J-03-108
Voir Ohadata J-03-121
Saisine de la CCJA – Recours – Contenu – Actes uniformes et Règlements dont l'application dans l'affaire justifie la saisine – Absence d'indication – Irrecevabilité (oui).
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le recours en cassation devant la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il n’indique ni les Actes Uniformes ni les Règlements prévus par le traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine, comme l'exige l'article 28-1 al.-2 du Règlement de procédure de ladite Cour.
[CCJA, Arrêt N° 022/2002 du 26 décembre 2002 (Société Mobil Oil-CI c/ S.M., Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 17 et note; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 10)].
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002, où étaient présents :
Messieurs Seydou BA, Président
Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le pourvoi en date du 02 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 09 du même mois et de la même année, sous le N° 001/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire, dans une cause l'opposant à S.M., ayant pour Conseils Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FIAN, Avocats à la Cour;
En cassation de l’arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare S.M. recevable en son appel régulier;
AU FOND
– L’y dit bien fondé;
– Infirme l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau :
– Déboute la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire de sa demande;
– La condamne aux dépens »;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA, SECOND VICE-PRÉSIDENT
Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA;
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI
Vu l'article 28.1 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu que S.M. soulève 1'irrecevabilité du recours de la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire, aux motifs d'une part, qu'elle ne "démontre pas, comme l'exige l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, que l'arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan soumis à cassation, sou1ève des questions relatives à l'application des Acte Uniformes et des Règlements prévus au Traité; d'autre part, que "contrairement aux exigences de l'article 28.1er in fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire n'indique pas dans son recours en cassation, les Actes Uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application justifie la saisine de la Cour"; en outre, que le prononcé, par la Cour Suprême, de l'arrêt N° 013/2002 qu 10 janvier 2002 rejetant la demande en rétractation de la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire, rend caduque l'ordonnance N° 2766/2001 en date du 18 juin désignant le séquestre, et sans objet, l'arrêt "rendu en annulation de la désignation de;celui-ci";enfin, qu’ » en exécution de l’arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Cour d'Appe1 d’Abidjan et signifié le 28 décembre 2001, les sommes consignées entre les mains du Greffier en chef ès qualité de séquestre nommé pour recevoir la condamnation prononcée contre la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire, ont été intégralement payées a Monsieur S.M.;
En raison du paiement intervenu et du prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême statuant sur la demande en rétractation introduite par la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire, le séquestre a pris fin;
Le recours en cassation qui tend à obtenir la confirmation de la désignation du séquestre, jusqu'à ce que la Cour Suprême, saisie sur rétractation, statue n'a plus aucune raison d'être au regard de ce qui précède;
Il y a lieu, pour toutes ces raisons prises isolément ou cumulativement, de déclarer la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire irrecevable en son recours en cassation dirigé contre l'arrêt N° 1431 rendu le 07 décembre 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan »;
Attendu qu'aux termes de l'article 28.1 alinéa 2 susvisé, "le recours indique les Actes Uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour";
Attendu que le recours de la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire n'indique ni les Actes Uniformes ni les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour, comme l’exige l'article précité; que par ailleurs, les moyens présentés sont vagues et imprécis; d'où il suit que ledit recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
– Déclare irrecevable le recours en cassation formé par la Société MOBIL OIL-Côte d’Ivoire contre l'arrêt N° 1431 du 07 décembre 2001.
– Président : M. Seydou BA.
Note
Par cette autre décision, la CCJA consolide sa jurisprudence quant à la sanction du recours qui ne se conforme pas aux exigences de l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour. En effet, aux termes de cet article, le recours doit indiquer, entres autres, les Actes Uniformes ou le Règlement prévu par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Haute Cour. Ces mentions n'ayant pas été indiquées, la CCJA a déclaré le recours irrecevable. (Pour les pièces à fournir, voir CCJA, arrêts n° 004 et 006 du 11 octobre 2001 Juris OHADA n° 1/2002. p.16 et 21 et Ohadata J-02-08 et J-02-09; Pour un mémoire non signé par un avocat, voir CCJA, arrêt n° 08 du 21 mars 2002, Juris OHADA n° 4/2002 p.19 et Ohadata J-02-163; Jacqueline LOHOUES OBLE, commentaire du Règlement de Procédure de la CCJA, in OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, juriscope 2e éd. P.81).