J-14-218
SOCIETE COMMERCIALE – MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – CONTENTIEUX
Cette décision est complexe et confuse et laissée à la libre analyse des lecteurs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI Y SEANT ET SIEGEANT EN MATIERES COMMERCIALE ET ECONOMIQUE AU PREMIER DEGRE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT EN AUDIENCE PUBLIQUE DE CE LUNDI 02 SEPTEMBRE 2013 R.A.C .1.011 EN CAUSE Monsieur MBUKULA DIULU REMY,= /DEMANDEUR/CONTRE :1-Monsieur TSHITOMBO BEYA JOSEPH, résidant au N°13, Avenue Sendwe, bâtiment DGI Lubumbashi dans la Commune et Ville de Lubumbashi; 2-LA RAW BANK, dont les bureaux sont situés au N°…. Avenue Sendwe dans la Ville et Commune de Lubumbashi DEFENDEURS
L’an deux mille treize, le 09ème jour du mois de Mai,
A la requête de Monsieur de MBUKULA DIULU Rémy, domicilié au N°….., Quartier Golf Tshamalale dans la Commune de Lubumbashi, pour lequel occupent ses Conseils, Maitre Guy MULANGU MATANDA et Crispin NTUMBA KONGOLO, Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi, y demeurant;
Je soussigné MUSAGI WABULASA, Huissier de justice de Lubumbashi y résidant; Ai donné Assignation au tiers saisi :
Au sieur TSHIYOMBO BEYA JOSEPH, résidant au numéro 13, Avenue sendwe bâtiment DGI Lubumbashi dans la Commune et Ville de Lubumbashi;
A la RAW BANK dont les bureaux se trouvent situés au numéro ………, Avenue Sendwe dans la Commune de Lubumbashi;
D’avoir à comparaitre en personne ou par fondée de pouvoir, conclure et plaider par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, céans et siégeant en matière commerciale, au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au palais de justice, sis au croisement des Avenues Kimbangu et des Chutes, dans la Commune de Lubumbashi, le 22 Mai 2013, à 9 heures légales;
POUR :
Le requérant et le premier assigné ont mis ensemble leurs ressources matérielles et financières et ont commencé à exploiter un commerce consistant dans l’achat et la revente des effets pneumatiques;
Que pour l’administration de ce commerce, la gérance fut de commun accord confié au premier assigné avec possibilité d’alternance;
Que depuis deux mille dix que cette activité a été montée, aucun rapport bilantaire n’a été présenté au requérant, ni offert d’être produit;
Ce qui a conduit l’association à s’éclater et ces deux partenaires à se partager ledit fonds de commerce conformément à leurs protocole d’accord et ce signé sous la date du 10 Avril 2013;
Qu’en vertu de ce protocole d’accord, la quote-part du requérant fut contradictoirement déterminée à 380 pneus mis à part les fonds résultants de la vente antérieure et logées dans le compte sous référence « 00110479401-82 USD » inscrit en les livres de la RAW BANK et ici, deuxième assignée;
Que cependant, avant que le partage tel que convenu dans le protocole d’accord ne s’effectue, le premier assigné s’est livré à dilapider et dissiper tous les produits contenus dans le dépôt de l’association et cela, dans l’intérêt et profit personnel;
Que c’est pour cette raison que le requérant et victime s’est vu obligé par ordonnance numéro 066/2013 du 24 Avril 2013 de pratiquer cette saisie arrêt pour empêcher cette dilapidation et dissipation avant tout partage;
Que par ailleurs, le requérant, par la présente, sollicite du Tribunal de Céans la validation de sa saisie en ce que sa créance est manifestement certaine, liquide et exigible;
Ensuite, le requérant sollicite du Tribunal la condamnation du premier assigné au paiement de la somme équivalente à 5 000 USD des dommages –intérêts en réparation de tous les préjudices confondus que le requérant s’est en train de subir;
PAR CES MOTIFS
Sous toutes réserves généralement quelconques
PLAISE AU TRIBUNAL
De dire la présente action recevable et fondée
En conséquence,
– Déclarée la créance du requérant certaine, liquide et exigible et partant, validé la saisie arrêt pratiquée sur le compte numéro 00110479401-82 USD en ce qu’elle est bonne et valable;
– Par ailleurs, condamner le 1er assigné au paiement de l’équivalent de 50 000 USD des dommages intérêts pour des raisons sus avancées;
– Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la deuxième assignée;
– Frais de la présente instance entièrement à charge du premier assigné;
– Et ferez meilleure justice;
Et pour que les assignés n’en prétexte ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit;
Etant à Lubumbashi à l’adresse sus indiquée, ne l’ayant pas trouvé ni parent, maitre ou allié et y parlant à Monsieur SAMI, son serviteur, ainsi déclaré;
Etant à Lubumbashi à son siège social, et y parlant à Madame Noëlla KAVIRA, l’assistante du conseiller juridique de ladite Banque, ainsi déclaré;
DONT ACTE, Coût ……………………………FC
LES ASSIGNES L’HUISSIER
Sé /SAMI Sé/MUSAGI WA BULASA
Reçoit copie de l’acte mais se réserve de signer;
Sé/NOELLA
Cette cause ainsi régulièrement introduite et inscrite au rôle des affaires commerciales du Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RAC 1.011 et fixée par l’ordonnance N°131/2013 du 08 Mai 2013 a été appelée à l’audience publique du 22 Mai 2013;
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 22 Mai 2013, le Demandeur a comparu représenté par son conseil, Maitre MULANGU et le premier Défendeur a comparu représenté par son Conseil, Maitre Max KATSHANJ, tous avocats au Barreau de Lubumbashi tandis que la deuxième Défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle;
Faisant état de la procédure, le Tribunal s’est déclaré saisi sur assignation régulière, a retenu puis rabattu le défaut à charge de la deuxième Défenderesse sur avis du Ministère Public et a renvoyé contradictoirement la cause au 29 Mai 2013 à l’égard des parties comparantes;
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 29 Mai 2013,les parties ont comparu représentées par leurs conseils comme suit :le Demandeur, par Maitres Guy MULANGU et Crispin NTUMBA et le premier Défendeur par Maitre MAX KATSHANJ, tous avocats au Barreau de Lubumbashi, le Tribunal s’est déclaré saisi sur remise contradictoire à l’égard du Demandeur et du premier Défendeur et non saisi à l’égard de la deuxième Défenderesse et, de commun accord des parties comparantes, a renvoyé contradictoirement la cause à leur égard au 12 Juin 2013 pour mise en état et pour régulariser la procédure à l’égard de la RAW BANK;
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 12 juin 2013, les parties ont comparu représentées par leurs conseils comme suit :le Demandeur, par Maitre crispin NTUMBA et le premier Défendeur par Maitre MBAZ KADIAT, tous avocats au Barreau de Lubumbashi, tandis que la deuxième Défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle, le Tribunal s’est déclaré saisi sur remise contradictoire à l’égard de la deuxième Défenderesse et, de commun accord des parties comparantes, a renvoyé contradictoirement la cause à leur égard au 26 juin 2013 pour parfaire la communication et régulariser la procédure à l’égard de la RAW BANK;
Vu la notification de la date d’audience à la RAW BANK;
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 26 juin 2013,les parties ont comparu représentées par leurs conseils comme-ci-après : le Demandeur, par Maitre Guy MULANGU et Crispin NTUMBA, et le premier Défendeur par Maitre MAX KATSHANJ, tous avocats au Barreau de Lubumbashi, tandis que la deuxième Défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle, le Tribunal s’est déclaré saisi sur remise contradictoire à l’égard du Demandeur et du premier Défendeur et sur notification de la date d’audience à l’égard de la deuxième Défenderesse et a passé la parole aux parties pour articuler les faits;
Prenant la parole pour le Demandeur, Maitre Guy MULANGU a présenté les faits de la cause, plaidé, conclu et disposé en sollicitant qu’il plaise au Tribunal de constater la saisie et de la dire bonne et valable et de condamner la partie Défenderesse à exécuter la transaction, Maitre Crispin NTUMBA s’est rallié;
Prenant à son tour la parole pour le premier Défendeur, Maitre MAX KATSHANJ a développé ses moyens de défense, plaidé, conclu et disposé comme ci-après :
PAR CES MOTIFS;
PLAISE AU TRIBUNAL
« –Dire irrecevable cette action pour l’exception soulevée;
– On ne peut pas poursuivre deux voies à la fois;
– Si par improbable, vous la déclarer recevable, cous la direz non fondée pour les raisons sus évoquées;
– Vous mettrez les frais à sa charge; »
Consulté le Ministère public a donné son avis verbal sur le banc tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de dire l’exception Electa Wina non fondée, de faire droit à l’action du demandeur, de valider l’ordonnance qui a saisi le compte 001100479401-82 USD et d’apprécier souverainement le préjudice subi;
Sur ce, le Tribunal a déclaré les débats clos, il a pris la cause en délibéré et a rendu à l’audience publique du 02 septembre 2013 le jugement dont la teneur suit :
=/JUGEMENT/=
Attendu que par voie d’assignation enrôlée sous RAC 1.011, Monsieur MBUKULA DIULU Rémy a saisi le Tribunal de Céans en vue de l’entendre;
– Déclarée la créance du requérant certaine, liquide et exigible et partant, validé la saisie- arrêt pratiquée sur le compte numéro 001100479401-82 USD en ce qu’elle est bonne et valable;
– Condamner par ailleurs le premier assigné, Monsieur TSHIYOMBO BEYA JOSEPH au paiement de la somme de 50 000 USD des dommages intérêts
– Dire le jugement à intervenir commune et opposable à la deuxième assignée, la société RAW BANK SARL;
Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2013 au cours de laquelle elle a plaidée et prise en délibéré après avis du Ministère Public, le Demandeur MBUKULA DIULU Rémy a comparu, représenté par ses conseils, Maitres Guy MULANGO et NTUMBA, tous deux Avocats au Barreau de Lubumbashi; tandis que le premier Défendeur TSHIYOMBO BEYA JOSEPH, a également comparu représenté par son conseil, Maitre MAX KATSHANJ, Défendeur Judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, alors que la seconde Défenderesse, la Société RAW BANK SARL n’a pas comparu et ni personne pour elle, bien que la remise ait été contradictoire à son égard;
Que la procédure est donc régulière et contradictoire à l’égard du Demandeur et du premier Défendeur, et par défaut à l’égard de la société RAW BANK SARL;
Attendu que le Tribunal de céans relève d’office qu’il est incompétent de statuer dans la présente cause en ce que la partie Demanderesse, Monsieur MBUKULA DIULU Rémy, qui a obtenu une ordonnance autorisant la saisie-arrêt du compte bancaire appartenant à la partie Défenderesse, Monsieur TSHIYOMBO BEYA dans les livres de la RAW BANK et ce, de la part du Juge du Tribunal de Paix de Lubumbashi /kamalondo, puisse le saisir pour valider ladite saisie conservatoire comme elle se faisait sous l’empire de la législation en vigueur en République Démocratique du Congo, avant l’entrée en vigueur des Actes Uniformes de l’OHADA en date du 12 Septembre 2012;
Attendu que la combinaison des articles 10 du traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’organisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, en sigle et 336,337 de l’Acte Uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, donne la solution en matière des saisies commerciales en République du Congo et ce, après l’entrée en vigueur des Actes Uniformes de l’OHADA;
Que, aux termes de l’article 10 du Traité OHADA « les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieur »;
Que, dans la même logique que l’article 336 de l’Acte Uniforme du 1er Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions conformes que « le présent Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties » et son article 337 ajoute que « le présent Acte Uniforme sera applicable aux mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur »;
Attendu que pour se conformer aux Actes Uniformes de l’OHADA, le législateur congolais devrait revoir son droit interne après l’entrée en vigueur des dits Actes Uniformes sur toute l’étendue du territoire République Démocratique du Congo. C’est ainsi qu’il a promulgué la loi organique N °013/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation; fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire qui spécifie implicitement que les juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire notamment des Tribunaux de Commerce et ceux du travail sont organisées conformément aux dispositions de l’article 149 alinéa 5 de la Constitution qui dispose que « la loi peut créer des juridictions spécialisées »;
Que par conséquent, lesdites juridictions juridictions spécialisées devraient être règlementées par des textes particulières qui les créent; en ce que leur organisation et leur compétence;
Que par ailleurs, selon l’esprit de ladite loi organique, les Tribunaux de Paix ou, à défaut les Tribunaux de Grande Instance, seront compétents pour examiner des matières qui relèvent de la compétence des Tribunaux de Commerce ou des Tribunaux de Travail le cas échéant la ou ces derniers ne sont pas encore installés.
Que, à contrario, la ou ils sont déjà installés, ils ne seront pas compétent à statuer la ou les Tribunaux de Commerce et ceux du Travail sont déjà installés; Et cet esprit est consacré par l’article 149 de la même loi organique qui dispose que « les règles relatives à l’organisation et à la compétence prévues par la présente loi organique sont applicables en matière commerciale la ou les Tribunaux de Commerce et les Tribunaux de Travail ne sont pas encore installés. »;
Que dans ce cadre que les Présidents des Tribunaux de Paix ou, par défaut des Tribunaux de Grande Instance, peuvent autoriser les saisies –arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale la ou les Tribunaux de Travail ne sont pas encore installés et ce, conformément à l’article 111 de la même loi organique qui dispose que « quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des Tribunaux de Paix ou, à défaut des les Tribunaux de Grande Instance, la ou les Tribunaux de Paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies –arrêts et les saisies conservatoires en matières civile et commerciale »;
Que, in specie, seul le Tribunal de Céans qui est déjà installé dans la ville de Lubumbashi devra être compétent pour autoriser des saisies- arrêts en matière commerciale et ce, conformément aux articles 149 alinéa 5 de la Constitution 11 et 149 de la loi organique précitée, le Demandeur aurait du solliciter l’autorisation de saisir –arrêter auprès du Président du Tribunal de Céans et, ce en application de la loi N° 002/001 du 03 juillet 2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de commerce qui est une loi particulière qui doit s’appliquer impérativement;
Que par conséquent l’ordonnance N°066/2013 prise par le président du Tribunal de Paix de Lubumbashi /kamalondo en ce qu’elle autorise la saisie –arrêt du compte bancaire N° numéro 001100479401-82 USD appartenant au Défendeur TSHIYOMBO BEYA Joseph auprès de la RAW BANK devra être déclarée irrégulière car prise par un juge incompétent et que donc, devra la dite saisie-arrêt y ordonné devra être levée.
Attendu que le Demandeur a déposé au dossier le protocole d’accord conclu avec le Défendeur en date du 10 Avril 2013 et qu’à sa lecture, ce dernier s’engageant à lui à lui remettre la contrevaleur de 380 pneus en date du 11 Avril 2013;
Que malgré cette promesse de payer, le Défendeur n’a pas été en mesure d’honorer ses engagements librement souscrits;
Attendu qu’à l’audience publique, ce dernier a prétendu dire qu’il aurait livré au Demandeur les 380 pneus et ce, en présence de certains agents de police judiciaire du parquet près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi avant d’être élargi par le Magistrat instructeur dans le dossier RMP 71677/PRO AMK; Mais, il n’a pas apporté la preuve de ses allégations par un procès verbal de remise dument établi par ledit Magistrat instructeur;
Que pour le Tribunal de Céans, le Défendeur demeure redevable de 380 pneus auprès du Demandeur Monsieur MBUKULA DIULU Rémy car jusqu’à la date de la présente action, il n’a pas apporté la preuve de cette remise;
Que par conséquent, le Tribunal de Céans condamnera à payer au Demandeur 380 pneus ou leur contrevaleur;
Attendu que le Demandeur a sollicité la somme de 50 000 USD à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis du comportement du Défendeur;
Que, effectivement, il lui a causé préjudice par l’inexécution de ses obligations contractuelles et ce, conformément à l’article 45 du Code Civil des Obligations qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Que faute d’éléments matériels d’appréciation, le Tribunal le condamnera à payer au Demandeur la somme fixée ex aequo et bono à l’équivalent en Franc congolais de 1 000 Dollars US à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis;
Attendu que le Tribunal de Céans ordonnera l’exécution provisoire nonobstant tous recours et sans caution en ce qui concerne le payement de 380 pneus d’occasion ou leur contrevaleur car le protocole d’accord conclu entre les deux parties en date du 10 Avril 2013 constitue une promesse reconnue aux termes de l’article 21 du code de Procédure Civile;
Attendu que par sa requête du 12 Aout 2013, le Défendeur TSHIYOMBO BEYA a par l’entremise de son conseil, Maitre MAX TSHANJ A – KA-MLVANG, sollicité la réouverture des débats au motif que le Tribunal de Céans devrait entendre certains témoins qui auraient assisté à la remise des pneus lui réclamés dans le cadre de la présente action et sans pourtant réserver une copie de ladite requête à la partie Demanderesse;
Attendu que le Tribunal de Céans, ne fera pas droit à cette requête car l’autre partie n’est pas informé de cette demande de réouverture des débats et ce, conformément à la jurisprudence constance en la matière qui estime que « celui qui sollicite la réouverture des débats réserve copie de sa demande à son adversaire par respect du contradictoire, faute de quoi la requête doit être rejetée » ( C.A .Kin /Gombe, RTA 3769 du 2/10/1997, SNELC/ AMISI et Crts, p.42-43);
Attendu que le Tribunal de Céans ordonnera l’exécution provisoire nonobstant tous recours et sans caution en ce qui concerne le payement de 380 pneus d’occasion ou leur contrevaleur car le protocole d’accord conclu entre les deux parties en date du 10 Avril 2013 constitue une promesse reconnue aux termes de l’article 21 du code de Procédure Civile qui dispose que « l’exécution provisoire, sans caution, est ordonnée même d’office, s’il y a lieu titre authentique, promesse reconnue au condamnation précédente par jugement dont il n’ya ait appel »;
Qu’il dira le présent jugement commune et opposable à la deuxième en tant que tierce saisie et mettre la masse des frais d’instance à charge du Défendeur;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Lubumbashi siégeant en matière commerciale et économique au premier degré;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du Demandeur MBUKULA DIULU Rémy et du premier Défendeur TSHIYOMBO BEYA Joseph et par défaut de la RAW BANK SARL, seconde Défenderesse;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo;
Vu le Traité du 17 octobre 1997 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, OHADA, spécialement en son article 10;
Vu l’Acte Uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, spécialement en ses articles 336 et 337;
Vu la loi organique N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, spécialement en ses articles 111 et 149;
Vu la loi N°002/2001 DU 03 juillet 2001 portant Création, organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce;
Vu le Code Civil Livre III, en ses articles 45 et 282; Entendu le Ministère Public en son avis;
– Relève d’office l’irrégularité de l’ordonnance N°089/2013 prise par le président du Tribunal de Paix de Lubumbashi /kamalondo en date du 24 Avril 213 autorisant la saisie – arrêt du comte bancaire N°00110479401-82 USD appartenant au Défendeur TSHIYOMBO BEYA Joseph et logé dans les livres de la RAW BANK SARL, tierce saisie;
– Ordonne par conséquent la main levée de ladite saisie –arrêt y autorisée;
– Reçoit par contre la demande de Monsieur MBUKULA DIULU Rémy mais la déclare partiellement fondée;
– Condamne par conséquent le Défendeur à lui payer 380 pneus d’occasion ou leur contrevaleur;
– Le condamne en outre à lui payer la somme équivalente en francs congolais de 1000 US (mille dollars) à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices subis;
– Ordonne l’exécution provisoire dudit jugement nonobstant tous recours et sans caution en ce qui concerne uniquement le paiement des 380 pneus d’occasion ou leur contrevaleur;
– Laisse la masse des frais à charge des deux parties et ce, à raison de moitié chacune;
– Reçoit la requête du Défendeur TSHIYOMBO BEYA Joseph sollicitant la réouverture des débats mais la déclare non fondée, et la rejette par conséquent;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi siégeant en matière économique et commerciale au premier degré en son audience public du 02 septembre 2013 à laquelle ont siégé Messieurs MATONA MBENZA Blanchard, juge permanent et Président de chambre; SALOSA KAKWATA et KATENGA KITOKO, juges consulaires, avec le concours de l’officier du Ministère Public représenté par Monsieur AUGUSTIN P substitut du procureur de la république et l’assistance de Monsieur RICHARD MWAMB, Greffier du siège .
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Sé/Richard MWAMB, Sé /MATONA MBENZA Blanchard,
LES JUGES CONSULAIRES
Sé /SALOSA KAKWATA
Sé/KANTENGA KITOKO
POUR COPIE CERTIFIE CONFORME LUBUMBASHI, LE …………………..
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
Jean Paul NKULU KABANGE MUSOKE
Chef de Division