APPEL
10. PROCEDURE – APPEL – EXPLOIT D’APPEL – EFFORT FAIT PAR L’HUISSIER POUR LE DELIVRER A LA PERSONNE MEME CONCERNEE – PREUVE (NON) – ANNULATION DE L’EXPLOIT.
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
En ne rappportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations, l’huissier instrumentaire commis par le défendeur n’a pas obéi aux prescriptions des articles 247, 250 et 254 du Code ivoirien de procédure civile. Par conséquent ledit exploit encourt l’annulation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 30 du 29 avril 2010, Affaire: THALES SECURITY SYSTEMS SAS c/ Maître Olivier KATTIE, Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 47.
Ohadata J-11-74
11. ACTE D’APPEL – MENTION DES REFERENCES DE LA DECISION ATTAQUEE – NUMERO ERRONE – JURIDICTION ERRONEE – REGULARISATION ULTERIEURE – ABSENCE D’EFFET – REGULARISATION HORS DELAI D’APPEL – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL – RECEVABILITE (NON) – DOMMAGES-INTERETS (NON).
Article 49 AUPSRVE
Article 24 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
L’appel interjeté contre une décision est censé mentionner les références permettant d’identifier la décision concernée. Pour autant, l’erreur portant sur le numéro de la décision attaquée ne s’oppose pas à cette identification dans la mesure où la date est exacte et qu’à cette date, c’est la seule décision qui a été rendue entre les parties. Cependant, l’appelant qui mentionne que le jugement attaqué est rendu par le Président du Tribunal de Lomé au lieu du Tribunal de Lomé, laisse croire que la décision entreprise est une ordonnance rendue par le Président du Tribunal. Cette erreur sur la juridiction est une source certaine de confusion qui occasionne une absence d’identification claire et précise de la décision.
La régularisation de l’acte d’appel ne saurait effacer le grief, en raison de sa gravité et aussi du fait qu’il est intervenu en dehors du délai d’appel. En conséquence, il y a lieu de déclarer l’acte d’appel nul.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt N° 120/10 du 13 juillet 2010, Société CHEVRON TOGO SA c/ Société TOGO & SHELL SA.
Ohadata J-11-106
12. BAIL COMMERCIAL – INEXECUTION DES OBLIGATIONS PAR LE PRENEUR – MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET – ORDONNANCE D’EXPULSION – ORDONNANCE A PIED DE REQUETE DE SURSIS A EXECUTION – ORDONNANCE D’OUVERTURE DE PORTES – EXPULSION DU LOCATAIRE.

APPEL – VOIE DE FAIT – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION – DEMANDE DE REINTEGRATION EN COURS DE DELIBERE – VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE REINTEGRATION – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’OUVERTURE DES PORTES.
Article 101 AUDCG
Article 49 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 50 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 157 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 301 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 303 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Selon le Code de Procédure Civile togolais, les difficultés d’exécution d’un jugement relèvent de la compétence du Président du Tribunal statuant en sa qualité de juge de l’exécution et non de juge des référés. En l’espèce, l’ordonnance à pied de requête N°2190/2009, ordonnant le sursis à exécution d’une décision d’ouverture des portes des locaux loués ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a prononcé la rétractation de ladite ordonnance.
Ensuite, la demande de réintégration du locataire dans les locaux loués suite à l’ordonnance d’expulsion n’avait pas été faite lors de l’assignation, mais a été plutôt reprise par l’intimée dans ses notes en cours de délibéré. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a décidé que cette demande n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entraînant la violation des article 49 et 50 du Code de Procédure civile et a donc annulé l’ordonnance de réintégration rendue par le tribunal. La Cour d’appel a donc confirmé l’ordonnance N°2052 /2009 d’ouverture des portes.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile (TOGO), Arrêt N°251/10 du 30 novembre 2010, Société TABA Sarl C/ Société d’Exploitation du Casino Palm Beach.
Ohadata J-11-111
13. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – CONDITION – SIGNIFICATION D’UN ACTE DE CONVERSION AU TIERS SAISI PAR LE CREANCIER (OUI).
Article 82 AUPSRVE
Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel.
En déclarant irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 82 AUPSRVE, dès lors qu’à l’ancienne instance en validité de la saisie conservatoire, dont l’issue était la transformation de la saisie pratiquée en saisie exécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en saisie-attribution.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 028 du 29 avril 2010 Affaire : Main d’Afrique Construction SARL C/ Monsieur D, Le Juris Ohada, n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 39
Ohadata J-11-72
14. DROIT DES SURETES – CONVENTION DE NANTISSEMENT – RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE.

PROCEDURE – APPEL – MOYEN – MOYEN SOUTENU DEVANT LES JUGES D’APPEL (NON) – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.

CONVENTION – INTERPRETATION – RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES JUGES.

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON) – ENRICHISSEMENT PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTION EN REPETITION DE L’INDU (OUI) – REJET.
Article 574 CODE GUINEEN DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, dès lors que c’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’appel, par décision motivée a retenu que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, le défendeur au pourvoi est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties.
Le moyen de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi, et le juge devant toujours s’efforcer de rechercher dans celle-ci quelle a été la commune intention des parties, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel a, par décision motivée, confirmé le jugement attaqué, dès lors qu’elle a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que le demandeur au pourvoi a violé les clauses du contrat en ce sens qu’il n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat.
Le moyen de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que l’enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation, mais permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement une action en répétition de l’indu.
En confirmant le jugement attaqué, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative, dès lors que la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie.
Le demandeur au pourvoi ne peut reprocher à la Cour d’Appel de n’avoir pas jugé en équité, dès lors qu’il est de principe que le juge étatique, qui est la Cour d’Appel, n’a le pouvoir de statuer en équité que lorsque, d’une part, la législation nationale le permet et d’autre part, qu’il s’agit de droit dont les parties ont la libre disposition et qu’un accord exprès des plaideurs a délié le juge de l’obligation de statuer en droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 37 du 10 juin 2010, Affaire : A. A. Mining Compagny of Guinea SARL C/ 1°) Monsieur C; 2°) X-TRON Incorporeted Limited. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 14.
Ohadata J-11-81
15. RECOURS EN CASSATION – REQUERANTE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT – EXISTENCE DU MANDAT SPECIAL – REQUERANTE, PERSONNE MORALE AYANT PRODUIT LA PREUVE DE SON EXISTENCE – RECEVABILITE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – DENONCIATION – CONTESTATION – DELAI – DELAIS FRANCS – COMPUTATION – INOBSERVATION – CASSATION.

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE OU LIEU OU DEMEURE LE TIERS SAISI (OUI) – COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES.

PROCEDURE – APPEL – EXPLOIT D’APPEL – EFFORT FAIT PAR L’HUISSIER POUR LE DELIVRER A LA PERSONNE MEME CONCERNEE – PREUVE (NON) – ANNULATION DE L’EXPLOIT.
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au cabinet la mission de la représenter devant la CCJA, qu’aucune forme particulière au mandat spécial n’est imposée par la loi et que comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un extrait K bis qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
En considérant que l’huissier instrumentaire a fait une juste computation, la Cour d’appel a violé les articles 160 alinéa 2.2 et 325 de l’AUPSRVE visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation, dès lors que la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation est le 23 janvier au lieu du 22 janvier 2007.
C’est à bon droit que les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 169 de l’AUPSRVE, les contestation relatives à la saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.
En ne supportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations, l’huissier instrumentaire commis par le défendeur n’a pas obéï aux prescriptions des articles 247, 250 et 254 du Code ivoirien de procédure civile. Par conséquent ledit exploit encourt l’annulation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 30 du 29 avril 2010, Affaire: THALES SECURITY SYSTEMS SAS c/ Maître Olivier KATTIE, Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 47.
Ohadata J-11-74
16. SAISIE ATTRIBUTION – ARRET DE COUR D’APPEL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE (OUI).

ACTE DE SAISIE – MENTION DE L’ADRESSE DU SAISISANT – PRECISION SUFFISANTE DU LIEU POUR JOINDRE LE SAISSANT – VIOLATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE (NON).

ACTE JUDICIAIRE – DENONCIATION DE CET ACTE AU CONSEIL DU DESTINATAIRE – DENONCIATION VALABLE (OUI).

ACTE DE SAISIE – MENTION DU DELAI POUR AGIR EN CONTESTATION – INDICATION DE LA DATE D’EXPIRATION DU DELAI – MENTION SUFFISANTE (OUI).

COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR D’APPEL – NULLITE (NON) – NECESSITE D’UN TEXTE – NECESSITE D’UNE DECISION JUDICIAIRE PRONONCANT LA NULLITE – CONDITIONS NON REUNIES.

DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE REJETEE – OBLIGATION DE PAYER SOUS ASTREINTE.

NATURE DE LA CREANCE – CARACTERE DE LA CREANCE – ANCIENNETE DE LA CREANCE – JUSTIFICATION DE L’EXECUTION PROVISOIRE.
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 389 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 573 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 64 DE LA LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Un arrêt de cour d’appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l’arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.
L’indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipale, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d’autant plus, d’une part, que l’article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d’autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n’a pas empêché le saisissant de recevoir l’assignation en contestation.
La dénonciation d’un acte judiciaire peut valablement être faite au Conseil de son destinataire.
Ne viole pas l’article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l’huissier qui indique avec précision la date d’expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s’avère exacte d’après la computation de ce délai.
La nullité d’un arrêt pour composition irrégulière de la cour d’appel l’ayant rendu
doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.
La demanderessse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l’objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s’acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2010, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE).
Ohadata J-11-90