J-03-121
Voir Ohadata J-03-108
POURVOI EN CASSATION – DEFAUT D’INDICATION DES TEXTES DU DROIT UNIFORME VIOLES – MOTIFS DU POURVOI VAGUES ET IMPRECIS – POURVOI IRRECEVABLE.
Article 28 DU REGLEMENT DE POCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 28.1 alinéa 2 du règlement de procédure de la CCJA, le recours doit indiquer les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour; lorsque le recours du requérant n’indique ni les Actes uniformes ni les Règlements prévus par le Traité et que, par ailleurs, les moyens présentés sont vagues et imprécis, il s’ensuit que ledit recours doit être déclaré irrecevable
(CCJA, arrêt n° 522 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ Soumahoro Mamadou, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 10).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
ARRET n° 22 du 26 décembre 2002
Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE
(Conseils : SCPA ADJE ASSI- METAN, Avocats àra Cour)
Contre
SOUMAHORO MAMADOU
(Conseils : Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FrAN, Avocats àla Cour)
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 décembre 2002 où étaient présents :
MM. Seydou BA, Président
Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteur
Doumssmrinmbaye BAHDJE, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Boubacar DICKO, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef;
Sur le pourvoi en date du 2 janvier 2002, enregistré à la Cour de céans le 9 du même mois et de la même année, sous le n° 1/2002/PC, formé par la SCPA ADJE-ASSI- METAN, Avocats à la Cour, 59 rue des Sambas, 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant à SOUMAHORO MAMADOU, ayant pour conseils Maîtres Viviane ADOU et OBENG KOFI FlAN, Avocats à la Cour, en cassation de l'Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare SOUMAHORO MAMADOU recevable en son appel régulier;
AU FOND
L'y dit bien fondé;
Infirme l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau;
Déboute la Société MOBIL OIL de sa demande;
Condamne aux dépens; ».
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEI RA, Second Vice-Président;
Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI
Vu l'article 28.1 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu que SOUMAHORO MAMADOU soulève l'irrecevabilité du recours de la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE aux motifs, d'une part, qu'elle ne « démontre pas comme l'exige l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA que l'arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan soumis à cassation soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité; d'autre part, que « contrairement aux exigences de l'article 28.1er in fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE n'indique pas dans son recours en cassation les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application justifie la saisine de la Cour »; en outre, que le prononcé, par la Cour Suprême, de l'arrêt n° 013/2002 du 10 janvier 2002 rejetant la demande en rétractation de la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE rend caduque l'Ordonnance n° 2766/2001 en date du 18 juin désignant le séquestre et sans objet l'arrêt « rendu en annulation de la désignation de celui-ci »; enfin qu' « en exécution de l'Arrêt n° 1431 du 07 décembre 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et signifié le 28 décembre 2001, les sommes consignées entre les mains du Greffier en chef es qualité de séquestre nommé pour recevoir la condamnation prononcée contre la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE ont été intégralement payées à Monsieur SOUMAHORO MAMADOU.
En raison du paiement intervenu et du prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême statuant sur la demande en rétractation introduite par la Société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, le séquestre a pris fin.
Le recours en cassation qui tend à obtenir la confirmation de la désignation du séquestre jusqu'à ce que la Cour Suprême saisie sur rétractation statue n'a plus aucune raison d'être au regard de ce qui précède.
Il y a lieu, pour toutes ces raisons prises isolément ou cumulativement, de déclarer la Société MOBIL ail COTE D'IVOIRE irrecevable en son recours en cassation dirigé contre l'Arrêt n° 1431 rendu le 07 décembre 2001 parla Cour d'appel d'Abidjan »;
Attendu qu'aux termes de l'article 28.1 alinéa 2 susvisé « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour »;
Attendu que le recours de la Société MOBIL ail COTE D'IVOIRE n'indique ni les Actes uniformes ni les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour, comme l'exige l'article précité; que, par ailleurs, les moyens présentés sont vagues et imprécis; d'où il suit que ledit recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en cassation formé par la société MOBIL OIL COTE D’IVOIRE contra l’arrêt n° 1431 du 7 décembre 2001;
La condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président Le Greffier en chef.