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INJONCTION DE PAYER – PREUVE NON ETABLIE PAR LE REQUERANT DE SA CREANCE PRETENDUE – REJET DE SA REQUETE
Il n’y a pas lieu à recevoir la requête d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque le défendeur prouve qu’il a réglé totalement la prétendue créance du requérant.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°270/2013 DU 24 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 24è jour du mois de septembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête N/Réf. : CAB/S.P.O./21/013 du 10 septembre 2013, nous présentée en date du 12 septembre 2013 par Monsieur MUKENDI KENGA LA GRACE, propriétaire des Etablissements KWA NEEMA TU, LA GRACE TRANSPORT, CC, résidant à Lubumbashi au n° 33, Chaussée Mzee L.D. KABILA, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, agissant par l’un de ses conseils Maître Simon Pierre OMETOKO M.S, Avocat au Barreau de Lubumbashi/ ONA 2382, par laquelle il sollicite le recouvrement de sa créance de l’ordre de 10 000$ en principal et auxquels s’ajoutent une astreinte somme de 25 000$ à titre des dommages et intérêts; à l’encontre de la dame SRABANI MUKHERJEE, responsable de l’agence Magasin Phoenix International Trading Limited Ltd;
Attendu que le requérant allègue qu’il est créancier d’une somme de dollars américains dix milles (10 000$) vis-à-vis de la dame SRABANI MUKHERJEE, responsable de l’Agence Magasin Phoenix International Trading Limited, située à Lubumbashi, Avenue des Usines, Commune de Lubumbashi, immatriculée à Lubumbashi au NRC 1357, ID. NAT 441-1686 KAT;
Que le requérant soutient en outre qu’en date du 04 avril 2011, à la suite d’une commande passée suivant le bon de commande n°4712439 étant en relation d’affaires depuis plusieurs années dans les mêmes conditions, il avait versé une somme de 10 000$ USD, à titre d’acompte sur le prix convenu pour l’achat des marchandises dans le compte Phoenix International Trading Limited suite 1306, south Trader; 3RD Floor Rajante House A/C P 555 / Central Hong Kong indiquée par elle-même;
Attendu que le siège constate qu’à l’appui de ses allégations, la requérante a versé au dossier les pièces suivantes :
– l’ordre de paiement n°4712436 d’un montant de 1 000$ débité du compte des Ets KWA NEEMA TU vers le crédit du compte Phoenix International Trading Ltd;
– L’ordre de paiement n°57119955 d’un montant de 3 000$ débité du compte des Ets KWA NEEMA TU vers le crédit du compte Phoenix International Trading Ltd;
– Proforma invoice de Phoenix international Trading Limited;
– La sommation judiciaire en paiement RH 231/13;
Que le siège relève que la présente requête ne répond pas aux conditions imposées à l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu’il y a lieu de rejeter en tout la présente requête;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu les articles 1er, 2ième et 5ième et de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Vu la requête N/Réf. : CAB/S.P.O./21/013 du 10 septembre 2013, nous présentée en date du 12 septembre 2013 par Monsieur MUKENDI KENGA LA GRACE, propriétaire des Etablissements KWA NEEMA TU;
Attendu que le siège estime pour sa part que la créance est à recouvrer à l’Agence Magasin Phoenix International Trading Limited Ltd et non à la personne de dame SRABANI MUKHERJEE;
Qu’il y a lieu d’ordonné le rejet en tout la présente requête;
Rejetons en tout la requête N/Réf. : CAB/S.P.O./21/013 du 10 septembre 2013, nous présentée en date du 12 septembre 2013 par Monsieur MUKENDI KENGA LA GRACE, propriétaire des Etablissements KWA NEEMA TU;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et ans que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel