J-04-219
ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT SIMPLIFIEES ET LES VOIES D’EXECUTION – DATE D’ENTREE EN APPLICATION – ARTICLE 9 DU TRAITE OHADA – DATE DE PUBLICATION – APPLICATION IMMEDIATE APRES L’ENTREE EN VIGUEUR – APPLICATION D’UNE LOI ANTERIEURE (NON) – ARTICLE
337 AUPSRVE.
L’acte Uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution étant entré en vigueur le 10 juillet 1998 soit 90 jours après son adoption conformément à l’article 9 du Traité OHADA, c’est à tort qu’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juillet 1998 l’a été sur la base d’une loi antérieure.
Article 9 DU TRAITE OHADA
(TGI du Wouri, Jugement civil n° 01 du 04 octobre 2001, Affaire Société African Investment Holding (AIH) c/ CREDIT AGRICOLE DU CAMEROUN EN FAILLITE (CAC) et Autres.).
Le Tribunal :
– Vu l’exploit introductif d’instance en date du 05 novembre 2001;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– ouï les parties en leurs demandes, fins et procédures;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par requête en date en 20 avril 1999 de Maître NGANKO Didier, huissier de justice à Douala, enregistré à Douala III, volume 04, Folio 43 n°631/1, aux droits de quatre mille francs, Quittance n° 1065944, la Société AFRICAN INVESTMENT HOLDING (AIH) a formé opposition contre l’ordonnance n° 231/97-98 d’injonction de payer la somme de 456.424.229 FCFA en principal et frais divers au Crédit Agricole du Cameroun, rendue le 30 juillet 1998 par Monsieur le Président du Tribunal de céans, signifiée le 05 août 1998 par exploit de Maître Elise Adèle KOGLA, huissier de justice à Douala et a donné assignation à la sus-requise d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Douala statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans l’acte servi à cet effet :
– Dire et juger nulle l’ordonnance d’injonction de payer n° 231/97-98 du 30 juillet 1998 pour avoir été rendue sur la base d’une loi abrogée;
– Condamner les requis aux entiers dépens distraits au profit de Maître FUKEU TCHOUA Roger, Avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’au soutien de son action, la société AIH, par la voix et sous la plume de son conseil, Maître FUKEU TCHOUA, avocat à Douala expose :
– Qu’en date du 30 juillet 1998, Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de Céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer n° 231/97-98 enjoignant la requérante de payer plus de 400 millions;
– Que ladite ordonnance doit être annulée pour des raisons de forme;
– Qu’en effet, l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été adopté le 10 avril 1998;
– Que son article 337 dispose qu’il "sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur;
– Que l’article 338 renvoie à l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique quant à son entrée en vigueur;
– Que cet article 9 dispose que "Les actes Uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption….";
– Qu’ainsi, l’Acte Uniforme régissant les procédures simplifiées de recouvrement ayant été adopté le 10 avril 1998, il est entré en vigueur depuis le 11 juillet 1998, soit 90 jours après son adoption;
– Que c’est à tort qu’au 30 juillet 1998, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de céans a rendu son ordonnance sous l’emprise de la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989;
– Qu’il y a lieu d’annuler ladite ordonnance car elle a été rendue en violation de la loi ainsi que l’exploit de signification du 05 août 1998;
– Attendu que pour faire échec à la demande, le Crédit Agricole du Cameroun, par l’organe de son conseil, Maître TAM-BATEKY, avocat, réplique :
– Que ladite ordonnance est valable car le même article 9dispose que les actes uniformes ne sont applicables que trente jours après leur publication dans le journal officiel de l’OHADA;
– Qu’il est établi que l’Acte Uniforme sus-évoqué a été évoqué a été publié le 1er juillet 1998 et ne pouvait être opposable aux parties qu’à partir du 1er août 1998;
– Que la véritable voies de recours contre l’ordonnance est le contredit;
– Qu’il échet en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable et la demande en nullité de signification non fondée;
– Qu’il y a lieu également d’ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance dont il s’agit et de dire le jugement exécutoire par provision nonobstant appel;
– Attendu que l’Acte Uniforme OHADA n° 6 relatif aux procédures simplifies de recouvrement et aux voies d’exécution a été adopté le 10 avril 1998 et entré en vigueur depuis le 10 juillet 1998, soit 90 jours après ladite adoption;
– Que ledit Acte Uniforme a été publié au journal officiel de l’OHADA à la date du 1er juin 1998;
– Que l’ordonnance d’injonction de payer n° 231/97-98 du 30 juillet 1998 a été rendue après l’entrée en vigueur dudit Acte Uniforme;
– Que c’est à tort que ladite ordonnance a été rendue et signifiée sous l’emprise de la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 abrogée dès lors en vertu de l’article 337 de l’Acte Uniforme sus-visé;
– Qu’il échet en conséquence de déclarer la Société AFRICAN INVESTMENT HOLDING fondée en son opposition et d’annuler avec toutes les conséquences de droit l’ordonnance d’injonction de payer n°231/97-98 du 30 juillet 1998 rendue par Le Président du Tribunal de Grande Instance de Douala;
– Attendu que l’opposition a été faite dans les forme et délai légaux;
– Qu’il échet de la déclarer recevable en la forme;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par ces motifs :
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit en la forme l’opposition de la Société AFRICAN INVESTMENT HOLDING(AIH) comme conforme aux prescriptions légales;
– Constate que l’Acte Uniforme n° 6 relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution adopté le 10 avril 1998 est entré en vigueur depuis le 1à juillet 1998, soit 90 jours après son adoption;
– Constate que ledit Acte a été publié au Journal Officiel de l’OHADA à la date du 1er juin 1998;
– Constate que l’Ordonnance d’injonction de payer n° 231/97-98 du 30 juillet 1998 a été rendue après l’entrée en vigueur dudit Acte Uniforme
– Dit que c’est à tort que ladite ordonnance a été rendue et signifiée sous l’égide de la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 abrogée dès lors;
– Déclare la Société AFRICAN INVESTMENT HOLDING fondée en son opposition;
– Annule partant avec toutes conséquences de droit l’ordonnance d’injonction de payer n° 231/97-98 du 30 juillet 1998 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Douala (…).