J-15-53
POURVOI EN CASSATION – CASSATION D’UNE DECISION INSUFFISAMMENT MOTIVEE
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : RECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE DANS LE RESPECT DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – LOCATION-GERANCE - INCERTITUDE DE LA CREANCE FONDEE SUR UNE FACTURE UNILATERALEMENT ETABLIE ET CONTESTEE
N’a pas suffisamment motivé sa décision, qui encourt la cassation, la cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une opposition en énonçant qu’« entre la notification le 25 avril 2003 par la [prétendue créancière] du solde de tout compte [au prétendu débiteur] et la mise en demeure du 29 décembre 2003, sept mois seront écoulés sans que le [prétendu débiteur] n’émette aucune contestation…que le montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que trop tardivement contesté … », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou sur quelle base elle était tardive.
L’opposition formée est recevable lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur et qu’aucune des deux conditions requises par l’article 10 alinéa de l’AUPSRVE n’est survenue.
La créance de quelle nature résultant d’une location-gérance arrivée à expiration n’est ni certaine ni liquide et ne peut faire l’objet d’une injonction de payer, dès lors qu’elle est fondée sur des factures unilatéralement établies par une partie sans inventaire contradictoire et qu’une reddition des comptes était absolument nécessaire, lesdites factures ayant été contestées.
Article(s) 1 AUPSRVE
Article(s) 2 AUPSRVE
Article(s) 10 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 053/2013 du 12 juin 2013; Pourvoi n° 042/2009/PC du 28 avril 2009 : ASSALE Aney Lucas c/ Société SHELL Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 191-194.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents :
MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO Juge
Mamadou DEME Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier;
Sur le pourvoi enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n°042/2009/PC et formé par Maître Alla YAO Affeli, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau 25, avenue Chardy, immeuble Chardy (UAP), entresol, porte M4, 01 BP 1904, Abidjan 01, au nom et pour le compte de Monsieur Assalé Aney Lucas, gérant de société, 06 BP 2801, Abidjan 06, dans la cause qui oppose ce dernier à la Société Shell Côte d’Ivoire, société Anonyme dont le siège social est situé à Abidjan à la zone industrielle de vridi, rue des pétroliers et ayant pour conseil la SCPA F.D.K.A, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau, rue du Docteur Jamot, Résidence les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°652 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 02 juin 2006 et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit Assalé Aney Lucas en son appel relevé du Jugement civil n°250 rendu le 15 février 2005 par le Tribunal de première instance de Yopougon;
– L’y dit mal fondé, l’en déboute;
– confirme le jugement querellé;
– Condamne l’appelant aux dépens; »;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, juge;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant avril 1997, la Société AGIP Côte d’Ivoire donnait en location-gérance au sieur Assalé Aney Lucas, une station service, moyennant paiement d’une redevance mensuelle; que la Société Shell ayant racheté ladite station poursuivra les mêmes relations avec le locataire jusqu’en avril 2001, date à laquelle, à la demande du sieur Assalé, la location-gérance prenait fin, sans inventaire préalable; que c’est seulement le 25 avril 2003, que Shell notifiait au sieur Assalé un solde débiteur de 4.099.591; que suite au refus de ce dernier d’obtempérer à la mise en demeure, Shell sollicitait et obtenait le 29 juin 2004 une ordonnance aux fins d’injonction de payer pour la somme sus-indiquée; que le tribunal de première instance de Yopougon rejetait l’opposition par Jugement n°250 du 15 février 2005; jugement qui sera confirmé par Arrêt n°652 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan; que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est formé.
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré de manquer de base légale en ce que le juge d’appel s’est contenté d’affirmer que la contestation de Monsieur Assalé est tardive et n’avait été faite qu’au bas de l’acte de mise ne demeure, alors qu’il devait dire si les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient réunies; qu’ainsi sa décision est insuffisamment motivée.
Attendu que la Cour d’appel a confirmé le rejet de l’opposition du sieur Assalé en énonçant que « entre la notification le 25 avril 2003 par la société Shell-CI du solde de tout compte à Monsieur Assalé et la mise en demeure du 29 décembre 2003, sept mois seront écoulés sans que le sieur Assalé n’émette aucune contestation…que le montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que trop tardivement contesté … », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou sur quelle base elle était tardive; qu’en statuant ainsi la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt ainsi la cassation.
Sur l’évocation
Attendu que par exploit du 8 mars 2005, le sieur Assalé Aney Lucas, a déclaré interjeter appel du Jugement n°250 rendu le 15 février 2005 par le Tribunal de première instance de Yopougon, ayant rejeté l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n°326 du 29 juin 2004;
Attendu qu’au soutien de l’appel, il a exposé qu’un contrat de gérance libre d’une station service le liait à la société Shell; qu’il a été surpris de la réclamation qui n’est intervenue que deux ans après la rupture des relations; qu’aux termes du contrat, tous les paiements se faisaient cash avant livraison; que la réclamation de Shell n’a d’autre fondement qu’un compte arrêté sur la base de factures duplicata; que les deux factures produites sont d’un montant total de 8.350.488 en contradiction avec les 4.099.591 francs réclamés;
Attendu que la société Shell, après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, a fait observer qu’après la rupture du contrat, la compensation entre le solde débiteur du compte crédit et le total des fonds de garantie donne bien le montant réclamé;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la Société Shell a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 juillet 2004; que l’opposition n’a été formée que le 05 octobre 2004, donc largement au delà des quinze jours prévus à l’article 10 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Mais attendu que l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du sieur Assalé et que donc en application du même article en son alinéa 2, l’opposition « est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution… », qu’aucune de ces deux conditions, n’étant survenue, l’opposition est recevable;
Sur la requête de la société Shell
Attendu qu’il est constant qu’à l’expiration du contrat, aucun inventaire contradictoire n’a été fait; que la réclamation est essentiellement basée sur deux factures unilatéralement dressées par Shell et dont le montant excède les 4.099.591 francs; que ces factures ayant été contestées, une reddition des comptes était absolument nécessaire; que donc la créance de Shell n’étant ni certaine, ni liquide, ne peut être recouvrée par la voie de l’injonction de payer;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°652 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan;
Évoquant et statuant sur le fond
Reçoit l’opposition formée;
Infirme le Jugement n°250 rendu le 15 février 2005 par le Tribunal de première instance de Yopougon;
Statuant à nouveau, rejette la requête de la Société Shell tendant au recouvrement de sa créance par la voie de l’injonction de payer;
Renvoie la Société Shell à mieux se pourvoir;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.
Maître ASSIEHUE Acka