J-14-205
TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA – GOMBE JUGEMENT DU 19 MARS 2013 R.A.C. /OP .011/RAC .567 SIEGEANT EN MATIERES COMMERCIALES ET ECONOMIQUES AU PREMIER DEGRE RCE 2837, LA Société NEW BUROMECA SPRL CONTRE : 1. Jean LUC MOHERENHOUT; 2. La Trust Merchant Bank SARL, TMB.
Vu l’Ordonnance abréviative du délai n°042/2012 du président du Tribunal de céans prise en date du 10 décembre 2012, autorisant la demanderesse d’assigner les défenderesses à bref délai par devant le tribunal de céans à son audience publique du 12/12/2012 à 9 heures 30 du matin et ordonnant qu’un intervalle d’un jour (1) à franc soit observé entre le jour de la signification et celui de la comparution.
Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience du Président du Tribunal de céans, prise en date du 10.12.2012, laquelle fixa la cause enrôlée sous le RCE 2837 à son audience publique du 12/12/2012 à 9 heures 30 du matin.
Par ledit exploit, la demanderesse fit donner aux défenderesses assignation et en dommages- intérêts d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Kinshasa - Gombe, siégeant en matières commerciales et économiques au premier degré à son audience publique des 12/122012 à 9 heures 30 du matin pour :
PAR CES MOTIFS
Sous toutes réserves de droit
PLAISE AU TRIBUNAL
« -Dire recevable et fondée l’action mue par la requérante;
« -Ordonner la main levée de saisie attribution des créances;
– condamner le 1er assigné au paiement de la somme de 10 000 USD par jour, jusqu’à la main levée parfaite à titre de dommages-intérêts;
« -Frais comme de droit.
« Ca sera justice.
La cause étant inscrite sous le numéro RCE 2837 du rôle des affaires commerciales et économiques au premier degré fut fixée et introduite à l’audience publique du 12/12/2012.
A cette audience publique du 12/12/2012, à l’appel de la cause, Maitre Pierre NKELENDA comparut conjointement avec Maitre BEYA et Maitre NTUMBA pour la demanderesse tandis que Maitre LUNDA comparut conjointement Maitre MASSANI pour le défenseur Luc MOHERENHOUT tous Avocats à Kinshasa, par contre, la défenderesse la TRUST MERCHANT BANK ne comparut pas, ni personne pour le représenter.
A la demande des conseils des parties comparantes et de leur commun accord, le tribunal renvoya la cause contradictoirement et successivement aux audiences publiques des 08/01; 22/01; et 05/02/2013 pour plaidoirie;
A cette audience publique du 05/02/2013 et la dernière, à l’appel de la cause, toutes les parties comparurent par leurs conseils respectifs, Maitres Pierre NKELENDA et NYEMEBE pour la demanderesse, tandis que Maitre MASSANI et LUNDA pour le défendeur Jean Luc MOHERENHOUT, et Maitre KABEYA pour la défenderesse LA TRUST MERCHANT BANK, tous Avocats à Kinshasa;
Faisant état de la procédure, le tribunal se déclara saisi et invita les conseils des parties à plaider;
Les conseils des parties comparantes, ayant la parole, plaidèrent, conclurent et promirent de déposer leur dossier des pièces ainsi que leurs notes de plaidoiries dans le délai de la loi.
Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maitre Pierre NKELENDE Avocat pour la demanderesse.
A ces causes et par ces motifs.
Sous toutes réserves que de droit
Plaise au Tribunal
– Dire recevable et fondée l’action de la concluante, en constatant que la mainlevée ayant déjà été ordonnée par le greffier saisissant, celle –ci devient sans objet;
– Dire recevable et fondée la demande des dommages –intérêts sollicitée par la concluante et en conséquence, condamner le 1er assigné au paiement de la somme de 100 000 US américains à titre de dommages-intérêts payables en franc congolais;
– Dire en outre la demande reconventionnelle du 1er assigné non fondée;
– Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution;
– Mettre les frais d’instance à charge du 1er assigné
Pour la concluante, l’un de ses conseils.
Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maitre MASSANI, ALANGA, Avocat pour le défendeur jean LUC MORENHOUT.
Par ces causes.
Sous toutes réserves que de droit.
Plaise au tribunal
– Principalement, dire recevable mais non fondée l’action en contestation de la saisie- attribution de la demanderesse à débouter;
– Dire non fondée la demande en réparation portant sur les dommages et intérêt à cause de l’absence de faute et du préjudice établit à l’égard de la demanderesse.
S’agissant de l’action reconventionnelle
« - Dire recevable et fondée la présente action reconventionnelle;
« des articles 156 à 160 des AU/RVE et en ordonner attribution immédiate au profit du concluant;
« Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 100 000 USD au titre des « dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire;
« - Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours;
« - juger des frais et dépens comme de droit.
« Et ce sera justice
« Pour le concluant, l’un de ses conseils. »
Le Ministère public représenté par Monsieur TSHIDINGI, Substitut du Procureur de la République, ayant la parole, en son avis verbal émis sur les bancs en ces termes : Plaise au tribunal de :
– dire la 1ere demande recevable mais non fondée, en ce qui concerne la procédure de la main levée, cette demande sera recevable mais non fondée, par contre dire recevable l’action reconventionnelle mue par la partie défenderesse.
Et ce sera justice.
Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique du 19/03/2013, prononçant publiquement le jugement suivant :
JUGEMENT
A la requête de la société New Buromeca Sprl, mieux identifiée au dossier, il a été donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de Céans respectivement à Monsieur jean Luc MOHERENHOUT résidant au n°2 de l’avenue Lumande dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa et à la Trust Merchant Bank, TMB en sigle ayant son siège social au n° 1 place du marché dans la commune de la Gombe à Kinshasa, aux fins de s’entendre;
– dire recevable et fondée l’action mue;
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances;
– condamne le 1er défendeur au paiement, de la somme de 10.00 USD par jour jusqu’à la mainlevée parfaite à titre de DI;
La procédure suivie dans la présente cause est contradictoire à l’égard des parties.
Sur pied de l’ordonnance n°0402/012 portant injonction de payer prise en date du 01/11/2012 par le président du tribunal de céans au profit du 1er, signifiée le 05/11/2012 et frappée de la formule exécutoire le 30/11/2012 une saisie attribution des créances a été pratiquée le 1er décembre 2012 sur les avoirs financiers de la demanderesse logés auprès de la TMB en recouvrement de la créance de 489.374,61 Euros.
La demanderesse sollicite la mainlevée de ladite saisie en faisant valoir qu’il existe une action en opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer et qu’en plus, la créance dont se prévaut le 1er défendeur n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible;
Prétendant avoir subi un préjudice à la suite de cette saisie, la demanderesse postule des DI. d’un montant de 10 000 USD par jour depuis le 1er novembre 2012, date de la saisie jusqu’à mainlevée.
La demanderesse ajoute que par voie administrative, la mainlevée de ses comptes auprès de la TMB a déjà été faite par acte de l’huissier MVEMBA du Tribunal de Céans et qu’en l’espèce elle ne poursuit plus que le paiement des DI. à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait de la saisie;
En réponse aux prétentions de la demanderesse, le 1er défendeur a soutenu qu’en vertu de l’article 63 de l’AUVE qui prescrit que la demande de mainlevée, est porté devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure …., l’huissier voir le greffier n’a pas pouvoir ou compétence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, même si elle est faite de manière irrégulière, encore que la décision sur opposition rendue sous RCE 2804 en date du 01 janvier 2013 a déclaré l’opposition irrecevable pour forclusion de délai.
Le 1er défendeur conclut que la saisie-attribution des créances pratiquées demeure régulière parce que l’acte de l’huissier MVEMBA ordonnant sa mainlevée est illégal; et en conséquence, la demande en main levée est sans objet.
Il initie une demande reconventionnelle pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 100 000USD à titre de DI. en réparation du préjudice subi à la suite d’une action qualifiée par lui de Téméraire et vexatoire;
Prenant la parole à son tour, la 2è défenderesse n’a opposé aucun moyen ne s’étant remise à la sagesse du Tribunal.
Pour le tribunal
C’est à tort que la demanderesse se fonde sur l’acte de l’huissier MVEMBA fait le 11/12/2012 en l’occurrence l’acte de mainlevée des comptes saisi appartenant à la société New Buromeca Sprl, pour soutenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative du 1er défendeur sur les avoirs financiers de la demanderesse, car cet acte est pris en violation des dispositions de l’article 63 de l’AUVE qui veulent que la demande de mainlevée d’une saisie soit portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure ou celle en l’espèce du lieu ou demeure le débiteur, de telle sorte que la mainlevée « une saisie relève de la compétence du juge, agissant par décision judiciaire.
Il s’en suit que la saisie-attribution dont question demeure bonne et valable parce qu’il est constant au dossier qu’elle est pratiquée en application de l’article 153 AUVE d’une part, et d’autre part, les procédures subséquentes prévues aux articles 154, 155, 156, 157; 160 et 161 AUVE seront régulières.
Est infondée par voie de conséquence la demande en DI. formulée par la demanderesse car dépourvue de fondement tant que, de l’avis du tribunal, la saisie-attribution pratiquée en date du 01/12/2012 sur les avoirs financiers de la demanderesse logés auprès de la TMB en recouvrement de la créance du 1er défendeur continue à être régulière.
S’agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal la recevra et la dira fondée estimant que la demanderesse a agi avec témérité en saisissant le tribunal de céans par deux voies distinctes pour obtenir mainlevée de la saisie attribution. La première voie est administrative et illégale ayant conduit le greffe à une erreur de procédure. La seconde voie est judiciaire et légale car portant sur une assignation.
Ce faisant, la mainlevée obtenue par voie administrative a causé préjudice au 1er défendeur qui s’est vu empêché de poursuivre les procédures subséquentes à la saisie attribution pratiquée, et le tribunal condamnera la demanderesse au paiement de l’équivalent en FC de la somme de 5 000 US fixée ex aequo et Bono à titre de DI. en réparation dudit préjudice en application de l’article 258 CCL III.
Les frais de la présente instance seront mis à charge de la demanderesse.
Par ces motifs.
Le tribunal de commerce de Kinshasa - Gombe;
Vu le code de l’organisation et de la compétence judiciaires; Vu le code de procédure Civile;
Vu l’AUVE spécialement en son article 258;
Vu la loi N°002/2001 du 3 juillet 2001 relative aux tribunaux de commerce; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties;
Entendu le Ministère public en son avis; Après délibéré conforme à la loi;
Reçoit l’action mue, mais la dit non fondée;
Dit qu’il n’y a pas lieu à DI. au profit de la demanderesse; Reçoit la demande reconventionnelle et la déclare fondée En conséquence;
Condamne la demanderesse à payer au premier défendeur l’équivalent en FC de la somme de 5 000 USD (cinq mille dollars américains) à titre de DI.
Met les frais de justice à charge de la demanderesse Société New Buromeca Sprl.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de commerce de Kinshasa - Gombe en son audience publique du 19/03/2013 à laquelle ont siégé Mrs Roger PHONGO PHONGO, président de chambre, KABELE MPAPA et NZENGU BISHIMA, juges consulaires, avec le concours de Mr. MWILU MUMBA, OMP et l’assistance de Mme .NAZIA Françoise, greffier du siège.
Les juges consulaires Le président de chambre
1. Sé/KABELE MPAPA Sé/Roger PHONGO-PHONGO.
2. Sé/ NZENGU BISHIMA
Le Greffier.
Sé/NAZIA Françoise.