J-14-208
PROCEDURES COLLECTIVES DU PASSIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – CONCORDAT
Vu la loi organique N°13/011 de la 12/4/2013 portante organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce;
Vu l’Acte Uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, spécialement en son article 8;
Vu les pièces déposées à cet effet conformément aux dispositions de l’article 6 de l’AUPCAP; l’offre de concordat préventif déposé au dossier en date du 14/09/2013 par la requérante susvisée, lequel précise les mesures et conditions envisagées pour son redressement;
Ordonnons la suspension des poursuites individuelles à l’égard de la société CYBERNET SPRL en rapport avec la créance sus visée dans sa requête.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE - ORDONNANCE N°001/2013 DU 25 SEPTEMBRE 2013 PORTANT SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L’EGARD DE LA SOCIETE CYBERNET SPRL
NDLR : Cette décision est peu motivée (voire pas du tout) sur la prise de position du Tribunal
L’an deux mille treize, le 25 ème Jour du mois de septembre;
Nous, Robert SAFARI ZILHALIRWA, Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa /Gombe;
Vu la requête en règlement préventif nous adressée en date du 13 septembre 2013 par la société CYBERNET SPRL, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce de Kinshasa sous le numéro 48.916, ayant son siège social au N° 53/A, avenue de la Justice et son siège d’exploitation au local RCM-21 aux Nouvelles Galeries Présidentielles dans la commune de la Gombe, poursuites et diligences de sa gérante Madame SINDANI KANDAMBU, tendant à obtenir la suspension des poursuites individuelles initiées contre elle par la Société AFRILAND FIRST BANK CD SARL en recouvrement d’une créance de 850. 000 USD;
Vu les pièces déposées à cet effet conformément aux dispositions de l’article 6 de l’AUPC;
Vu l’offre de concordat préventif déposé au dossier en date du 14/09/2013 par la requérante susvisée, lequel précise les mesures et conditions envisagées pour son redressement;
Vu la loi organique N°13/011 de la 12/4/2013 portante organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce;
Vu l’Acte Uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, spécialement en son article 8;
Ordonnons la suspension des poursuites individuelles à l’égard de la société CYBERNET SPRL en rapport avec la créance sus visée dans sa requête;
– Désignons Monsieur NYUNDO NYAKAHUGA, Expert comptable agrée par le Tribunal de Céans, dont les bureaux sont situés au n° 4 de l’Avenue Mbudi, Quartier Munganga, Commune de Ngaliema, aux fins de nous faire rapport sur la situation économique et financière de ladite société, ainsi que sur les perspectives de son redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par le créancier, et sur toutes les mesures contenues dans les propositions du concordat préventif;
– Enjoignons à l’expert ainsi désigné de déposer au greffe, en double exemplaire, son rapport devant contenir le concordat préventif proposé par la débitrice ou conclu entre elle et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine;
Disons que les frais d’expertise seront à la charge de la requérante.
Mettons également les frais de la présente ordonnance à charge de cette dernière. Ainsi ordonné en notre Cabinet de Kinshasa /Gombe au jour, mois et ans que dessus.
LE PRESIDENT
Robert SAFARI ZIHALIRWA
Conseiller à la Cour d’Appel