J-15-56
POURVOI EN CASSATION – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - JONCTION DE PROCEDURES CONCERNANT LES MEMES PARTIES
SOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE DE GESTION : NECESSITE DE SPECIFIER LES OPERATIONS CONCERNEES PAR L’EXPERTISE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRESERVER LES DROITS D’UN ASSOCIE – DROIT POUR UN ASSOCIE DE SE FAIRE COMMUNIQUER, SOUS ASTREINTE, LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TROIS DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de procédures concernant les mêmes parties et le même arrêt.
La cour d’appel qui a ordonné l’expertise de gestion de sociétés et désigné un expert à qui il a été assigné la mission de vérifier les mouvements de comptes et la sincérité des états financiers sans spécifier l’opération de gestion concernée par l’investigation, a violé les dispositions de l’article
160 de l’AUSCGIE selon lesquelles le juge détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert au cas où l’expertise de gestion est ordonnée, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, l’action dirigée contre un associé, personne physique, dès lors qu’il a été attrait en justice en sa qualité de gérant et non d’associé.
Il y a urgence pour que le juge des référés statue, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’associée de la demanderesse à l’action, alors que celle-ci a signé des procès verbaux d’assemblées générales auxquelles elle a pris part et que les statuts des différentes sociétés versés au dossier montrent à suffisance qu’elle est associée à hauteur de 50 % dans plusieurs des sociétés en cause; que ces sociétés sont gérées par le gérant seul, malgré la qualité de cogérante de la demanderesse à qui l’accès des bureaux a été interdit selon le procès verbal de constat dressé le 28 janvier 2008 par huissier de justice.
L’associée qui a été privée de toute information sur la marche de sociétés dont l’accès des locaux lui a été interdit, est fondée à solliciter la communication, sous astreinte comminatoire à compter du prononcé de la décision à intervenir, des documents sociaux, notamment les états financiers de synthèse, l’inventaire, le rapport soumis aux assemblées et les procès verbaux de ces Assemblées sur les sur les trois derniers exercices, conformément à l’article
345 alinéa 5 de l’AUSCGIE (astreinte de 500 000/jour de retard ordonnée par la cour d’appel et réduite à 100 000/jour de retard par la CCJA).
Au sens des articles
159 et
160 de l’AUSCGIE, l’expertise de gestion porte sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées de la société. La demande d’expertise de gestion qui ne détermine aucune opération de gestion précise est mal fondée. En l’espèce, doit être déboutée de sa demande la partie qui a sollicité une expertise de gestion tendant de manière générale à auditer les comptes et à vérifier la sincérité des états financiers de synthèse de sociétés pour l’exercice d’une année donnée sans identifier précisément la décision de gestion critiquée ni même rapporter les éléments pouvant présumer de l’irrégularité de ladite décision alors que l’opération d’expertise ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion faites par le dirigeant de la société.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 056/2013 du 13 juin 2013; Pourvois n° 089/2009/ PC du 07 septembre 2009, n°056/2012/PC du 06 juin 2012 : 1) Société Traitement de Surface Afrique dite TDS Afrique, 2) Société de Travaux Publics et de Négoce en Afrique dite STPN-Afrique, 3) Société Conseil Location Audit maintenance Afrique, dite CLAM-Afrique, 4) Société de Traitement de Gaz Afrique dite TDG-Afrique c/ Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents :
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
M. Namuano F. DIAS GOMES, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2009 sous le n°089/2009/PC et formé par la SCPA CD & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, 40, avenue Lamblin Plateau, BP 1328 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la Société Traitement de Surface Afrique dite TDS Afrique, la Société de Travaux Publics et de Négoce en Afrique dite STPN-Afrique, la Société Conseil Location Audit maintenance Afrique dite CLAM-Afrique et la Société de Traitement de Gaz Afrique dite TDG-Afrique dont les sièges sociaux sont à Abidjan au 15, Rue des pêcheurs, BP 162 Abidjan 15 et BP 1782 Abidjan, représentées par leur gérant Monsieur Jean Marie HOGGART, dans la cause l’opposant à Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER, ayant pour conseils la SCPA Paris Village, Avocat à la Cour, 11, Rue Paris Village 01 B.P. 3796 Abidjan 01;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, par Arrêt n°123/12 du 09 février 2012 de la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie du pourvoi initié le 23 juillet 2009 par les sociétés TDS Afrique, STPN-Afrique, CLAM-Afrique, TDG-Afrique dans la cause les opposant à Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 juin 2012 sous n°056/2012/PC,
en cassation de l’Arrêt n°388/CIV rendu le 16 juin 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare Marie Christine MASSOULIER recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°314 rendue le 03 février 2009 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN;
AU FOND
L’y dit bien fondée;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU :
– Déclare le juge des référés compétent;
– Déclare MARIE CHRISTINE MASSOULIER irrecevable en son action dirigée contre JEAN MARIE HOGGART;
– Ordonne la communication des états de synthèse, inventaires, rapports et procès verbaux d’Assemblées Générales des sociétés CLAM AFRIQUE, TDG AFRIQUE, STPN AFRIQUE et TDS AFRIQUE à MARIE CHRISTINE MASSOULIER sous astreinte comminatoire de 500. 000Frs par jour de retard;
– Ordonne une expertise de gestion desdites sociétés;
– Désigne Mr N’GUESSAN ZOUKOU Expert comptable à cet effet;
– Dit que les frais d’expertise sont à la charge des sociétés CLAM AFRIQUE, TDG AFRIQUE, STPN AFRIQUE et TDS AFRIQUE.
Les condamne aux dépens. »;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur recours les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Sur la jonction de procédures
Attendu que les procédures n°089/2009/PC du 07 septembre 2009 et n°056/2012/PC du 06 juin 2012 concernent les mêmes parties et le même arrêt; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction;
Sur les faits et procédures
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Jean Marie HOGGART et Madame Marie Christine MASSOULIER ont, suivant statuts sous seing privé régulièrement enregistrés le 03 février 2005, constitué une société à responsabilité limitée dénommée Traitement de Surface Afrique, ayant pour sigle TDS-Afrique dont le capital social est reparti à parts égales entre les deux associés; qu’une année plus tard, les deux associés ont constitué deux autres sociétés à responsabilité limitée au capital social réparti à parts égales et dénommées respectivement Société de Traitement de Gaz Afrique en sigle TDG-Afrique et Société Conseil Location Audit maintenance Afrique en sigle CLAMAfrique et dont les statuts, sous seing privé, ont été régulièrement enregistrés le 19 avril 2006; qu’il est stipulé dans les clauses des trois sociétés que Monsieur Jean Marie HOGGART et Madame Marie Christine MASSOULIER sont cogérants desdites sociétés pour une durée illimitée; que plus tard, les parties ont créé la société STPN Afrique ayant pour associés TDSAfrique avec 300 parts et Messieurs AKA Salomon et KOUADIO Benjamin possédant 200 parts les deux; que les associés Jean Marie HOGGART et Marie Christine MASSOULIER ont régulièrement mené leurs activités jusqu’en janvier 2008 où, suivant quatre procès verbaux d’assemblées générales extraordinaires qu’auraient signés le même jour et à la même heure les deux associés, Madame Marie Christine MASSOULIER aurait renoncé à ses fonctions de cogérante des quatre sociétés; que fort de ces procès verbaux, Monsieur Jean Marie HOGGART devenu ainsi le seul gérant, a interdit l’accès aux locaux de leurs sociétés à Madame Marie Christine MASSOULIER et lui a supprimé tous les avantages liés à sa qualité de cogérante; que face au refus de Monsieur Jean Marie HOGGART de régler à l’amiable le conflit les opposant, Madame Marie Christine MASSOULIER a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan aux fins d’obtenir la communication des états de synthèse, inventaire, les rapports soumis aux Assemblées générales et les procès verbaux des assemblées concernant les exercices 2005, 2006 et 2007 des quatre sociétés sous astreinte comminatoire de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision; qu’elle a en outre sollicité une expertise de gestion desdites sociétés au titre de l’année 2007 afin d’auditer les comptes au plan comptable et fiscal, de vérifier la sincérité des états financiers de l’inventaire et des résultats et de mettre à la charge des sociétés les honoraires de l’expert; que par Ordonnance n°314 du 03 février 2009, le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan s’est déclaré incompétent; que sur appel de Madame Marie Christine MASSOULIER, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt sus énoncé dont pourvoi;
Sur le cinquième moyen
Vu l’article 160 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique;
Attendu que les demanderesses au pourvoi reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 160 de l’Acte uniforme sus indiqué, ordonné une expertise de gestion visant à vérifier les mouvements de fonds et la sincérité des états financiers des sociétés Clam Afrique, TDS-Afrique TDG-Afrique et STPN-Afrique sans décrire ni préciser les opérations à mener par l’expert alors, selon le moyen, que la mission de l’expert nommé dans le cadre de l’expertise de gestion doit porter sur un ou des faits déterminés;
Attendu qu’en ordonnant l’expertise de gestion des sociétés Clam Afrique, TDSAfrique TDG-Afrique et STPN-Afrique et en désignant un expert à qui il a été assigné la mission de vérifier les mouvements de comptes et la sincérité des états financiers sans spécifier l’opération de gestion concernée par l’investigation, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme sus indiqué selon lesquelles le juge détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert au cas où l’expertise de gestion est ordonnée, exposant ainsi son arrêt à la cassation; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et statuer sur le fond sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;
Sur l’évocation
Attenu que par exploit du 25 février 2009, Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER a interjeté appel de l’Ordonnance n°314 du 03 février 2009; qu’au soutien de son appel, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en rappelant qu’elle est associée à hauteur de 50 % et cogérante avec Monsieur HOGGART Jean Marie dans les sociétés Clam Afrique, TDS-Afrique TDG-Afrique et STPN-Afrique et réitère ses demandes sur la communication de documents sociaux et l’expertise de gestion;
Attendu que Monsieur HOGGART Jean Marie et les sociétés Clam Afrique, TDSAfrique TDG-Afrique et STPN-Afrique sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé et prétendent que Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER n’a jamais été ni associée ni gérante des différentes sociétés et que seul son époux, Monsieur Alain MASSOULIER, avait cette qualité qu’il lui a consenti par prête-nom afin d’éviter toutes poursuites de la part de ses nombreux créanciers; qu’elle ne peut donc solliciter ni la communication des documents sociaux ni l’expertise de gestion qui ne peut être demandée que par un associé, précisant que la société STPN Afrique a été créée par TDS Afrique, Aka Salomon et Kouadio Benjamin;
Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Jean Marie HOGGART
Attendu que les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Monsieur Jean Marie HOGGART aux motifs qu’il ne peut être assigné en qualité d’associé de la société STPN alors qu’il en est le gérant;
Mais attendu que Monsieur Jean Marie HOGGART a été attrait en justice en sa qualité de gérant et non d’associé; d’où il y a lieu de déclarer irrecevable l’action dirigée contre sa personne;
Sur la compétence du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, un ou plusieurs associés peuvent demander au président de la juridiction compétente du siège de la société une expertise de gestion; qu’en se déclarant incompétent aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’associée de la demanderesse à l’action, Madame MASSOULIER, alors que celle-ci a signé des procès verbaux d’assemblées générales auxquelles elle a pris part et que les statuts des différentes sociétés versés au dossier montrent à suffisance qu’elle est associée à hauteur de 50 % dans les sociétés Clam Afrique, TDS-Afrique, TDG-Afrique et STPN constituée entre autres de la société TDS-Afrique dans laquelle elle détient 50 % de parts; que ces sociétés sont gérées par Monsieur HOGGART seul, malgré la qualité de cogérante de Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER à qui l’accès des bureaux a été interdit selon le procès verbal de constat dressé le 28 janvier 2008 par huissier de Justice; d’où, pour préserver ses droits, il y a urgence que le juge des référés statue;
Sur la qualité de Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER comme associée;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la qualité d’associé de Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER ne fait l’ombre d’aucun doute;
Sur la demande de Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER relative à la communication de documents sociaux sous astreinte
Attendu qu’il ressort tant de la requête aux fins d’autoriser à assigner en référé en date du 20 janvier 2009 que de l’acte d’appel valant premières conclusions en date du 25 février 2009 que, privée de toute information sur la marche des sociétés dont l’accès des locaux lui est interdit, Madame MASSOULIER sollicite la communication des documents sociaux notamment les états financiers de synthèse, l’inventaire, le rapport soumis aux assemblées et les procès verbaux de ces Assemblées sur les exercices 2005, 2006 et 2007 sous astreinte comminatoire de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision; qu’il s’ensuit qu’en sa qualité d’associée, cette demande est conforme aux exigences de l’article 345 alinéa 5 de l’Acte uniforme précité qui limite aux trois derniers exercices la communication de documents sociaux; qu’il échet donc d’y faire droit sous astreinte comminatoire de 100 000 francs CFA par jour de retard à compter de la présente décision;
Sur la demande de Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER relative à l’expertise de gestion
Attendu que Madame MASSOULIER sollicite une expertise de gestion des quatre sociétés couvrant l’année 2007 et la désignation d’un expert dont la mission est d’auditer les comptes au plan comptable et fiscal et de vérifier la sincérité des états financiers de synthèse;
Attendu qu’au sens des articles 159 et 160 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’expertise de gestion porte sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées de la société;
Qu’en l’espèce, en sollicitant une expertise de gestion tendant de manière générale à auditer les comptes et à vérifier la sincérité des états financiers de synthèse de ces sociétés pour l’exercice 2007 sans identifier précisément la décision de gestion critiquée ni même rapporter les éléments pouvant présumer de l’irrégularité de ladite décision alors que l’opération d’expertise ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion faites par le dirigeant de la société, Madame MASSOULIER dont la demande d’expertise de gestion ne détermine aucune opération de gestion précise est mal fondée dans sa demande; qu’il y a lieu de l’en débouter;
Attendu qu’ayant toutes deux succombé, chaque partie supporte sa part de dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°388/CIV6/A rendu le 16 juin 2009 par Cour d’appel d’Abidjan;
Évoquant et statuant sur le fond,
Annule l’Ordonnance n°314 rendu le 03 février 2009 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés compétent;
Déclare irrecevable l’action dirigée contre Monsieur Jean Marie HOGGART en sa qualité d’associé;
Dit que Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER a la qualité d’associée dans les sociétés Clam Afrique, TDS-Afrique, TDG-Afrique et STPN-Afrique;
Ordonne la communication des documents sociaux des sociétés sus indiquées notamment les états financiers de synthèse, l’inventaire, le rapport soumis aux assemblées et les procès verbaux des assemblées des exercices 2005, 2006 et 2007 sous astreinte comminatoire de 100 000 francs CFA par jour de retard à compter de la présente décision;
Déboute Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER de sa demande d’expertise de gestion;
Dit que chaque partie supporte sa part de dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en huit pages, par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour
Fait à Abidjan, le 10 juillet 2013