J-03-98
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – DECHEANCE DES DIRES DEPOSES HORS DELAI DE HUITAINE AVANT L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – CARACTERE FRANC DES DELAIS – DIRES IRRECEVABLES (OUI).
DECISION JUDICIAIRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – APPEL NON SUSPENSIF – DISPOSITION D’UNE LOI SPECIALE NATIONALE FIXANT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES REQUETES DE SURSIS A L’EXECUTION – DIRES AUX FINS D’OBTENIR LE SURSIS A LA VENTE.
DECISION ORDONNANT D’OFFICE LE SURSIS (OUI).
Article 10 DU TRAITE OHADA
Article 300 AUPSRVE
Les dires devant être déposés à peine de déchéance huit jours avant l’audience conformément aux dispositions combinées des articles 299 et 300 AUPSRVE, les disants qui ont déposé leurs dires le 4/2/2003 pour l’audience d’adjudication du 11/02/2003, n’ont pas respecté le délai de 8 jours.
La primauté des Actes uniformes sur le droit interne consacrée par les dispositions de l’article 10 du Traité fait qu’en matière d’appel il est appliqué les dispositions de l’article 300 AUPSRVE selon lesquelles l’appel se fait dans les conditions de droit commun, droit commun dans lequel l’appel est suspensif de même que le délai d’appel sauf lorsque l’exécution provisoire a été prononcée ou que la loi en dispose autrement.
(Tribunal Régional Hors Classe, 11 février 2003, Merry GOMIS contre SNR).
République du Sénégal
tribunal regional hors classe de Dakar
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que par écritures en date du 03/02/2003 de la SCP DIOUF et FALL, René Louis SENGHOR ès-nom et ès-qualité de SONEPAM, Marie GOMIS, Adrien Marcel Diogoye SENGHOR et Marthe Marie Marguerite Désirée SENGHOR ont consigné des dires au cahier des charges dressé par la Société Nationale de Recouvrement (SNR), pour obtenir le sursis à la vente initiée par cette dernière sur le TF N° 1650/DG leur appartenant;
EN LA FORME
Attendu qu’en vertu de l’article 299 de l’AU/PSRVE, les dires doivent être déposés à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication;
Attendu que compte tenu du caractère franc des délais posé par l’article 335 du même code, il doit y avoir au moins 8 jours entiers entre la date de dépôt et l’audience d’adjudication;
Attendu qu’en l’espèce, en déposant leurs dires le 04/02/2003 pour l’audience d’adjudication du 11/02/2003, les disants n’ont pas respecté le délai précité, qu’il échet de déclarer leurs dires irrecevables.
AU FOND
Attendu qu’en réponse aux dires déposés aux fins de sursis sur la base de l’article 300 de l’AU/PSRVE, la SNR a soutenu que la décision à l’origine des poursuites est revêtue de la formule exécutoire;
Que l’appel interjeté ne peut la paralyser, que les disants n’ont pas non plus respecté les formalités prescrites par l’article 7 de la loi N° 91-21 du 16/02/1991 portant création de la SNR, qui dispose en son alinéa 2, « que toute requête ou opposition tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du titre de recouvrement, n’est recevable que si le débiteur soulève une contestation sérieuse et constitue une garantie sous forme de caution bancaire ou de dépôt d’un cautionnement d’un montant égal au moins à la moitié de la créance »;
Attendu que l’article 10 du Traité de l’OHADA consacre la primauté des actes uniformes sur le droit interne;
Que l’article 300 de l’AU/PSRVE dispose clairement que l’appel se fait dans les conditions de droit commun;
Qu’en droit commun, l’appel est suspensif, de même que le délai d’appel, sauf si l’exécution provisoire a été prononcée ou que la loi en dispose autrement;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement querellé, qui est celui rendu à l’audience éventuelle et non pas celui qui est à la base des poursuites, n’est pas assorti de l’exécution provisoire;
Que l’AU/PSRVE ne comporte aucune disposition qui dise que l’appel n’est pas suspensif;
Qu’il échet, pour éviter une contrariété de décisions et respecter le double degré de juridiction, de prononcer d’office le sursis à la vente, jusqu’à ce que la Cour d’Appel se prononce sur l’appel interjeté le 04/02/2003.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare les dires irrecevables;
AU FOND
– Ordonne d’office le sursis à la vente, jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.