J-04-393
PROCEDURE – EXPLOIT D'HUISSIER – ACTE D'APPEL – MENTIONS – PERSONNE MORALE – SOCIETE COMMERCIALE – REPRESENTANT LEGAL OU STATUTAIRE – MENTIONS REVETANT UN CARACTERE IMPERATIF – DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC – INOBSERVATION – NULLITE.
Doit être déclaré nul, de nullité absolue, l'acte d'Appel qui porte atteinte à des dispositions d'ordre public.
(COUR D'APPEL DE DALOA ARRET N°35 DU 04 FEVRIER 2004, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 58).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier, de la procédure; Vu les conclusions des parties;
Ensemble l'expose des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs
ci-après
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé dit "contrat de médecin d'entreprise à temps partiel" en date du 2'7 septembre 1982, D. , Docteur chirurgien de son état, s'est engagé a assurer le fonctionnement du service médical de l'entreprise Compagnie Industrielle du Bois dite C.I.B sise a Gagnoa. Ledit contrat, conclu pour une durée indéterminée selon son article 9 pouvait être résilié, en vertu de la même clause, par l'une ou l'autre partie après un préavis trois mois.
Cette convention à toutefois été renouvelée le février 1986 et le 31 mai 1994.
Suivant lettre en date à Abidjan du 06 Mai 2002, la CIB, tirant prétexte des réclamations et des pressions exercées par son personnel a, par la canal de B. , son Directeur Général, notifiée à D. la rupture de leurs relations contractuelles.
Par acte du 12 novembre 2002 celui-ci l'a assignée en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs e titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui de ladite rupture devant le tribunal de Première Instance de Gagnoa,
Au terme du jugement contradictoire no 90 en date du 09 juillet 2003, la juridiction saisie a partiellement fait droit à la demande,
Cette décision a été signifiée le 27 octobre 2003. Par acte du 07 novembre 2003, la C.I.B en a relevé appel.
Prétentions et moyens des parties
La C.I.B a sollicité l'infirmation du jugement attaqué.
Elle a, par le canal de Me ESSY N'GATTA Avocat à la Cour son conseil, conclut à la recevabilité de son appel et fait essentiellement valoir d'une part que le contrat ayant lié les parties n'a pu été rompu ni brusquement ni abusivement puisque aussi bien la lettre du 06 mai 2002 n'est qu'une lettre de confirmation de la résiliation et ce d'autant plus que la demandeur à l'action reconnaît lui-même qu'en avril 2002, il a été avisé de l'impossibilité de continuer les relations contractuelles avec elle et d'autre part que D. n'a pas fait la preuve de ses préjudices matériel et moral consécutifs à le rupture par elle de leur convention de sorte que sa demande en dommages-intérêts étant de ce fait mal fondée, il doit en être débouté.
L'intimé n'a pas conclu,
Cependant, il a soutenu devant le tribunal, par l'organe de Me IVONNE KOULOUFOUA, Avocat à la Cour son conseil, que le contrat de prestation de service qu'il a conclu avec la C.I.B que a é té résilié par celle-ci au mépris des dispositions de son article 9 en vertu desquelles la rupture ne pouvait intervenir qu'après un préavis de trois mois,
Il a en outre allégué que du fait de ladite rupture, il subit non seulement un préjudice moral résultant aussi bien du motif fallacieux invoqué par la C.I.B que de la souffrance qu'il a éprouvée an raison de la brutalité de la résiliation et du manque de courtoisie qui l'a accompagnée mais encore un préjudice économique procédant de son manque a gagner, Aussi a-t-il sollicité la condamnation de son ex. cocontractant à lui payer la somma de vingt millions (20.000.000) de francs a titre de dommages-intérêts.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes de l'article 246 alinéa 2 duc ode de procédure civile, commerciale et administrative, les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment) le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire.
Considérant que la C.I.B, société anonyme, est une personne morale qui n'ayant pas, bien évidemment, une existence propre ou physique ne peut agir que par l'organe de son représentant légal ou statutaire seul habilité à l'engager et à constituer même au besoin, en son nom et pour son compte, un conseil qui ne saurait nullement prétendra la représenter où que ce soit;
Considérant que selon les articles 465 alinéa 2, 472 alinéa 2 et 478 alinéa 1 de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêt économique, le président Directeur Général, le Directeur Général ou l'Administrateur Général représentent la société anonyme dans ses rapports avec les tiers;
Considérant que l'article 246 alinéa 2 précité exige que soient indiqués dans l'exploit d'huissier dressé à la requête d'une personne, le cas échéant; les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal ou statutaire de celle-ci;
Considérant que s'agissant, en l'espèce, d'une requérante dont l'existence est purement morale et qui ne peut qu'être représentée par une personne physique dans ses rapports avec les tiers, lesdites mentions revêtent un caractère impératif;
Qu'en conséquence la disposition légale qui les prévoit est d'ordre public et la violation de celle-ci doit être sanctionnée par la nullité absolue conformément aux prescriptions de l'article 123 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative
Considérant que l'acte en date du 07 novembre 2003 n'indique pas que la C.I.B, la société anonyme appelante, est pourvue par la loi ou par ses statuts d'un représentant et ne mentionne pas les nom, prénoms, profession et domicile de celui-ci; Que dans ces conditions, il doit être déclaré nul, de nullité absolue;
Considérant que ce moyen n'a pas été soulevé par DOBRE BADOBRE BIAISE Que conformément aux dispositions de l'article 52 alinéa 4 ln fine du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour a invité las parties à présenter leurs observations sur son intention de soulever d'office la nullité dudit acte d'appel et par voie de conséquence l'irrecevabilité du recours;
Considérant que l'appelante n'a formulé aucune remarque tandis que D. a déclaré qu'il s'en remet à la décision a' intervenir;
Considérant que l'acte par lequel la C.I.B a, le 07 novembre 2005, interjeté appel du jugement civil contradictoire n° 90 rendu le 09 juillet 2005 par le tribunal de Première Instance de Gagnoa porte atteinte à des dispositions d'ordre public; Qu'il y a lieu de le déclarer nul, de nullité absolue;
Considérant que la Cour n'a pu être valablement saisie par un acte nul; Que dès lors, l'appel de la C.I.B doit être déclaré irrecevable;
Considérant que la C.I.B succombe; Qu'il convient de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Après an avoir délibéré conformément à la loi;
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; Déclare nul, de nullité absolue l'acte d'appel an date du 07 novembre 2003
– Déclare en conséquence irrecevable l'appel interjeté par ledit acte par la C.I.B du jugement civil contradictoire no 90 rendu le 09 juillet 2003 par le tribunal de Première Instance de Gagnoa
Président M. ZINGBE Pou