J-14-198
INJONCTION DE PAYER – PRET BANCAIRE – PREUVE DE LA DETTE DE L’EMPRUNTEUR – DELIVRANCE D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer en faveur du banquier créancier qui produit le Contrat de prêt qui le lie à son emprunteur, une Attestation de déboursement de crédit et une simulation d’échéancier de remboursement ainsi qu’un Reçu retrait en espèces;
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0269/PMK/08/2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille quatorze, le ? è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête N/Réf : CAB/AMS/DPB/119/2014 datée du 29 juillet 2014, nous présentée en date du 04 Août 2014 par la requérante la SARL Trust Merchant Bank, T.M.B. SARL en sigle, inscrite au NRC 9063, ayant son siège social au n°1223, au coin des avenues Kabila et Lumumba, dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi, représentée par Monsieur Robert LEVI, Président du conseil d’Administration, ayant pour conseils Maîtres Anatole MITONGA SHAMWENBWE, Derby Wallington LUMBWE KANGANYOKA, Abdon KALUMBA MAKUNGU, Patrick KAMBALA N’ZAMBA, Georgine KALUME MUKATSHUNG, Tous Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi, et y résidant au n°17, Chaussée L.D. Kabila, Immeuble Psarommatis, dans la Commune et ville de Lubumbashi, par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance équivalente à 10.476,90 USD (Dollars américains dix mille quatre cent septante six, nonante cents) des mensualités impayées, et de 833,33 USD (Dollars américains huit cent trente-trois, trente-trois cents), débit en compte, en l’encontre de Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude, Propriétaire des Etablissements Mado et Fils, sis au croisement des avenues Cyclométrie et Enac, quartier Hewa Bora, dans la commune et ville de Lubumbashi, valeur à ce jour, auquel viendront s’ajouter les intérêts débiteurs à calculer ultérieurement, les commissions ainsi que de tous les frais généralement quelconques que la Banque serait amenée à débourser en vue de récupérer sa créance;
Attendu que la requérante allègue que cette créance procède du crédit sollicité et obtenu par Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude auprès de la T.M.B SARL;
Qu’elle affirme que le débiteur n’a pas honoré ses engagements vis-à- vis de la Banque et n’a pas respecté les conditions de remboursement, malgré plusieurs mis en demeure ont été lancé contre lui mais sans succès.
Qu’elle affirme en outre que ce crédit devait générer des intérêts débiteurs et autres frais, et, que ce non payement cause d’énormes préjudices à ladite Banque;
Qu’enfin la requérante sollicite du Tribunal de rendre à l’encontre du débiteur, une ordonnance portant décision d’injonction de payer la somme dû indiqué si dessus;
Attendu que le siège pour sa part constate que la requérante à versé au dossier, plusieurs pièces dont :
– La lettre sans numéro du 14 septembre 2009 de Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude;
– Immatriculation de Registre de Commerce de MBUYU KANGAUSI Claude;
– Contrat de prêt du 12 octobre 2009;
– Attestation de déboursement de crédit et simulation échéancier de remboursement;
– Reçu retrait en espèces;
– Copie passeport de MBUYU KANGAUSI Claude;
– Lettre N/Réf : 011/TMB.MF DIR/JK/2010 de la SARL TMB du 13/01/2010;
– La lettre CAB/AM/AMS/370/2011 du 07 novembre 2011 de Me MITONGA SHAMWEBWE portant ultime mise en demeure;
– La lettre CAB/AMS/DPB/181/2013 du 24 juin 2013 de Me MITONGA- SHAMWEBWE portant ultime mise en demeure;
– La lettre CAB/AMS/DPB/246/2013 du 20 septembre 2013 de MITONGA- SHAMWEBWE portant dernier mise en demeure;
– Relevé de compte.
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1 à 4 alinéa 5 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu’il estime que c’est en bon droit que la requérante à solliciter par sa requête, la présente ordonnance;
Que les frais à charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu les articles 1er, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Enjoignons à Monsieur MBUYU KANGAUSI Claude, Propriétaire des Etablissements Mado et Fils, sis au croisement des avenues Cyclométrie et Enac, quartier Hewa Bora, dans la commune et ville de Lubumbashi, a payé en dénié ou quittance à la Trust Merchant Bank Sarl inscrite au NRC 9063 ayant son siège sociale au n° 1223 au coin des Avenue Kabila et Lumumba dans la Commune de Lubumbashi, la somme de 10.476,90 USD (Dollars américains dix mille quatre cent septante six, nonante cents), des mensualités impayées, et de 833,33 USD (Dollars américains huit cent trente-trois, trente-trois cents), débit en compte;
Les frais de greffe sont fixés à 100 000 FC (Francs Congolais cent milles) pour la requérante.
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et ans que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI