SAISIE CONTREFACON
3421. SAISIE — SAISIE CONTREFACON — MARQUE DE FABRIQUE — ABSENCE DE DECHEANCE DE LA MARQUE—CONTREFACON DE MARQUE — SAISIE DES PRODUITS CONTREFAITS — PROPRIETAIRE CONSTITUE GARDIEN — ACTION ENGAGEE AU FOND DANS LES DELAIS — VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFACON (OUI) — DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) — CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX DOMMAGES- INTERETS (OUI).
Article 47 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
Article 48 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
Article 49 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
Celui qui contrefait une marque de fabrique alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune déchéance ou radiation s’expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie ayant été régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d’un certificat de non déchéance et d’une attestation de non radiation peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la validité de la saisie-attribution opérée tout en ordonnant la destruction des produits contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°009/Civ du 19 Janvier 2011, La Société Colgate Palmolive Company C/ Banaboy Symphore Jacques.
Voir aussi : PROPRIETE INTELLECTUELLE.
Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement N°657/Civ Du 08 Juin 2011, Société Camerounaise De Raffinage Maya & Compagnie SCRM) S.A C/ Société Heyaf SURL Bangui RCA.
3422. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONTREFACON – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’ARTICLE 49 (NON) – JUGE DU CONTENTIEUX DE DROIT COMMUN (OUI) – INCOMPETENCE – RENVOI
La saisie contrefaçon n’ayant pas été réglementée par le droit uniforme OHADA, le contentieux né de l’exécution de cette saisie relève non pas de la compétence du juge du contentieux de l’exécution institué par l’article 49 AUPSRVE mais de celle du juge de droit commun qui, en application du droit national, est le juge des référés.
Cour d’Appel du Littoral Arrêt N 28/REF DU 28 Janvier 2008, AFFAIRE la Société BIC SA CONTRE la Société TBC.
3423. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONTREFACON – PROCEDURES REGIES PAR L’ACCORD DE BANGUI ET NON l’AUPSRVE – DIFFICULTES D’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE D’EXECUTION ( NON) – JUGE DE DROIT COMMUN (OUI) – DROIT NATIONAL (CAMEROUN) – JUGE DES REFERES
Article 47 ACCORD DE BANGUI SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Article 48 ACCORD DE BANGUI
Article 2 ANNEXE III DE L’ACCORD DE BANGUI
Article 7 ANNEXE III DE L’ACCORD DE BANGUI
Article 48 ANNEXE III DE L’ACCORD DE BANGUI
La procédure de saisie-contrefaçon qui n’est pas une saisie conservatoire, est une procédure non réglementée par l’AUPSRVE. Dès lors, lorsqu’en application de cette procédure, une entreprise propriétaire d’une marque ayant fait l’objet d’un dépôt a procédé à la saisie de biens fabriqués et vendus en violation de son droit de propriété sur la marque et que la société saisie, contestant cette saisie a agi en nullité de la saisie, ce contentieux tenant aux difficultés d’exécution de la procédure de saisie contrefaçon ne relève pas de l’AUPSRVE. Par conséquent, la compétence pour connaître de ces difficultés n’est pas celle du juge de contentieux de l’exécution institué par l’AUPSRVE mais, en application du droit commun national celle du juge des référés. C’est donc à bon droit que le juge d’appel saisi annule l’ordonnance par laquelle le juge des référés statuant comme juge du contentieux de l’exécution avait annulé la saisie-contrefaçon pratiquée et renvoie la cause au juge des référés classique.
Cour d’Appel du Littoral Arrêt N 28/REF DU 28 Janvier 2008, AFFAIRE la Société BIC SA CONTRE la Société TBC.
3424. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONTREFACON – SAISIE CONSERVATOIRE – DROITS D’AUTEUR – REPRODUCTION ILLICITE – SAISIES – NULLITE DES SAISIES – DENONCIATION DE LA SAISIE – DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA SAISIE – PERSONNE MORALE ETRANGERE – EXISTENCE DE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAISIES – APPLICATION DU DROIT OHADA (OUI)
Article 67 ALINÉA 3 AUPSRVE
S’agissant d’une personne morale étrangère n’ayant aucune représentation au Niger, le mode de signification à parquet est celui prévu par les textes. Dès lors si la dénonciation de la saisie conservatoire de la créance a été faite au Procureur de la République, il ne peut être reproché au saisissant d’avoir violé les textes.
Depuis l’avènement de l’OHADA, c’est l’AUPSRVE qui régit les saisies, en outre l’article 63, alinéa 3 de l’annexe de L’Accord de Bangui sur la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des Codes de procédure civile peuvent s’appliquer relativement aux atteintes aux droits protégés.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 123 du 17 novembre 2004, affaire EUROPRESS contre COMPAGNIE BEAU CHEMIN INTERNATIONAL.