J-03-348
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL – REVOCATION – ORGANE COMPETENT POUR REVOQUER UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET SON EQUIPE.
L’organe compétent pour révoquer un président directeur général et son équipe est l’Assemblée Générale.
Article 157 AUSCGIE
Article 446 AUSCGIE
Article 516 AUSCGIE
Article 551 AUSCGIE
Article 555 AUSCGIE
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1160 du 24 octobre 2003, Société ASH International et KACOU Maurice Xavier , C/ HAMED Bassam TRAORE et autres).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Suivant exploit en date du septembre 2003, la société ASH INTERNATIONAL, représentée par son D.G. M. KACOU Maurice Xavier, ayant pour conseil Me OUANGUI Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N° 3962 du 29/08/2003, rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a :
– Déclaré irrecevable l’action de la Société ASH INTENATIONAL Disposal, représentée par M. KACOU Maurice Xavier ;
Au soutien de son action, KACOU Maurice Xavier, à travers l’acte d’appel, articule
que pour avoir déclaré irrecevable son action tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance N°2885 du 11 Août 2003, au motif qu’il n’a plus qualité pour agir, l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2003, ayant désigné de nouveaux administrateurs, le juge des référés viole l’article 226 du code de procédure civile, parce que se faisant, il apprécie la régularité et la validité de ladite assemblée comme un juge du fond;
Par ailleurs poursuit-il aux termes de l’article 551 du traité OHADA (sic), une assemblée générale extraordinaire n’a nullement compétence pour révoquer un P. D. G. et les membres de son équipe dirigeante;
Que seule une assemblée générale ordinaire, peut y procéder conformément à l’article 546 du traité;
Il ajoute aussi que suivant l’article 516 dudit traité, l’assemblée générale extraordinaire, ne doit être convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général entraînant ainsi le défaut de base légale de l’assemblée du 13 Août 2003;
Monsieur KACOU MAURICE XAVIER souligne également que du fait de l’appel contre le jugement correctionnel N°526 du 1er Juillet 2003, les actions placées sous séquestres, n’ont pu être levées et leurs titulaires ne possèdent aucun droit de vote;
De ce qui précède, il sollicite l’infirmation de cette décision et demande à la cour statuant à nouveau, de déclarer son action recevable et bien fondée;
Par voie de conclusion de leur conseil Maître DOUMBIA ISSIAKA, en date du 12 Août 2003, Hamed BASSAM et consorts, allèguent que le premier juge n’a pas statué au fond et qu’il n’est écrit nulle part que le fait pour l’assemblée générale extraordinaire de prendre une décision dans un domaine qui n’a pas été cité par l’article 555 du traité (sic), entraîne la nullité de cette assemblée;
Ils poursuivent en disant que le jugement correctionnel du 1er juillet 2003, qui a ordonné la main-levée du séquestre étant assorti de l’exécution provisoire, c’est à juste titre qu’ils ont provoqué ladite assemblée et qu’ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance.
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en rétractation initiée par M. KACOU Maurice contre l’ordonnance N°2885 du 11 Août 2003
Il convient de relever que le jugement correctionnel N°526 du 1er juillet 2003 est frappé d’appel par toutes les parties et qu’en application des dispositions de l’article 501 du code de procédure pénale, il est sursis à son exécution à l’exception de l’exécution provisoire, concernant le payement de la somme de 7.066.146.000 F par les prévenus, au profit de M. KACOU Maurice agissant pour le compte de la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL.
C’est donc, sans base légale que lesdits prévenus qui n’ont pas encore la qualité d’actionnaires, donnent des instructions aux banques et établissements financiers suivant ordonnance N°2885 du 11Août 2003;
Par ailleurs, en application des prescriptions des articles 446 et 551 du traité OHADA (sic), sur les sociétés commerciales et G. I. E., seul l’assemblée générale ordinaire peut révoquer un Président Directeur Générale et son équipe dirigeante;
C’est donc l’évidence même, que l’assemblée générale extraordinaire du 13 Août 2003, n’a pu remplacer qui que ce soit; et c’est par ignorance du droit que l’ordonnance sur requête N°2885 du 11 Août 2003 a été prise, pour preuve, dans sa lettre de démission du 17 septembre 2003, le président du conseil d’administration M. ZOKORA Simplice issu de cette Assemblée Générale extraordinaire du 13 Août 2003 dénonce cet acharnement judiciaire à l’encontre des membres de la Direction, émanant de l’assemblée Générale du 12 février 2002; de tout ce qui précède, il échet de déclarer recevable l’action de l’appelant, infirmer l’ordonnance entreprise, et faire droit à ses réclamations;
Hamed Bassam Traoré et consorts succombent en la cause, il convient de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit M. KACOU Maurice Xavier agissant pour le compte de la société ASH INTERNATIONAL Disposal en son appel interjeté de l’ordonnance de référé N°3962 du 29/08/2003, rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidan-plateau;
AU FOND
L’y déclare bien fondé;
Infirme l’ordonnance attaquée;
Statuant à nouveau;
Rétracte l’ordonnance sur requête N°2885 du 11 Août 2003, rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau;
Condamne les intimés aux dépens.