J-14-202
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR – EXPIRATION DU DELAI D’OPPOSITION – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE
Le requérant qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée au débiteur et a acquis l’autorité de la chose jugée après expiration du délai d’opposition, est en droit de demander l’apposition de la formule exécutoire.
Article(s) 16 ET 17 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°308/PMK/11/2013 DU 5 NOVEMBRE 2013 APPOSANT LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 05è jour du mois de Novembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête nous présentée en date du 30 octobre 2013 par le Centre Médical SALEM ASBL, sise avenue Kalimoto I, n° 52, Commune de Kampemba, Ville de Lubumbashi; poursuites et diligence de son Administrateur Directeur Exécutif, Monsieur NYEMBO MUTOMBO; par laquelle il sollicite l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins;
Attendu que le requérant allègue qu’en date du 11 octobre 2013 sous RH 297/ 2013, étant bénéficiaire de l’ordonnance n° 283/PMK/10/2013 portant la décision d’injonction de payer, elle a été régulièrement signifiée à son débiteur les Etablissements KENYA KAZI SECURITY « The Group of Companies » pour une créance totale de 21 140 USD (dollars américains vingt et un mille cent quarante);
Que le requérant soutient en outre que le délai imparti par ladite signification de l’ordonnance sus-vantée pour permettre au débiteur de former opposition est largement dépassé (il est en défaut de le faire); il sied de relever qu’il n’a pas non plus dans le même délai honoré la totalité de la créance réclamée;
Qu’ainsi, pour toutes ses raisons, le requérant sollicite l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins;
Qu’il se dégage que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 16 et 17 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1er, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu les articles 16 et 17 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège; de payer;
Vu l’ordonnance n° 283/PMK/10/2013 portant la décision d’injonction
Ordonnons l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n°283/PMK/10/2013 portant la décision d’injonction de payer;
Mettons les frais de ladite ordonnance à charge du requérant;
Enjoignons au Greffier de notifier cette ordonnance aux parties concernées;
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel