Traité relatif à l'harmonisation
du droit des affaires en Afrique (TRAITE)
Préambule
Titre I Dispositions générales
Titre II Les actes uniformes
Titre III Le contentieux relatif a l'interprétation et à l'application des actes uniformes
Titre IV L'arbitrage
Titre V Les institutions
Titre VI Dispositions financières
Titre VII Statut, immunités et privilèges
Titre VIII Clauses protocolaires
Titre IX Révision et dénonciation
Préambule
Le Président de la République du Bénin, Le Président du Burkina Faso, Le Président de la République du Cameroun, Le Président de la République Centrafricaine, Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores, Le Président de la République du Congo, Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Guinée Equatoriale, Le Président de la République du Mali, Le Président de la République du Niger, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise
Hautes parties contractantes au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique.
Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine.
Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large.
Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises.
Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement.
Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels.
Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de Justice.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Titre I
Dispositions générales
Jurisprudence : J-12-196
Article 1
Le présent traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.
Article 2
Pour l'application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent traité et aux dispositions de l'article 8.
Jurisprudence : J-04-210, J-05-263, J-05-349, J-07-215, J-08-127, J-08-262, J-09-01, J-13-119, J-13-120, J-15-202, J-15-202
Article 3
La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
L'OHADA comprend la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et le Secrétariat Permanent.
Le siège de l'OHADA est fixé à Yaoundé en République du Cameroun. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Article 4
Des règlements pour l'application du présent Traité et des décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, à la majorité absolue.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Titre II
Les actes uniformes
Article 5
Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent traité sont qualifiés « actes uniformes ».
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.
Article 6
Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Article 7
Les projets d'Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites.
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier peut être prorogé d'une durée équivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte à adopter, à la diligence du Secrétariat Permanent.
A l'expiration de ce délai, le projet d'Acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d'un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d'Acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du prochain Conseil des Ministres.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Article 8
L'adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants. L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.
L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des actes uniformes.
Jurisprudence : J-08-127
Article 9
Les Actes uniformes sont publiés au Journal officiel de l'OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par les Actes uniformes.
Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n'a aucune incidence sur l'entrée en vigueur des Actes uniformes.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Jurisprudence : J-02-146, J-03-351, J-04-219, J-04-40, J-05-21, J-06-94, J-15-139
Article 10
Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
Jurisprudence : J-02-02, J-02-04, J-02-06, J-03-98, J-04-392, J-04-470, J-04-83, J-05-263, J-05-349, J-06-66, J-06-67, J-06-71, J-07-71, J-07-206, J-07-215, J-08-07, J-08-26, J-08-127, J-08-145, J-08-146, J-08-149, J-08-262, J-09-01, J-09-192, J-10-205, J-10-228, J-10-259, J-10-262, J-10-290, J-12-37, J-12-60, J-12-124, J-12-184, J-14-09, J-15-02, J-15-193, J-15-194, J-15-197
Article 11
Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire Permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.
Article 12
Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétariat Permanent, après autorisation du Conseil des Ministres.
La modification intervient dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 ci-dessus.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Titre III
Le contentieux relatif a l'interprétation et à l'application des actes uniformes
Article 13
Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.
Jurisprudence : J-05-277, J-07-215, J-08-149, J-08-212, J-09-01, J-10-12, J-10-254, J-11-61, J-11-63, J-12-54, J-13-113, J-13-74, J-16-189
Article 14
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure l'interprétation et l'application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Jurisprudence : J-02-161, J-02-29, J-02-30, J-03-110, J-03-201, J-04-294, J-04-90, J-05-23, J-05-263, J-05-349, J-05-183, J-05-277, J-05-370, J-06-08, J-06-09, J-06-26, J-06-27, J-06-28, J-06-30, J-06-48, J-08-63, J-08-91, J-08-92, J-08-212, J-08-213, J-08-214, J-08-215, J-08-225, J-08-262, J-08-272, J-09-01, J-09-72, J-09-81, J-09-283, J-09-286, J-10-12, J-10-181, J-10-185, J-10-252, J-10-253, J-10-276, J-11-48, J-11-51, J-11-61, J-11-63, J-12-14, J-12-19, J-12-36, J-12-37, J-12-53, J-12-54, J-12-60, J-12-61, J-12-62, J-12-158, J-12-242, J-13-85, J-13-113, J-13-119, J-13-120, J-13-121, J-13-125, J-13-137, J-13-169, J-15-03, J-15-14, J-15-42, J-15-49, J-15-79, J-15-117, J-15-118, J-15-133, J-15-141, J-15-142, J-15-145, J-15-146, J-15-147, J-15-148, J-15-149, J-15-150, J-15-152, J-15-155, J-15-160, J-15-169, J-15-171, J-15-195, J-15-218, J-15-219, J-15-224, J-15-232, J-16-04, J-16-08, J-16-13, J-16-15, J-16-27, J-16-30, J-16-31, J-16-35, J-16-42, J-16-43, J-16-61, J-16-67, J-16-76, J-16-77, J-16-81, J-16-91, J-16-92, J-16-120, J-16-121, J-16-125, J-16-126, J-16-128, J-16-129, J-16-125, J-16-126, J-16-128, J-16-129, J-16-131, J-16-135, J-16-136, J-16-139, J-16-140, J-16-141, J-16-153, J-16-161, J-16-162, J-16-165, J-16-175, J-16-181, J-16-189, J-16-190, J-16-189, J-16-190, J-16-191, J-16-207, J-16-211
Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.
Jurisprudence : J-02-30, J-04-303, J-04-86, J-05-23, J-05-277, J-05-356, J-05-357, J-06-09, J-09-01, J-09-286, J-10-227, J-10-252, J-10-254, J-10-274, J-10-276, J-11-46, J-11-79, J-12-22, J-12-60, J-12-61, J-12-242, J-13-48, J-13-121, J-13-195, J-15-210, J-15-211, J-16-186
Article 16
La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.
Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.
Jurisprudence : J-02-30, J-05-183, J-08-102, J-08-159, J-09-240, J-11-31, J-13-122, J-13-125, J-15-95, J-16-67, J-16-92
Article 17
L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis.
La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de réception des observations de la partie adverse ou celle d'expiration du délai imparti pour la présentation desdites observations.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Jurisprudence : J-04-110, J-15-141
Article 18
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
J-02-28, J-03-195, J-04-295, J-04-385, J-05-186, J-05-188, J-05-277, J-09-77, J-09-281, J-10-20, J-10-185, J-11-61, J-12-20, J-12-53, J-12-54, J-13-172, J-15-03, J-15-73, J-15-79, J-15-80, J-15-98, J-15-99, J-15-118, J-15-141, J-15-160, J-15-185, J-15-204, J-15-205, J-16-15, J-16-73, J-16-130, J-16-161, J-16-174, J-16-189
Jurisprudence :  
Article 19
La procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l'article 8 et publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
Cette procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.
Article 20
Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales.
Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie.
Jurisprudence : J-07-30, J-16-67, J-16-117
Titre IV
L'arbitrage
Article 21
En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24.
Jurisprudence : J-13-74, J-13-195
Article 22
Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression « l'arbitre » vise indifféremment le ou les arbitres.
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence du Tribunal arbitral est nommé par la Cour à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour procéder à la désignation des arbitres.
Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent être inscrits sur cette liste.
En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
Il n'y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsqu'il est décédé ou empêché, lorsqu'il doit se démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou pour tout autre motif, lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément aux stipulations du présent titre ou du règlement d'arbitrage, ou dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Article 23
Tout Tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra, le cas échéant, à la procédure d'arbitrage prévue au présent traité.
Jurisprudence : J-06-150, J-08-259, J-09-81, J-10-214, J-12-38, J-12-212, J-13-195
Article 24
Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.
Jurisprudence : J-09-83
Article 25
Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.
L'exequatur ne peut être refusée que dans les cas suivants :
1) Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée.
2) Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée.
3) Lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté.
4) Si la sentence est contraire à l'ordre public international.
Jurisprudence : J-05-346, J-08-259, J-08-272, J-09-83, J-16-95, J-16-96, J-16-97
Article 26
Le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l'article 8. Il est également publié au Journal Officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
Titre V
Les institutions
Article 27
1) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est composée des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats parties. Elle est présidée par le Chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres.
Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des Etats parties.
Elle statue sur toute question relative au Traité.
La Conférence ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés.
Les décisions de la Conférence sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.
2) Le Conseil des Ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats parties.
La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique, pour une durée d'un an, par chaque Etat Partie.
Le Président du Conseil des Ministres est assisté par le Secrétaire Permanent.
Les Etats adhérents assurent pour la première fois la présidence du Conseil des Ministres dans l'ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité.
Si un Etat partie ne peut exercer la présidence du Conseil des Ministres pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant immédiatement après, dans l'ordre prévu aux alinéas précédents.
Toutefois, l'Etat précédemment empêché qui estime être en mesure d'assurer la présidence en saisit, en temps utile, le Secrétaire Permanent, pour décision à prendre par le Conseil des Ministres.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Article 28
Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.
Article 29
Le Président du Conseil des Ministres arrête l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire Permanent.
Article 30
Les décisions du Conseil des Ministres autres que celles prévues à l'article 8 sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.
Jurisprudence : J-08-275
Article 31
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf juges.
Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent.
Les Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi :
1°) les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins quinze années et réunissant les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires;
2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats parties, ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle;
3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle.
Un tiers des membres de la Cour doit appartenir aux catégories visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent.
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par le règlement prévu à l'article 19 ci-dessus.
Modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Québec, le 17 Octobre 2OO8
Article 32
Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des Ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats Parties.
Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.
Article 33
Le Secrétaire Permanent invite les Etats Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour.
Jurisprudence : J-08-272
Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.
Article 34
Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 35
En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétaire Permanent qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.
En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l'intéressé à présenter à la Cour ses observations orales, en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des Ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six mois.
Article 36
Les membres de la Cour sont inamovibles.
Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 37
La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux Vices-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l'élection est inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des Ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives.
L'exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.
Article 38
La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d'eux par tirage au sort effectué au Conseil des Ministres par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après la Constitution initiale de celle-ci.
Article 39
Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chef ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.
Après avis de la Cour, le Président nomme également le Secrétaire Général chargé d'assister celle-ci dans l'exercice de ses attributions d'administration de l'arbitrage, selon les critères définis par un règlement du Conseil des Ministres.
Il pourvoit, sur proposition, selon les cas, du Greffier en chef ou du Secrétaire Général, aux autres emplois.
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Article 40
Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de l'OHADA. Il est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Le Secrétaire Permanent représente l'OHADA. Il assiste le Conseil des Ministres.
La nomination et les attributions du Secrétaire Permanent ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.
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Article 41
Il est institué un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires dénommé Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.).
L'établissement est rattaché au Secrétariat Permanent.
La dénomination et l'orientation de l'établissement peuvent être changées par un règlement du Conseil des Ministres.
L'établissement est dirigé par un Directeur Général nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l'établissement sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.
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Article 42
Les langues de travail de l'OHADA sont : le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais.
Avant traduction dans les autres langues, les documents déjà publiés en français produisent tous leurs effets. En cas de divergence entre les différentes traductions, la version française fait foi.
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Titre VI
Dispositions financières
Article 43
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :
a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres;
b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales;
c) de dons et legs.
Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
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Article 44
Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage instituée par le présent traité ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le Conseil des Ministres.
Article 45
Le budget annuel de l'OHADA est adopté par le Conseil des Ministres.
Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des Ministres.
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Titre VII
Statut, immunités et privilèges
Article 46
L'OHADA a la pleine personnalité juridique internationale.
Elle a en particulier capacité :
a) de contracter
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer
c) d'ester en justice
Article 47
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges prévus au présent titre.
Article 48
L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.
Article 49
Dans les conditions déterminées par un Règlement, les fonctionnaires et employés de l'OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.
Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres.
En outre, les juges ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.
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Jurisprudence : J-16-32
Article 50
Les archives de l'OHADA sont inviolables où qu'elles se trouvent.
Article 51
L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent traité sont exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L'OHADA est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts, de taxes ou de droits de douane.
Jurisprudence : J-12-242
Titre VIII
Clauses protocolaires
Article 52
Le présent traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
Le présent traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du traité, le traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.
A l'égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.
Jurisprudence : J-13-119
Article 53
Le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.
A l'égard de tout Etat adhérent, le présent traité et les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 54
Aucune réserve n'est admise au présent traité.
Jurisprudence : J-07-215
Article 55
Dès l'entrée en vigueur du traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 seront mises en place. Les Etats signataires du traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des Ministres en qualité d'observateur sans droit de vote.
Article 56
Tout différend qui pourraient surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent traité et qui ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un Juge de la nationalité d'une partie, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire.
Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31.
Article 57
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.
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Article 58
Tout Etat ratifiant le présent traité ou y adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent traité devient par là- même partie au traité tel qu'amendé.
Le Conseil des Ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue par l'article 27 immédiatement avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l'adhésion.
Article 59
Le Gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.
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Article 60
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents :
a) des dates de signature
b) des dates d'enregistrement du traité
c) des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion
d) des dates d'entrée en vigueur du traité
Titre IX
Révision et dénonciation
Article 61
Le Traité peut être amendé ou révisé si un Etat partie envoie, à cet effet, une demande écrite au Secrétariat Permanent de l'OHADA qui en saisit le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres apprécie l'objet de la demande et l'étendue de la modification.
L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité à la diligence du Conseil des Ministres.
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Article 62
Le présent traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Toute dénonciation du présent traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.
Article 63
Le Traité, rédigé en deux exemplaires en langues française, anglaise, espagnole et portugaise, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats parties.
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