Règlement de procédure de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Titre I De l'organisation de la cour
Chapitre I Des membres de la cour
Chapitre II De la présidence
Chapitre III Des chambres
Chapitre IV Du greffe
Chapitre V Du fonctionnement de la cour
Titre II De la procédure contentieuse
Chapitre I Généralités
Chapitre II De la procédure écrite
Chapitre IV ter Du régime linguistique [Sic]
Chapitre III De la procédure orale
Chapitre IV Des arrêts de la cour
Chapitre V Des dépens
Chapitre VI Des désistements, des radiations et des peremptions
Chapitre VII De l'intervention
Chapitre VII bis Des rectifications et interpretations
Chapitre VIII De l'exécution forcée
Chapitre IX Des voies de recours extraordinaires
Chapitre X Du renvoi par le juge national
Chapitre XI Du recours prévu à l'article 18 du traité
Titre III De la procédure consultative
Titre IV Dispositions finales
Titre I
De l'organisation de la cour
Chapitre I
Des membres de la cour
Article 1
1. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf Juges. Toutefois, le Conseil des Ministres peut, sur rapport circonstancié et approfondi du Secrétaire Permanent, saisi à cet effet, soit par le Président de la Cour, soit par un État Partie, et compte tenu aussi bien des nécessités de service que des possibilités financières de l'Organisation, fixer un nombre impair de Juges supérieur à neuf.
2) Le mandat des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Le mandat d'un Juge élu en remplacement d'un autre Juge, conformément à l'article 35 du Traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du même Traité.
3) Conformément à l'article 31 du Traité, les Juges sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable.
4) En application de l'article 36 alinéa 2 du Traité, tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 2
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.
2) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonction conformément à l'article 1er du présent Règlement.
3) Les membres de la Cour entrés en fonction à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.
4) Pendant la durée de leur mandat, le Président, le premier vice-Président et le deuxième vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 3
Lors de son entrée en fonction, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci, en audience publique, la déclaration suivante : « Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de Juge en tout honneur et en toute impartialité, et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations ».
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 4
1. La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le Secrétaire permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement conformément à l'article 35 du Traité.
2. Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-Président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article est applicable.
Jurisprudence : J-13-195
Article 5
1. Si un membre de la Cour a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou s'il n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par suite, l'application de l'article 35 du Traité est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président, dans une communication écrite qui expose les raisons pour lesquelles la procédure est engagée et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte à une séance privée de la Cour de présenter ses observations. A une séance privée ultérieure tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée; chaque membre de la Cour donne son avis et, si la demande en est faite, il est procédé à un vote.
2. Si le membre de la Cour concerné par le paragraphe 1er est le Président, celui-ci en est informé par le premier Vice-Président qui applique ensuite la procédure prévue audit paragraphe 1er.
Chapitre II
De la présidence
Article 6
1) La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de La Cour.
2) Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de celle-ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.
3) Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a été conféré pour une durée inférieure à trois ans et six mois, la durée du mandat de Président ne pouvant, en tout état de cause, avoir pour conséquence d'allonger son mandat de Juge au-delà de sept ans.
4) L'élection du Président se déroule sous la direction du Président sortant. Si celui-ci a cessé d'être membre de la Cour ou est empêché, l'élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement.
5) Le vote a lieu en assemblée plénière, au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence eut rappelé le nombre de voix requis pour être élu. Seuls les membres de la Cour présents participent au vote.
6) Le membre de la Cour qui obtient la majorité absolue des voix des membres de l'assemblée plénière de la Cour est déclaré élu. À partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.
7) L'élection des premier et deuxième vice-Présidents se déroule sous la direction du Président nouvellement élu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, et 6 du présent article s'appliquent à cette élection. Les dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas à la Cour d'élire comme Président l'un de ses vice-Présidents.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 7
Le Président dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Il en préside les séances. Il représente la Cour et exerce toute autre mission qui lui est confiée par celle-ci.
Article 8
Lorsque la Présidence est vacante, ou que le Président est empêché de l'exercer, elle est assurée par le premier Vice-Président, ou à défaut par le second Vice-Président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par l'article 2 ci-dessus.
Chapitre III
Des chambres
Article 9
1) La Cour siège en formation plénière. Elle peut toutefois constituer des chambres de trois ou cinq Juges.
2) Les Chambres sont présidées par le Président de la Cour ou par l'un des vice-Présidents.
3) Les chambres sont constituées par ordonnance du Président de la Cour.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-10-12
Chapitre IV
Du greffe
Article 10
1. Le Président de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 39 du Traité. Le Greffier en chef est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
2) En cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les gouvernements des États Parties, soit dès l'ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit résulter de la fin du contrat du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiration. Le Président fixe la date pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les propositions et renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile.
3) Les propositions doivent être accompagnées de tous renseignements utiles sur les candidats et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, les fonctions qu'ils ont exercées dans le passé et leurs occupations actuelles.
4) Le Président communique aux membres de la Cour la liste des candidats et sollicite l'avis de la Cour sur ces candidatures.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 11
Avant d'entrer en fonctions, le Greffier en chef fait devant la Cour la déclaration suivante :
« Je déclare solennellement que j'exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en ma qualité de Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que j'observerai scrupuleusement le secret attaché à mes fonctions. »
Article 12
1. Le Greffier en chef exerce ses fonctions sous l'autorité du Président.
2) Le Greffier en chef assure le secrétariat de la Cour. Il assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe.
3) Il sert d'intermédiaire pour les communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci au sujet des affaires portées ou à porter devant elle.
4) Il a la garde des sceaux et la responsabilité des archives.
5) Il assure la responsabilité de tous les travaux administratifs et juridictionnels.
6) Il assiste en personne aux séances plénières de la Cour et établit les procès-verbaux de ces séances.
7) Le Président peut à tout moment, après avis de la Cour, confier d'autres fonctions au Greffier en chef.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 13
1. Il est tenu au Greffe, sous la responsabilité du Greffier en chef, un registre coté et paraphé par le Président, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.
2. Mention de l'inscription au registre est faite par le Greffier en chef sur les originaux et, à la demande des Parties, sur les comptes qu'elles présentent à cet effet.
3. Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.
4. Les modalités selon lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement.
5. Tout intéressé peut consulter le registre au Greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du Greffe établi par la Cour sur proposition du Greffier en chef.
6. Un avis est publié au Journal Officiel de l'OHADA indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les noms et domiciles des Parties et l'objet du litige.
Toute Partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du Greffe, des copies des actes de procédure, ainsi que des expéditions des ordonnances et des arrêts.
Article 14
La Cour peut décider qu'un ou plusieurs Greffiers adjoints seront chargés d'assister le Greffier en chef et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement. Les emplois correspondants seront pourvus par le Président sur proposition du Greffier en chef.
Article 15
Des instructions pour le Greffe sont préparées par le Greffier en chef et approuvées par le Président, après avis de la Cour.
Article 16
1. Le Greffier en chef ne peut être relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué aux obligations qui lui incombent.
2. Avant qu'une décision soit prise en application du présent article, le Greffier en chef est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte de présenter ses observations à une séance privée de la Cour.
3. La décision est prise par le Président, après avis donné par la Cour.
Article 17
Si le Greffier en chef cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour une période de sept années.
Article 18
1. Le plan d'organisation des services du Greffe est établi par le Président sur proposition du Greffier en chef.
2. Les agents du Greffe sont soumis au Règlement du personnel de l'OHADA en toute matière qui n'est pas incompatible avec l'indépendance de la Cour.
Chapitre V
Du fonctionnement de la cour
Article 19
Le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement.
Article 20
Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du Président.
Article 21
Une chambre est composée de trois Juges. Ce nombre est porté à sept Juges lorsque la Cour siège en formation plénière.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 22
1) La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.
2) Seuls les Juges prennent part aux délibérations.
3) Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.
4) Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des Juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Titre II
De la procédure contentieuse
Chapitre I
Généralités
Article 23
1. Le ministère d'Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'Avocat devant une juridiction de l'un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente.
2) L'Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du Président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
Lorsqu'un Avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre Avocat.
3) Les ordonnances prises en exécution des alinéas précédents peuvent être rapportées par le Président de la Cour, à la requête de l'Avocat exclu.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-04-295, J-05-172, J-05-278, J-05-361, J-12-38, J-12-50, J-13-142, J-13-160, J-14-179, J-15-98, J-15-99, J-15-134, J-15-140, J-15-148, J-15-158, J-15-164, J-15-214, J-15-231, J-15-234, J-16-55, J-16-80, J-16-152, J-16-154, J-16-155
Article 23 bis
Les Avocats qui se présentent devant la Cour en vertu du mandat spécial visé ci-dessus, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 24
Les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé avec demande d'avis de réception, messagerie expresse, courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies sont dressées et certifiées conformes par le Greffier en chef.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 25
1. Lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai.
2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches.
4. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l'acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA.
5. Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal Officiel de l'OHADA.
Jurisprudence : J-02-10, J-06-44, J-08-69, J-08-211, J-08-244, J-10-26, J-12-50, J-12-49, J-13-157, J-15-231
Article 26
Dès saisine de la Cour, le Président désigne un Juge rapporteur chargé de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport à la Cour.
Les Juges sont assistés dans leurs fonctions par des juristes référendaires dont le nombre est fixé par le Président, compte tenu du volume du contentieux et des disponibilités financières de l'Organisation.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Chapitre II
De la procédure écrite
Article 27
1) L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'Avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec une copie pour la Cour, et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.
2) Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération.
3) À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.
4) Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-05-278, J-08-69, J-08-245, J-10-86, J-12-49, J-12-168, J-13-142, J-15-76, J-16-86, J-16-87, J-16-173
Chapitre IV ter
Du régime linguistique [Sic]
Article 27 bis
1) Les langues de travail de la Cour sont celles de l'OHADA, conformément à l'article 42 du Traité révisé.
2) La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Si le défendeur est un État Partie, la langue de procédure est la langue officielle de cet État;
b) Dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient.
3) La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour. Toute pièce et tout document produits, annexés et rédigés dans une autre langue sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.
4) Toutefois, dans le cas de production de pièces et documents volumineux, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 27 ter
1) À la demande d'un Juge, ou d'une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail, conformément à l'article 27bis, paragraphe 1 ci-dessus.
2) Les publications de la Cour sont faites dans les langues de travail de l'OHADA.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 27 quater
Les textes rédigés dans l'une des langues de travail de l'OHADA font foi.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 28
1) Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l'Avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 du présent Règlement. Le recours contient
a) les nom et domicile du requérant;
b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur Avocat;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
3) Aux fins de la procédure, l'élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n'est pas obligatoire. L'élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
4) La requête peut indiquer que l'Avocat, ayant son domicile professionnel dans un État Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace.
5) Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique;
- la preuve que le mandat donné à l'Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
6) Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-02-08, J-02-09, J-02-10, J-02-27, J-03-108, J-03-120, J-03-121, J-04-123, J-04-298, J-04-86, J-04-87, J-04-89, J-06-31, J-06-36, J-06-45, J-08-68, J-08-90, J-08-239, J-08-245, J-08-249, J-09-81, J-09-260, J-09-282, J-10-19, J-10-26, J-10-35, J-10-179, J-11-65, J-11-85, J-12-49, J-12-50, J-12-14, J-12-15, J-12-37, J-12-42, J-12-47, J-12-95, J-12-202, J-12-47, J-12-31, J-13-155, J-13-157, J-13-195, J-13-142, J-13-142, J-13-147, J-13-142, J-14-163, J-14-179, J-15-05, J-15-17, J-15-50, J-15-51, J-15-100, J-15-106, J-15-114, J-15-115, J-15-117, J-15-123, J-15-127, J-15-129, J-15-135, J-15-136, J-15-137, J-15-143, J-15-156, J-15-158, J-15-162, J-15-164, J-15-168, J-15-170, J-15-175, J-15-181, J-15-182, J-15-191, J-15-192, J-15-193, J-15-214, J-15-215, J-15-216, J-15-220, J-15-233, J-15-235, J-15-236, J-16-08, J-16-09, J-16-25, J-16-33, J-16-34, J-16-37, J-16-40, J-16-44, J-16-45, J-16-46, J-16-47, J-16-51, J-16-56, J-16-57, J-16-70, J-16-75, J-16-80, J-16-81, J-16-82, J-16-85, J-16-87, J-16-89, J-16-90, J-16-92, J-16-99, J-16-100, J-16-102, J-16-104, J-16-110, J-16-114, J-16-115, J-16-116, J-16-118, J-16-119, J-16-126, J-16-145, J-16-146, J-16-147, J-16-148, J-16-149, J-16-151, J-16-154, J-16-155, J-16-157, J-16-165, J-16-176, J-16-185, J-16-186, J-16-190, J-16-185, J-16-186, J-16-190, J-16-191, J-16-218
Article 28 bis
Le recours en cassation est fondé sur :
- la violation de la loi;
- l'incompétence et l'excès de pouvoir;
- la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité;
- le défaut, l'insuffisance ou la contrariété des motifs;
- l'omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes;
- la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;
- le manque de base légale;
- la perte de fondement juridique;
- le fait de statuer sur une chose non demandée ou d'attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 28 ter
À peine d'irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d'ouverture visés à l'article précédent.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 29
Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article.
Jurisprudence : J-08-249, J-12-168, J-13-154, J-15-10, J-15-43, J-15-84
Article 30
1. Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
2. Le mémoire en réponse contient :
a) les nom et domicile de la Partie qui le produit;
b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;
c) les conclusions présentées et les moyens invoqués.
3. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29 ci-dessus sont applicables.
Jurisprudence : J-05-358, J-08-69, J-08-237, J-12-168, J-13-61, J-13-154, J-13-156, J-13-142, J-13-147, J-13-55, J-14-139, J-15-04
Article 31
1. Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la suite d'une demande présentée en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise expressément.
2. Lorsque le Président autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les délais dans lesquels ceux-ci sont produits.
Article 32
1) Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond.
2) Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-02-65, J-03-122, J-04-110, J-04-298, J-04-70, J-05-276, J-06-05, J-06-50, J-08-68, J-10-46, J-10-98, J-10-99, J-12-55, J-13-147, J-15-90, J-16-187
Article 33
La Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle peut les disjoindre à nouveau.
Jurisprudence : J-13-142
Chapitre III
De la procédure orale
Article 34
1. La procédure devant la Cour est essentiellement écrite. Toutefois la Cour peut, à la demande de l'une des Parties, organiser dans certaines affaires une procédure orale.
2. En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la décision prise et de la date de l'audience, telle que fixée par le Président.
Jurisprudence : J-15-08
Article 35
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour. La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.
Article 36
Le Président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Il détermine l'ordre dans lequel les Parties sont appelées à prendre la parole.
Article 37
Le Président peut, au cours des audiences, poser des questions aux Parties. La même faculté appartient à chaque juge avec l'autorisation du Président.
Article 38
1. Le Greffier en chef établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le Président et par le Greffier en chef. Il constitue un acte authentique.
2. Les Parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.
Jurisprudence : J-03-122
Chapitre IV
Des arrêts de la cour
Article 39
L'arrêt de la Cour contient :
– l'indication qu'il est rendu par la Cour;
– la date du prononcé;
– les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier;
– l'indication des Parties;
– les noms des avocats des Parties;
– les conclusions des Parties;
– l'exposé sommaire des faits;
– les motifs;
– le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.
Article 40
1. L'arrêt est rendu en audience publique, les parties dûment avisées.
2) La minute de l'arrêt est signée par le Président et le Greffier en chef. Elle est conservée au greffe. Expédition et copie certifiée conforme en sont délivrées aux parties qui en font la demande, selon le tarif fixé par la Cour.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 41
L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.
Jurisprudence : J-07-30, J-10-182, J-15-126, J-15-128, J-16-117
Article 42
Un recueil de jurisprudence de la Cour est publié par les soins d'un comité mis en place par le Président. Ce comité est chargé, en outre, de toute autre publication de la Cour.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Chapitre V
Des dépens
Article 43
1. Il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance.
2. Sont considérées comme dépens récupérables :
a) les droits de Greffe;
b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour;
c) les frais qu'une Partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l'Etat où l'exécution forcée a lieu.
3. La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en décide autrement.
Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.
A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.
Jurisprudence : J-08-235, J-10-186, J-12-57, J-15-03
Chapitre VI
Des désistements, des radiations et des peremptions
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 44
1) Le demandeur peut se désister de son instance.
2) Le désistement d'instance entraîne extinction de l'instance, si le défendeur y consent, ou s'il n'a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3) Le désistement d'instance ne met pas fin à l'action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l'action.
4) Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s'il intervient après le dépôt du Rapport.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-03-127, J-05-274, J-05-275, J-05-279, J-06-10, J-06-11, J-06-51, J-06-52, J-06-53, J-08-58, J-08-59, J-08-60, J-08-62, J-08-88, J-08-106, J-08-238, J-09-109, J-09-110, J-10-45, J-10-47, J-10-100, J-10-102, J-10-103, J-10-104, J-10-105, J-10-188, J-10-189, J-10-190, J-10-191, J-12-56, J-15-144, J-15-145, J-15-159, J-15-184, J-15-185, J-15-201, J-15-217, J-16-113, J-16-192, J-16-200, J-16-201, J-16-205, J-16-206
Article 44 bis
La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation s'il n'y a pas par ailleurs péremption.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-15-91, J-15-124, J-15-211
Article 44 ter
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à partir du dernier acte de procédure.
La péremption n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse opposer des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 44 quater
Les décisions de radiation et de péremption peuvent être prises d'office par la Cour ou à la requête d'une des parties.
En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-15-217, J-16-203
Chapitre VII
De l'intervention
Article 45
 
1) Les Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties.
2) La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de l'article 13 du présent Règlement.
La demande contient :
a) l'indication de l'affaire;
b) l'indication des Parties principales au litige;
c) les nom et domicile de l'intervenant;
d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège;
e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir;
f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir.
3) La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.
4) Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces confidentielles.
5) L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
6) Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire.
Chapitre VII bis
Des rectifications et interprétations
Article 45 bis
1) En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter.
2) Toute partie peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt, dans les trois ans qui suivent son prononcé.
3) La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre :
a) l'arrêt visé;
b) la partie du dispositif dont l'interprétation est demandée.
4) La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 45 ter
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l'une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d'office.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-15-188, J-16-150
Chapitre VIII
De l'exécution forcée
Article 46
1. L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
2. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.
3. Toute demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.
4. Le Président statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties.
5. A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée.
6. Le rejet de la demande n'empêche pas la Partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.
Jurisprudence : J-05-273, J-05-278, J-10-95, J-10-97, J-14-176, J-15-43, J-15-44, J-15-84, J-15-90
Chapitre IX
Des voies de recours extraordinaires
Article 47
1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre
a) spécifier l'arrêt attaqué;
b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal.
La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal.
3. L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué.
Jurisprudence : J-06-06, J-08-98, J-13-142, J-16-10
Article 48
[Abrogé]
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Article 49
1. La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.
4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Jurisprudence : J-06-07, J-09-78, J-15-59, J-15-180
Article 50
1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 ci-dessus sont remplies.
2. La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée.
3. Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande.
4. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.
5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure quelle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande.
6. La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.
Jurisprudence : J-08-211
Chapitre X
Du renvoi par le juge national
Article 51
Lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui laisse le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes, cette juridiction est dessaisie d'office. Elle transmet à la Cour l'ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour. Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine.
Modifié par le Règlement n° 01/2014/CM/OHADA
Jurisprudence : J-04-66, J-04-86, J-06-31, J-06-47
Chapitre XI
Du recours prévu à l'article 18 du traité
Article 52
1. Lorsque la Cour est saisie, conformément à l'article 18 du Traité, d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.
2. Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.
3. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s'il y a lieu à audience.
4. Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.
Jurisprudence : J-05-172, J-06-12, J-15-03, J-15-141, J-16-174
Titre III
De la procédure consultative
Article 53
Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le deuxième alinéa de l'article 14 du Traité, la Cour applique les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge convenable, les autres dispositions du présent Règlement.
Jurisprudence : J-10-12
Article 54
Toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat Partie ou du Conseil des ministres est présentée par requête écrite. Cette requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicité. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.
Article 55
1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat aux autres Etats Parties au Traité.
2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.
3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d'observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.
Article 56
Toute décision par laquelle une juridiction visée à l'article 14 du Traité sollicite un avis consultatif est notifiée à la Cour à la diligence de cette juridiction. Cette décision formule en termes précis la question sur laquelle la juridiction a estimé nécessaire de solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.
Jurisprudence : J-10-12
Article 57
1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à l'article 14 du Traité aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties au Traité.
2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.
3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées aux auteurs d'autres observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.
Jurisprudence : J-10-12
Article 58
L'avis consultatif contient :
– l'indication qu'il est rendu par la Cour;
– la date du prononcé;
– les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier;
– l'exposé sommaire des faits;
– les motifs;
– la réponse à la question posée à la Cour.
Jurisprudence : J-10-12
Titre IV
Dispositions finales
Article 59
Le présent Règlement entrera en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA.