J-14-200
INJONCTION DE PAYER – REUNION DES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE – ORDONNANCE DELIVREE
Il convient de délivrer une ordonnance d’injonction de payer en l’espèce car la créance du requérant est :
– certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, la débitrice l’ayant reconnue dans sa reconnaissance de dette du 19 juin 2009 puis dans sa lettre du 08/09/2010, la différence des montants apparaissant dans les deux documents étant justifiée par le taux d’intérêt librement accepté par le débiteur;
– liquide dans la mesure où elle est exprimée en argent;
– exigible depuis le 20 juillet 2008 reconnue par la débitrice.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°327/PMK/12/2013 DU 4 DECEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 04è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête N/Réf : CAB/FMA/FM/2013 datée du 24 septembre 2013, nous présentée par la requérante TRUST MERCHANT BANK SARL, inscrite sous le RNC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D. Kabila, n° 1223, Commune de Lubumbashi, constituée par acte du 12 décembre 2003, poursuite et diligence de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Robert LEVI, et, ayant pour conseil, Maître FLORA MBUYU ANJELANI, Avocat/ONA 700 près la Cour d’Appel de Lubumbashi et, y résidant au n°3 de l’avenue des Tennis, quartier Kimbwabwa, dans la commune de Lubumbashi à Lubumbashi; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance équivalente à 10 587, 90 USD (dollars américains dix mille cinq cent quatre vingt sept, nonante centimes), valeur calculée jusque juin 2012; à l’encontre du débiteur, les Etablissements NYUKI CONSTRUCT dont les bureaux sont situés à Lubumbashi, avenue Kasaï, n° 148b, dans la commune de 0016038-00-71;
Attendu que la requérante allègue qu’en date du 19 juin 2009, la Directrice Générale s’est engagée solidairement avec les Ets NYUKI CONSTRUCT à obtenir la dette de 3 800 USD (dollars américains trois milles) à rembourser au plus tard le 20 juillet 2009 avec un taux d’intérêt de 5ù le mois;
Qu’elle affirme qu’en date du 08/09/2010, Madame LUNDA KELY a renouvelé ledit engagement promettant de payer mensuellement 1500 USD pour attendre la somme de 7 790 (dollars américains sept milles) somme dont les E étaient redevable à cette date;
Attendu que la requérante confirme que depuis lors, elle n’a jamais apuré ledit crédit, malgré les mises en demeures lui adressées en date du 22 septembre 2010, du 22 novembre 2010 et du 23 décembre 2010, par la T.M.B puis en date du 11 avril 2011 et du 27 juin 2012 par la requérante;
Que la requérante saisit le Tribunal de céans sur base de l’article 17 de la loi n°002-2001 du 03 juillet 2001 portant créance, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce et des articles 1 à 8 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution publié au journal officiel OHADA n°6 du 01/06/1998 pour recouvrer sa créance qui, à ce jour est certaine, liquide et exigible;
Attendu que la requérante, rassure qu’en plus de cela, une sommation judiciaire a été déposée à son office par les soins du greffier ONEMA SHUNGU en date du 06 août 2012;
Qu’elle soutient en outre qu’aucun paiement n’a été enregistré à la Banque depuis ladite date, rendant ainsi son compte débiteur de la somme de 10 587,90 USD « dollars américains dix mille cinq cent quatre vingt sept, nonante centimes) calculée jusque juin 2012;
– Qu’à ce, dit-elle, il sied de donner injonction car la créance est :
– Certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, Mme LUNDA NYUKI, Directrice Générale des Ets NYUKI CONSTRUCT, l’ayant reconnu d’abord dans sa reconnaissance de dette du 19 juin 2009 puis dans sa lettre du 08/09/2010; la différence des montants apparaissant dans les deux documents est justifiée par le taux d’intérêt librement accepté par le débiteur;
– Liquide dans la mesure où elle est exprimée en argent;
– Exigible depuis le 20 juillet 2008;
– Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
– la transaction reconnaissance de dette du 19 juin 2009;
– la lettre de la TMB N/Réf. 0717/TMB/DIR/DMK/NKN/10 du 25 juin 2010;
– la lettre de NYUKI CONSTRUCT N/Réf. : 00120/NC/09/10 du 08/09/2010;
– la lettre de la TMB N/Réf. : 0975/TMB/DIR/DIM/TK/10 du 22 septembre 2010;
– la lettre de la TMBN/Réf. : 1114/TMB/DIR/DKI/10 du 22/11/2010;
– la mise en demeure du 23/12/2010;
– la lettre de Maître FLORA N/Réf. : CAB/MMTN/FMA/123/11 du 24/02/2011;
– la lettre de Maître FLORA N/Réf. : CAB/MMTN/FMA/226/11 du 11/04/2011;
– la lettre de Maître FLORA N/Réf. : CAB/FMA/007/FMA/RNT/12 du 27/06/2012;
– la sommation judiciaire à payer du 06/08/2012;
– le relevé de compte de NYUKI CONSTRUCT SPRL du 26/06/2012;
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu les articles 1er, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège,
Enjoignons au débiteur, les Etablissements NYUKI CONSTRUCT dont les bureaux sont situés à Lubumbashi, avenue Kasaï, n° 148b et agissant par sa Directrice Générale Mme LUNDA KELY, à payer en dernier ou quittance à la Société TRUST MERCHANT BANK SARL, inscrite sous le NRC 9063, dont le siège social est établi au coin de l’avenue Lumumba et la chaussée L.D. Kabila, n° 1223, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, la somme de 7 790 (dollars américains sept mille sept cent quatre vingt dix), valeur calculée jusque juin 2012;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500,00$ USD (dollars américains mille cinq cents) pour la procédure, à charge de la requérante;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel