J-14-213
INJONCTION DE PAYER – CREANCE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS DES ARTICLES 2 A 5 DE l’AUPSRVE – REJET DE LA REQUETE;
Le tribunal estime, pour sa part que :
– la créance n’est pas liée une cause contractuelle
– l’engagement ne résulte pas de l’émission d’un chèque dont la provision se serait révélée inexistante ou insuffisante.
La requête ne rencontrant pas l’esprit de l’article 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement, il y a lieu d’ordonner le rejet en tout la présente requête.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO- PROVINCE DU KATANGA - ORDONNANCE N°265/ 2013 DU 19 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 19ème jour du mois de Septembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête n° CAB/ARM/BNM/SKT/114/13 du 03 Septembre 2013, nous présentée en date du 04 septembre 2013 par le Groupe Alpha Défense S.A.R.L « en sigle GAD », ayant son siège social à Lubumbashi au n°1750, sise avenue Kapenda, Commune de Lubumbashi et, agissant par son avocat conseil Maitre BOB NGUDIE / ONA 2518; par laquelle il sollicite le recouvrement de sa créance d’une somme en principal de 14 520$ (quatorze mille cinq cent vingt dollars américains), représentant tous les arriérés cumulés d’un contrat de louage de service; à l’encontre de la société Africa Speciality Metals SPRL, ayant son siège social à Lubumbashi, sise avenue Kahumba, n°1019, commune de Lubumbashi;
Attendu que le requérant n’a pas prouvé la certitude de ladite créance envers la société Africa Speciality Metals SPRL;
Que le siège relève que la présente requête ne répond pas aux conditions imposées aux articles 1er et 2ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu4il y a lieu de rejeter en tout la présente requête;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu les articles 1er, 2ème et 5ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Vu la requête n° CAB/ARM/BNM/SKT/114/13 du 03 septembre 2013, nous présentée en date du 04 septembre 2013 par le Groupe Alpha Défense S.A.R.L « en sigle GAD »;
Attendu que le siège estime pour sa part que la créance n’est pas prouvée à une cause contractuelle et l’engagement ne résulte pas de l’émission ou d’un cheque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante;
Que la requête ne rencontre pas l’esprit de l’article 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement;
Qu’il y a lieu d’ordonner le rejet en tout la présente requête;
Rejetons en tout la requête n° CAB/ARM/BNM/SKT/114/13 du 03 septembre 2013 du Groupe Alpha Défense S.A.R.L « en sigle GAD »;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO PROVINCE DU KATANGA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI
ORDONNANCE N°264/ PMK/09/2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 14ème joue du mois de Septembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier Divisionnaire de cette juridiction;
Vu la requête N/Réf : 070/CAB/YBO/013 datée du 10 septembre 2013, nous présentée par la requérante, Madame TSHALUKAMBO KAUMBA domiciliée au n° 59 de l’avenue des Abattoirs dans la commune de Likasi, ayant pour conseil Maitre YMA BIN OMARI, Avocat au barreau de Lubumbashi, y résident cabinet sis n°53 de l’avenue Mwepu, Bâtiment MULONGO, dans la commune de Lubumbashi; par laquelle elle sollicite le recouvrement de sa créance principale de l’ordre de 36 000$US (dollars américains trente six milles), à l’encontre de la Société BOLFAST COMPANIE SPRL, actuellement située au quartier Golf Météo dans l’enceinte du Motel JEDRA SISTERS;
Attendu que la requérante allègue qu’elle fut bailleresse de la société BOLFAST COMPANIE SPRL en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties dont le loyer mensuel était fixé à 2000$ USD qu’il n’a de cela 10 ans;
Qu’elle affirme que jusqu’au mois de novembre 201, la société eut totalisé un retard de paiement de la somme de 40 000$ USD représentant 20 mois de loyers échus;
Attendu que la requérante soutient en outre qu’étant informé de cette situation frisant l’indélicatesse, la requérante par le biais de ses conseils saisira l’Administrateur Délégué Général de ladite Société qui, en sa qualité de locataire acceptera de payer ladite somme en proposant qu’une transaction soit faite;
Qu’elle confirme qu’en date du 14 aout 2012, une transaction fut signée entre parties, laquelle la société s’est engagée à payer chaque fin du mois une somme de 5 000$ USD et cela à parti du mois d’octobre 2012 jusqu’au parfait paiement;
Attendu que la requérante déclare que contre toute attente l’Administrateur Délégué Général de ladite société va briller dans des promesses fallacieuses jusqu’à payer une somme de 4 000$ USD, ce qui dénote sa mauvaise foi;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
– La lettre de réalisation du bail du 02 aout 2012 de BOLFAST COMPANY SPRL
– La lettre de transaction du 14 aout 2012 signée par les deux parties;
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1 et 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et il y a lieu d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 :
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège;
Enjoignons à la société BOLFAST COMPANIE SPRL, actuellement située au quartier Golf Météo dans l’enceinte du Motel JEDRA SISTERS, à payer en denier ou quittance à Madame TSHALUKAMBO KAUMBA domiciliée au n° 59 de l’avenue des Abattoirs dans la commune de Likasi, la somme de 36 000$ (dollars américains trente six milles), créance due aux retards de paiement des loyers;
Les frais e greffe sont fixés à 1 500$ USD (dollars américains mille cinq cents) pour la procédure, à charge de la requérante;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et ans que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel