J-04-210
PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – DOMAINE D’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (OUI) – ARTICLE 2 DU TRAITE OHADA.
PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – PROCEDURE ANTERIEURE A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – ARTICLE
337 AUPSRVE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (NON) – DROIT ANTERIEUR – DROIT TRANSITOIRE.
Si le recouvrement des créances entre bien dans le domaine de l’harmonisation du droit des affaires tel que le prévoit l’article 2 du Traité OHADA, une action en recouvrement de créance ne peut, toutefois, être régie par l’AUPSRVE lorsqu’elle est antérieure à son entrée en vigueur car l’article 337 de l’Acte uniforme dispose : » Le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ». Par ailleurs, même si l’acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties, les dispositions antérieures, à titre transitoire demeurent applicables.
(Cour Suprême, Arrêt n°201/CC du 05 juin 2003, Sté PAMOL Plantations c/C.N.P.S. et Ehongo Nemes Alexandre).
LA COUR,
Après avoir entendu en la lecture de son rapport Mr le conseiller Abraham Tchuente substituant le conseiller Georges Gwamesia empêché;
Vu les conclusions de Mr martin Rissouk à Moulong, Procureur Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le dossier de procédure suivie contre la C.N.P.S. et Me Ehongo Nemes Alexandre;
Vu l’arrêt n°59/C rendu le 17 décembre 1999 par la Cour d’Appel du Littoral;
Vu le pourvoi formé le 21 décembre 1999 par Me Mbonjo, avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la PAMOL Plantations LTD;
Attendu que par requête en date du 26 octobre 2000 reçu à la présidence de la Cour Suprême le 17 novembre 2000 et enregistrée sous le n°181, Me Ehongo Ndjendja Justin Jean Paul et Me Ehongo Nemes Alexandre a saisi le président de la Cour Suprême aux fins d’incompétence et de renvoi relatif à l’instance qui oppose ses clients à la Sté PAMOL plantations LTD;
Attendu que l’article 2 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose : « Pour l’application du présent Traité entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail et au droit comptable, au droit de la vente et des transports et en toute autre matière que le conseil des ministres déciderait à l’unanimité d’y inclure conformément à l’objet du présent Traité et aux dispositions de l’article 8 ci-après »;
Attendu qu’il ressort du dossier que les requérants ont engagé leur action en recouvrement de créance contre la sté PAMOL Plantations LTD devant le tribunal de Grande Instance du Wouri par exploit introductif d’instance en date du 20 mars 1998 de me baleng Maah Célestin, huissier de justice à Douala;
Attendu que l’article 337 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution dispose : » Le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur »;
Attendu en l’espèce que les requérants ayant engagé la procédure de recouvrement de leur créance le 20 mars 1998, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui est entré en vigueur le 10 juillet 1198 ne pouvait s’y appliquer;
Attendu par ailleurs que même si l’acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties, les dispositions antérieures, à titre transitoire demeurent applicables;
D’où il suit que la requête de la C.N.P.S. et de Me Ehongo Nemes Alexandre n’est pas fondée et doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête de la C.N.P.S. et de Me Ehongo Nemes non fondée;
La rejette; Se déclare compétente;
Ordonne la poursuite de l’instruction du pourvoi de la Sté PAMOL Plantations LTD…