ACTES DE COMMERCE
1. COMMERCANTS – PREUVE – LIVRES DE COMMERCE : OUI

POURVOI EN CASSATION

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – DEFAUT NON CARACTERISE : REJET

DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE : REJHET
Il résulte de l’article 15 de l’AUDCG que régulièrement tenus, les livres de commerce visés à l’article 13 et qui sont le journal, le grand livre et le livre d’inventaire, peuvent servir de preuve au juge entre les commerçants. En l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporter une preuve entre commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue; en considérant que les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutions sociales ne sauraient tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, de journaux ou brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen.
Il ne peut être valablement reproché à cour d’appel de ne pas avoir répondu à des conclusions lorsqu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans un paragraphe intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert », répondu abondamment sur la question.
Il ne peut non plus être reproché à un arrêt d’être entaché de défaut de base légale en ce qu’il a retenu que le demandeur devait recevoir une rémunération de 700 000 FCFA par mois pour les deux premières années et en a fixé le montant à 7 700 000 FCFA au lieu de 16 800 000 FCFA, dès lors que le montant de 7 700 000 FCFA fixé par la cour procède d’une erreur matérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la décision.
Article 13 AUDCG
Article 15 AUDCG
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 049/2015 du 27 avril 2015; P n° 097/2011/PC du 04/11/2011 : Monsieur Haïdar FARROUKH c/ Monsieur Jamal WAYZANI.
Ohadata J-16-49
2. COMMERCANT – ACTE DE COMMERCE – PHARMACIEN – ACTES ACCOMPLIS A L’OCCASION DE L’ACTIVITE DE PHARMACIEN : PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Un pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant; les actes accomplis par eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent bien dans le champ de l’article 18 [devenu 16] de l’AUDCG. S’agissant d’une action en justice pour avoir paiement d’une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l’obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale et le pourvoi doit être rejeté.
Article 18 [DEVENU 16] DE L’AUDCG
CCJA, 2ème ch., n° 008/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 042/2013/PC du 12/04/2013 : BIAO-Côte d’Ivoire c/ TRAORE Matenin, épouse COULIBALY.
Ohadata J-16-217
3. ACTE DE COMMERCE – REDEVANCE RECOUVREES PAR LES SOCIETES PETROLIERES ET DEVANT ETRE REVERSEES – OBLIGATION NEES A L’OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAINANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Le redevances recouvrées par les entreprises pétrolières au cours de leurs ventes et qui doivent être reversées à l’ASRP étant des obligations nées à l’occasion du commerce, relèvent, en cas de contestation, de la compétence du tribunal de commerce.
Article 3 AUDCG
Article 18 AUDCG
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 112/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 051/2011/PC du 31/05/2011 : Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers (TRADEX CENTRAFRIQUE SA) c/ L’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 23-25.
Ohadata J-15-85
4. 1. CREANCE COMMERCIALE – PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE – BANQUE DU CLIENT – DEBIT DU COMPTE AU PROFIT D’UN TIERS – TITULAIRE DU COMPTE – DEFAUT D’AUTORISATION – SAISIE DE LA CREANCE – ORDONNANCE DE MAINLEVEE –.

2. INEXECUTION – ASSIGNATION EN PAIEMENT – EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE – ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE FINANCIER – ETABLISSEMENT PUBLIC CLASSIQUE (NON) – NATURE DES OPERATIONS – OPERATION DE PAIEMENT DE LA CREANCE – OPERATION DE SAISIE ET DE RETRAIT – CONTENTIEUX – OPERATIONS DE BANQUE (OUI) – ARTICLE 3 ALINEA 2 AUDCG – CARACTERE D’ACTE DE COMMERCE – NATURE DE LA CREANCE – CREANCE COMMERCIALE – DEBIT DU COMPTE – DONNEUR D’ORDRE – SYNDIC LIQUIDATEUR – OPERATIONS DE REALISATION DE L'ACTIF – CONTESTATIONS – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 396-2 ET 399 CPCCAF (NON) – REJET DE L'IRRECEVABILITE.

CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE – SUCCESSION – DEFAUT DE PERSONNALITE JURIDIQUE – REPRESENTATION – MANDATAIRE – QUALITE DE SUCCESSIBLE – CAPACITE ET INTERET A AGIR (OUI) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 481 CPCCAF (NON) – REJET DE L'IRRECEVABILITE.

3. EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES – ABSENCE D'OBJET – CREANCE DEBITEE – REMBOURSEMENT DE DETTE – DEFAUT D’INFORMATION PREALABLE DU CLIENT – OPERATION DE SAISIE ET DE DEBIT – DEFAUT DE TITRE – INSTRUCTIONS DU SYNDIC – INEXISTENCE – DEFAUT DE LIEN AVEC LA REQUERANTE – OPERATION ILLICITE – RESPONSABILITE DE LA BANQUE (OUI) – PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) – MISE HORS DE CAUSE DU SYNDIC.

5. PREJUDICE SUBI – DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS – DEBIT DU COMPTE – FAUTE PROFESSIONNELLE – AUTEUR DU DOMMAGE – PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS (OUI).

DEMANDE RECONVENTIONNELLE – ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) – DEMANDE MAL FONDEE – EXECUTION PROVISOIRE.
Dans le cas d'espèce, un établissement public à caractère financier est mis en cause pour la contestation d'une créance commerciale payée en faveur d’une succession sur un compte bancaire. La créance sera par la suite saisie par la banque sur les instructions du même établissement public financier, cette fois en sa qualité de syndic liquidateur. Au regard des deux opérations accomplies par les deux structures financières, à savoir l'opération de paiement de la créance commerciale et l'opération de saisie et de débit de la même créance, on peut dire que le contentieux né de ces opérations n'a aucun caractère administratif, de manière à porter l'affaire devant le juge administratif. Ces deux opérations constituent bel et bien des opérations de banque, et conformément à l'article 3 AUDCG, elles ont le caractère d'actes de commerce. En plus, selon l'article 93 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance pour connaître toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Ensuite, la créance objet de la présente contestation étant une créance commerciale, sa résolution ne peut se faire que devant le Tribunal de commerce. Enfin, la saisie de la créance ayant été faite dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif par un syndic, il est constant et incontestable que toutes les contestations nées des procédures de faillite sont du ressort du Tribunal de commerce. Il convient donc de dire que la présente procédure est bel et bien de la compétence du Tribunal de commerce.
S’il est admis que la personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet de droit, une succession étant un simple groupement de personne ne peut se prévaloir d'une quelconque personnalité juridique. Mais dans le cas d'espèce, la succession n'agit pas en tant que groupement, mais est représentée à l'instance par une personne qui est non seulement successible, mais qui a aussi reçu mandat de tous les héritiers pour agir au nom et pour le compte de la succession. En cette qualité, elle dispose donc de la qualité, de la capacité et justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice.
Une banque ne saurait effectuer une opération sur le compte de son client sans au préalable informer celui-ci. En procédant à une opération de saisie sans titre ni droit, la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de son client. En conséquence, elle seule doit être condamnée au paiement de la somme débitée sur le compte de son client, puisque, ce qui concerne cette opération, aucun lien juridique n'existe entre la succession et l’établissement public financier qui demandé la saisie de la somme en remboursement d’une dette.
En outre, en débitant le compte sans titre ni même sans en informer le titulaire du compte saisi, la banque a commis une faute professionnelle qui a causé un grave préjudice au propriétaire du compte. Il sied donc de la condamner à réparer ce préjudice.
Article 58, 396-2, 399, 481 CPCCAF
Article 93, 94, 97 LOI N° 19-99 PORTANT ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 3 AUDCG
Tribunal de commerce de Brazzaville, Jugement N° 036 Du 26 Avril 2011, La Succession Ebina C/ La Cca Et La Lcb.
Ohadata J-13-78
VOIR :
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 – Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 174.
Ohadata J-12-53