J-02-10
POURVOI EN CASSATION – DELAI DE DEUX MOIS POUR LE FORMER – DEPASSEMENT DE CE DELAI – IRRECEVABILITE – ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LACCJA.
Un pourvoi en cassation formé le 27 octobre 2000 contre un arrêt rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan et signifié le 23 août 2000 est formé hors du délai de deux mois fixé par l'article 28 - 1 du Règlement de procédure de la CCJA et doit être déclaré irrecevable.
Article 25 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)
(CCJA, arrêt n° 5 / 2001 du 11 octobre 20001, Scierie d'Agnibelikrou et Wahab Nouhad c/ Hassan Sahly, Recueil de jurisprudence CCJA, n°spécial, janvier 2003, p. 4.- Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 18 .- Penant n° 843, p. 223).
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
OHADA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE CCJA
Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001
Pourvoi n° 003/2000/PC du 27 octobre 2000
Affaire : LA SCIERIE D'AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHAB NOUHAD
Contre
HASSAN SAHLY
ARRET N° 005/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA, Président
Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef;
Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats â la Cour, agissant au nom et pour la compte de la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WARAB Nouhad, ces derniers ayant élu domicile en l'étude de leur conseil à Abidjan - Marcory, Boulevard du Gabon 0413P 545 Abidjan 04,
en cassation de l'Arrêt n° 655 rendu le 26 mai 2000 par 1a Cour d'Appel d'Abidjan, ledit Arrêt ayant :
déclaré la SDA et WAHAB Nouhad recevable en leur appel régulièrement relevé du jugement civil n° 72199 en date dû 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instance d'Abengourou;
dit les intéressés mal fondés et les a déboutés;
confirmé le jugement, en toutes ses dispositions;
mis les dépens à la charge des appelants;
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il ligote â la requête annexée au présent Arrêt;
sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAÏDAGI Juge à la Cour;
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l' OHADA;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 23 avril 2001, soulève l'irrecevabilité de la requête en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, au motif que les requérants ont présenté leur pourvoi plus de deux mois après le 23 Août 2000, date de la signification de la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes des articles sus-indiqués : « lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai. » (art. 25.1)
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. » (art. 25.2)
« Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération. » (art. 27.2)
« Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus » (art. 28.1)
Attendu qu'en application des dispositions citées ci-dessus, les requérants disposaient, pour présenter leur recours au greffe d'un délai de deux mois ayant pour point de départ le 24 août 2000;
Attendu qu'il résulte du dossier que, le recours a été présenté et enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée, qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad irrecevable;
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant
L'article 25 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que tout délai de procédure a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai, étant entendu, toutefois, que le jour auquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai (article 25-1). En l'espèce, la signification étant intervenue le 23 août 2000, ce n'est que le 24 août 2000 que commençait à courir le délai pour former le pourvoi.
Quant à l'expiration du délai, elle est fixée, par application de l'article 25-2 à l'espèce, au jour du deuxième mois portant le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. Ce qui revient à dire qu'on compte le jour du point de départ du délai dans la computation de celui-ci, ce qui est contraire à la disposition de l'article 25-1. Il nous semble que cette contradiction devrait être levée par une modification de l'article 25-2 qui pourrait être ainsi conçue : 'Lorsque un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le lendemain du jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois"1.
En l'espèce, la CCJA n'a eu aucune difficulté à résoudre pour interpréter l'article 25 puisque le jour du dépôt du pourvoi était postérieur à l'expiration du délai de plus de 24 heures. Qu'en sera-t-il lorsque le pourvoi sera fait le jour portant le même quantième que celui du point de départ du délai? Quelle date retiendra-t-elle comme celle de l'expiration du délai : le quantième du deuxième mois correspondant à celui du point de départ ou à celui du lendemain?

1 Cette dernière disposition prend en compte le cas particulier du mois de février.