III. Juridictions d’exception
Il existe, comme juridictions d’exception :
– les Tribunaux pour enfants (A);
– le Tribunal du Travail pour la zone spéciale de Conakry;
– la Cour de Sûreté de l'État;
– la Haute Cour de Justice, et;
– le Tribunal Militaire.
A. Le Tribunal pour enfants
Il existe un Tribunal pour enfant auprès de chaque Tribunal de Première Instance à l’exception de la zone spéciale de Conakry qui en abrite un seul.
Sous réserve des dispositions du Code procédure pénale, les Justices de paix connaissent des infractions commises par des mineurs dans les limites de leurs ressort territorial ».
1. Composition
Le Tribunal pour Enfant est composé d’un Président qui est le Juge des Enfants et de deux Assesseurs.
Le Juge des enfants est un Magistrat du Siège d’un Tribunal de première Instance ou d’un Tribunal de première Instance ou d’une Justice de paix désignée à cet effet par Ordonnance du Président de la juridiction compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il port aux questions de l’Enfance.
Les Assesseurs titulaires et suppléant sont nommés par Arrête du Ministre de la Justice, Garde des sceaux pour quatre ans
Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âges de plus de 30 ans, ressortissant de la République de Guinée et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’Enfance et par leur compétence.
Avant d’entrer en fonction, les Assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder régulièrement le secret des délibérations.
2. Compétences
Le Tribunal pour Enfants reste saisi à l’égard du mineur âge de moins de 16 ans lorsqu’il décide d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d’information et délégué un Juge à cette fin (Article 722 du Code de procédure pénale).
La procédure est soumise à publicité restreinte, c’est –dire que ne sont admis dans la salle d’audience que les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou représentant légué du mineur, les membres du Barreau, les représentant des sociétés de patronages, les Services ou Institution s’occupant des enfant et les Délégués à la liberté surveillée.
Le Tribunal pour Enfant peut prendre les décisions suivantes :
a. A l’égard d’un mineur de 16 ans
– Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avant la garde, ou à une personne digne de confiance;
– Placement dans une Institution ou un Établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité;
– Placement dans un Établissement médical ou médico-pédagogique habilité.
– Remise au Service de l’Assistance à l’Enfance;
-Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
b. A l’égard d’un mineur âgé de plus de 13 ans
Le Tribunal pour Enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues ci-dessus, ou place le mineur dans une Institutions publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine, et qui ne peut excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge 21 ans.
B. La chambre spéciale de la Cour d’appel
L’appel des jugements du juge des Enfants et du Tribunal pour Enfants est jugé par la Cour d’Appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu’en première Instance.
1. Composition de la Chambre spéciale de la Cour d’Appel
La Chambre spéciale de la Cour d’Appel est désignée par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour présider l’audience spéciale de la Cour d’Appel.
Ce Magistrat exerce également les fonctions de Rapporteur.
Il siège comme membre de la Chambre d’Accusation lorsque celle-ci connaît d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs majeurs.
Les fonctions de chaque Magistrat peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.
En cas d’empêchement momentané du titulaire, le premier procède à son remplacement.
Le Greffier est désigné parmi le personnel du Greffe de la Cour d’Appel.
Les fonctions du Ministère public sont assumées par le Procureur Général, l’Avocat Général ou un des Substituts Généraux.
2. Procédure au niveau de la Chambre spéciale de la Cour d’Appel
L’appel de décisions du tribunal pour Enfants est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel ne court pour Enfants qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode.
La procédure est celle observée devant le Tribunal pour Enfants.
Sont susceptibles d’appel dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale :
– Les Ordonnances du Juge des Enfants devant la Chambre d’Accusation;
– Les Décisions du Tribunal pour Enfants devant la Chambre spéciale de la Cour d’Appel.
Sont susceptibles de pourvoi dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale :
– Les Arrêts de la Chambre d’Accusation;
– Les Arrêts de la Chambre spéciale de la Cour d’Appel;
– Les Arrêts de la Cour d’Assises des Mineurs.
Les voies de recours peuvent être exercées soit par le Mineur ou son représentant légal, soit par son conseil, soit par le Ministère public.
C. La Cour d’assises des mineurs
Le mineur âgé de 16 ans au moins, accusé de crime est jugé par une juridiction spéciale appelée « La Cour d’Assise des mineurs qui se réunit durant la session de la Cour d’Assises de droit commun.
1. Siège et ressort de la Cour d’Assises des mineurs
Le siège de la Cour d’Assises des mineurs correspond à celui de la Cour d’Assises pour majeurs ou de droit commun.
La Cour d’Assises des mineurs est composée d’un Président des Assises, de deux Assesseurs, Magistrats et de six Jurés.
Le Président de la Cour d’Assises des mineurs est désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’Assises de droit commun.
Les deux Assesseurs Magistrats sont pris, sauf impossibilité, parmi les Juges des enfants du ressort de la Cour d’Assises.
Les six (6) Jurés sont ceux tirés au sort pour la Session de la Cour d’Assises.
Les fonctions du Ministère public après de la Cour d’Assises des Mineurs sont remplies par les membres du Ministère public prés le Cour d’Assises des mineurs.
Lorsque cette Chambre siège dans la formation ordinaire, elle doit comprendre le Magistrat devant présider la Chambre spéciale de la Cour d’Appel toutes les fois qu’elle est saisie d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs majeurs.
La Cour d’Assises des Mineurs, à l’exclusion des Jurés, peut statuer sur l’action civile qui y est jointe.
2. Compétence d’attribution de la Cour d’Assises des mineurs
La Cour d’Assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs de 16 ans au moins dont elle est saisie par l’arrêt de renvoi de al Chambre d’Accusation.
D. Le Tribunal du travail
Il existe un Tribunal du Travail pour la zone spéciale de Conakry.
Les autres Tribunaux de Première instance et Justices de Paix connaissent des différends de travail dans les limites de leur ressort territorial.
1. Compétence territoriale
Le Tribunal du travail territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement, du lieu d’exécution du contrat, des élections contestées ou du déroulement du conflit. Cependant, lorsque le litige concerne la cessation des relations de travail, le salarié peut introduire sa demande soit le Tribunal lieu d’exécution du contrat, soit devant le Tribunal de son domicile.
Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, les litiges individuels concernant le contrat de travail sont portés devant le Tribunal du domicile du salarié.
2. Composition et organisation :
a. Composition
Le Tribunal du Travail comprend :
– un Président, Magistrat;
– un Vice –président, Magistrat;
– deux Assesseurs employeurs;
– deux Assesseurs travailleurs.
Les Assesseurs sont choisis sur une liste annuelle arrêtée par le Ministre de la Justice, sur proposition du Ministre en charge du travail.
Le Président du Tribunal désigne, pour chaque affaire, les Assesseurs employeurs et les Assesseurs travailleurs appartenant à la catégorie intéressée.
En cas d’empêchement, les Assesseurs titulaires sont remplacés par les Assesseurs suppléments.
Le Greffe du Tribunal est tenu par un Greffer en Chef assisté de Greffiers.
Les Assesseurs peuvent être récusés par les parties au procès lorsqu’ils ont un intérêt personnel à la contestation, lorsqu’ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré, lorsqu’ils ont donné un avis écrit sur la contestation, lorsque dans l’année qui a précédé la récusation, il ya eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants.
La récusation est formée avant tout débat. Le Président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre aux débats; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience au cours de laquelle l’Assesseur récusé est remplacé par un Assesseur supplément.
Les Assesseurs titulaires et les Assesseurs suppléments nommés par Arrêté du Ministère de la Justice sur proposition du Ministère chargé du Tribunal sont choisis sur les listes présentés par les organisations syndicales et les unions patronales représentatives; les listes de présentation doivent comporter un nombre de noms double de celui des postes à pouvoir.
A défaut de présentation par les organisations syndicales ou par les unions patronales, les listes de présentation sont établies par l’inspection du Travail.
Le mandat des Assesseurs titulaires ou suppléants est d’une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Les Assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politique. Un employeur ou un salarié ne peut être désigné Assesseur si son casier judiciaire fait mention d’une condamnation à une peine criminelle ou une peine correctionnelle prononcée pour une infraction autre qu’une infraction d’imprudence.
Les Assesseurs titulaires et les Assesseurs suppléments prêtent devant le Tribunal du Travail du ressort le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions »
Les Assesseurs salariés ont le droit de s’absenter de l’entreprise pour participer à une audience du Tribunal; l’employeur ne doit prendre aucune mesure à l’encontre d’un salarié en raison de l’exercice de des fonctions d’Assesseur au Tribunal du Travail.
Le licenciement des Assesseurs salariés titulaires ou suppléments est soumis à la procédure spéciale organisé par les articles 287 et suivants du Code du Travail.
L’exercice des fonctions d’Assesseurs donne droit à une indemnité forfaire mensuelle dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre de la Justice. Cette indemnité est à la charge du Budget général.
Tout Assesseur titulaire ou supplément qui aura gravement manqué à ses obligations dans l’exercice de ses fonctions sera appelé devant le Tribunal du Travail du ressort pour s’expliquer sur les faits qui lui sont repêchés. L’initiative de cette action appartient au lui sont reprochés. L’initiative de cette action appartient au Président du Tribunal du Travail et au Procureur de la République.
Le Tribunal peut, par décision motivé, prononcer la censure, la suspension des fonctions qui ne peut excéder six mois et la déchéance.
Tout Assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être à nouveau désigné aux mêmes fonctions.
b. Procédure
Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l’inspecteur du Travail de régler le différend à l’amiable. Si les parties se concilient totalement ou partiellement, l’inspecteur du Travail établit un procès-verbal qui met définitivement fin au litige sur tous les points faisant l’objet de la conciliation. La conciliation devant l’inspection du Travail est facultative, le travailleur ou l’employeur peut assister directement le Tribunal du Travail.
L’action est introduite devant Tribunal du Travail par déclaration orale ou écrite au Greffe du Tribunal. Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu à effet; un extrait de cette inscription est délivré à la partie appelante.
Dans les deux jours à compter de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le Président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder sept jours.
La citation doit contenir les nom, prénom et professions du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’huissier. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un Avocat régulièrement inscrit au Bureau, soit encore par un représentant des organisations syndicales ou des unions patronales auxquelles elles sont affiliées.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un Directeur ou un employeur de l’entreprise ou de l’établissement.
Sauf en ce qui concerne les Avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Si au jour fixé par la convocation le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle, elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance.
Si le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le Tribunal statue sur le mérite de la demande.
L’audience est publique. Le Président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même. Il procède à l’audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend, peut procéder ou faire procéder à tous constater ou expertises.
La police de la salle d’audience et des débats appartient au Président, devant lequel les parties seront tenues de s’expliquer avec modération et de garder en tout le respect dû à la Justice. En cas de manquement le Juge rappellera les parties au respect dû à la Justice. En cas de manquement le Juge rappellera les parties au respect dû à la Justice par un avertissement; en cas de récidive elles pourront être condamnées au paiement d’une amende.
Aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties; mais le Tribunal peut toujours par jugement motivé prescrire les mesures d’information qu’il estime nécessaires.
Une fois les débats clos, le Tribunal délibère dans le secret. S’il ne statue pas immédiatement, il renvoie l’affaire à la plus prochaine audience. Le jugement doit être motivé.
La minute du jugement est transcrite par le Greffier sur le registre des délibérations. Elle est signée par le Président et le Greffier en Chef.
Le jugement peut ordonner l’exécution immédiatement, nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution.
Une copie du jugement signée par le Président et le Greffier en Chef doit être remise aux parties. Il est fait mention de cette délivrance, de sa date et son heure par le Greffier en Chef en marge du jugement.
L’appel des jugements du Tribunal du Travail est porté devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est situé de Tribunal du Travail.
En cas de jugement par défaut, le Greffier en Chef du Tribunal du Travail signifié, sans frais, le jugement à la partie défaillante.
Si le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les huit jours devant la juridiction, le jugement est exécutoire.
L’opposition formulée dans le délai légal et selon les règles prescrites par le Code de procédure civile anéantit le jugement rendu par défaut.
Le Président du Tribunal convoque à nouveau les parties et le Tribunal rend un nouveau jugement qui ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une nouvelle opposition.
Les jugements du Tribunal du Travail sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel.
L’appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement pour être recevable; il est interjeté dans les formes prévues par la Code de procédure civile.
Le Tribunal du Travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence.
Les jugements rendus par le Tribunal du Travail et les arrêtes de la Cour d’Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par le Code de procédure civile.
En matière de Travail, la procédure devant les Tribunaux du Travail, la Cour d’Appel et la Cour Suprême est gratuite. En outre, pour l’exécution des décisions rendues à leur profit, les travailleurs peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire