V. Des innovations dans la nouvelle Constitution
Certaines dispositions de la nouvelle Constitution, adoptée par le Conseil National de la Transition, apportent des innovations par la création de :
1- La Cour constitutionnelle (Titre VI de la nouvelle Constitution)
1-1) La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des referendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif, et des autres organes de l’Etat.
1-2) La Cour constitutionnelle statue sur :
· La constitutionnalité des lois avant leur promulgation;
· Le contentieux des élections nationales;
· Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution Nationale des Droits Humains, du Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la Constitution.
· Les conflits d’attributions entre les organes constitutionnels;
· L’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions;
· Les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises en application de l’article 82, sous réserve de leur ratification.
1-3)Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par le dixième des députés.
1-4)La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être saisie par l’Institution Nationale des Droits Humains.
La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette manière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.
1-5)Les engagements internationaux prévus à l’article 150 sont déférés avant ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un député.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.
Dans l’affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification desdits engagements.
En cas d’urgence ou à la demande du gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.
1-6)Dans les cas de saisine, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.
Toutefois à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.
1-7)Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’a toute personne physique ou morale.
1-8)La Coue Constitutionnelle comprend neuf (9) membres âgés de quarante cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
· Deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l’Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République;
· Trois (3) magistrats ayant au moins vingt (20) années de pratique, désignés par leurs pairs;
· Un (1) avocat ayant vingt (20) années au moins de pratique élu par ses pairs;
· Un (1) enseignant de la Faculté de Droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt (20) années, élu par ses pairs;
· Deux (2) représentants de l’Institution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur longue expérience.
1-9)La durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf (9) ans non renouvelable, sous réserve de l’aliéna 3 du présent article.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf (9)ans non renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort.
1-10) Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures.
En cas de crimes ou de délits, les membres de la Cour Constitutionnelle sont justiciables de la Cour Suprême.
1-11) Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le Président de la République et le Président de l’assemblée Nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour »
1-12) Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
1-13) Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget national.
1-14) Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
2- Du pouvoir judiciaire (Titre VII de la nouvelle Constitution)
2-1) Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
La justice est rendue exclusivement par les Cours et Tribunaux.
2-2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, la Cour des Comptes, les Cours et Tribunaux dont les décisions définitives s’imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité.
2-3) Les Magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Les Magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les Magistrats du Parquet et de l’Administration centrale de la justice sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Toute nomination ou affectation de Magistrat sans l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature est nulle et de nul effet.
2-4) Le Statut, la carrière et les garanties d’indépendance des Magistrats sont fixés par une loi organique.
2-5) Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature, la carrière des Magistrats et sur l’exercice du droit de grâce.
Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec avis motivé au Président de la République.
Il statue comme conseil de discipline des Magistrats.
2-6) Le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République comprend dix sept (17) membres :
– Le ministre de la Justice, Vice –Président;
– Le Premier Président de la Cour Suprême;
– Le Procureur Général près de la Cour Suprême
– Un Premier Président de la Cour d’Appel désigné par ses pairs;
– Deux (2) Magistrats de la Cour Suprême élus en Assemblée générale de la dite Cour;
– Un Procureur Général près la Cour d’Appel, désigné par ses pairs;
– Un Magistrat de l’Administration centrale du Ministère de la Justice, désigné par ses pairs;
– Six (6) Magistrats élus en Assemblée des Cours d’Appel;
– Un Président de Tribunal de Première Instance, désigné par ses pairs;
– Un Procureur de la République, désigné par ses pairs.
Lors qu’il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour Suprême.
Le fonctionnement, l’organisation et les autres compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
3- De la cour suprême (Sous titre I du Titre VII de la nouvelle Constitution)
3-1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire.
La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives.
Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation.
Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des Cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
En toute autre matière, la Cour Suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.
3-2) La Cour Suprême est consultée par les Pouvoirs exécutif et législatif sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Les autres compétences de la Cour Suprême non prévues par la Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
3-3) La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf cas de flagrant délit, les Magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu’elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d’indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
4- De la Cour des Comptes (Sous titre II du Titre VII de la nouvelle Constitution)
4-1) La Cour des Comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d’attributions juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l’Etat.
Elle connaît également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des Comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.
Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et à l’Assemblée Nationale.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime disciplinaire de ses membres sont fixés par une loi organique.
5- De la Haute Cour de Justice (Titre VIII de la nouvelle Constitution)
5-1) La Haute Cour de Justice est composée d’un membre de la Cour Suprême, d’un membre de la Cour Constitutionnelle, d’un membre de la Cour des Comptes et de six (6) Députés élus par l’Assemblée Nationale.
Chacun des membres de ces Cours est élu par ses pairs.
Le Président de la Haute Cour de Justice est un Magistrat élu par les membres de la Haute Cour de Justice.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.
5-2) La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions par :
– Le Président de la République en cas de haute trahison;
– Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits.
5-3) Il ya haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, les Arrêts de la Cour Constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisés des droits humains, de cession d’une partie du territoire national, ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement.
5-4) La mise en accusation est demandée par un dixième (1/10è) des députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de l’Assemblée Nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes (3/5è) des membres qui la composent.
Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l’Assemblée Nationale exerce sa suppléance jusqu’à ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arrêt.
L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.
En cas d’acquittement, ils reprennent leurs fonctions.
5-5) Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
5-6) La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.
6- Des dispositions transitoires (Extrait du Titre XIX de la nouvelle Constitution)
En attendant la mise en place de la Cour Constitutionnelle et de la Cour des Comptes, la Cour Suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.
Cette mise en place interviendra dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de l’installation de l’Assemblée Nationale