J-04-392
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – PROCEDURE DE VALIDATION – PROCEDURE NON PREVUE PAR L'ACTE UNIFORME – NULLITE.
La législation en vigueur en matière de recouvrement de créance et des voies d'exécution, n'ayant pas prévu la procédure de validation des saisies conservatoires, il y a lieu de déclarer nulle celle engagée, dès lors qu'elle n'est assise sur aucune disposition légale.
Article 10 DU TRAITE OHADA
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DE DALOA ARRET N°81 DU 09 AVRIL 2003, S…c/ C…, Le Juris Ohada, n° 3/2004, p. 56).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Vu les conclusions des parties et du ministère public;
Ensemble l'exposé des Faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
Faits et procédure
C. est créancier de la somme de 1.911.100 francs en vertu d'une reconnaissance de dette en date du 08 février 2000 de S. qui lui à donné en garantie de paiement une machine d'une valeur de 2.500.000 F.
Autorisé par ordonnance no67 rendue le 27 Novembre 2001 par le Juge de la Section de tribunal de Divo, il a, suivant procès-verbal du 29 Novembre 2001, fait procéder à la saisie conservatoire de ladite machine et assigné par le même exploit SANOGO.PONON en validité de la saisie devant la Section de tribunal de Divo.
Par acte du 30 Novembre 2001, S. a à son tour, assigné son créancier en restitution de la machine devant la même juridiction qui après avoir opéré la jonction des deux procédures, a, par jugement civil contradictoire n° 20 rendu le 05 février 2002 fait droit à la demande de C. et débouté S. de ses prétentions.
Cette décision a été signifiée le 05 Mars 2002 et par acte du 05 Avril 2002, S. en a relevé appel.
Par arrêt avant-dire-droit n° 215 en date du 12 Juin 2002, la Cour d'Appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable.
Prétentions et moyens des parties
S. a, dans son acte d'appel sollicité l'infirmation du jugement entrepris.
Il a reproché au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 54 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ordonnant la saisie de sa machine alors que le recouvrement de la créance n'a jamais été en péril puisqu'il réglait correctement sa dette comme l'attestent les photocopies de chèque qu'il produit. aux débats et que le créancier bénéficiaire en outre d'une garantie de paiement.
Il a fait valoir que non seulement l'ordonnance no 67 du 26 novembre 2001 est non seulement caduque, 1e saisissant n'ayant pas, dans le mois courant à compter de sa date, introduit une demande en paiement pour obtenir un titre exécutoire mais encore elle est nulle en ce qu'elle n'a précisé ni le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire a été autorisée ni la nature des biens sur lesquels elle porte conformément aux dispositions de l'article 59 de l'acte uniforme précité et cette nullité étant absolue, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure.;
l'intimé n'a ni conclu ni déposé de pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que par arrêt avant-dire-droit no 215 en date du 12 Juin 2002, la Cour d'Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l'appel interjeté le 05 Avril 2002 par S. du jugement civil contradictoire no 20 du 08 Février 2002 de la Section de tribunal de Divo;
Qu'il y a lieu de s'en rapporter;
AU FOND
Considérant que 1es actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne antérieur ou postérieure en vertu de l'article 10 du traité OHABA Qu'ainsi, opposable depuis le 1er août 1998, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA est applicable à la présente procédure, en dépit de l'existence de dispositions légales internes pouvant la régir;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de l'acte uniforme précité, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement; Que dans ce cas, précise l'article 61 suivant le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et muni de ce titre constatant l'existence de sa créance, il signifie au débiteur, en vertu de l'article 69, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente;
Considérant, que la législation en vigueur en matière de recouvrement simplifié de créance et des voies d'exécution n'a pas prévu la procédure de validation des saisies conservatoires, Que dès lors, celle engagée par C. n'est assise sur aucune disposition légale actuelle; Qu'il y a lieu de la déclarer nulle;
Considérant que l'intimé succombe Qu'il convient de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort
EN LA FOI (sic)
S'en rapporte à l'arrêt avant-dire-droit no 215 du 12 Juin 2002 de la Cour d'Appel de ce siège qui a déclaré recevable l'appel relevé le 5 Avril 2002 par S. contre le jugement civil contradictoire no 20 rendu le 08 février 2002 par la Section de tribunal de Divo
AU FOND
Déclare nulle la procédure de validation de saisie conservatoire initiée par C.
Président M. ZINGBE Pou