J-04-40
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT FORME APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – DEFAUT DE MENTION DE LA DATE ET DE LA NATURE DU TITRE PRESCRITE PAR L’AUPSRVE – NULLITE DU COMMANDEMENT.
ACTES UNIFORMES – APPLICATION DANS LE TEMPS – ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET LES VOIES D’EXECUTION.
L’Acte uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d’exécution a été adopté le 10 avril 1998 et est entré en vigueur 90 jours après son adoption conformément aux dispositions de l’article 9 du traité relatif à l’OHADA. Son application a été effective à la date du 10 juillet 1998 de sorte que toute procédure initiée après cette date ne peut l’être que sur le fondement des dispositions de cet Acte uniforme compte tenu de celles de son article 337.
Le commandement tendant à saisie réelle formé après le 10 juillet 1998 n’ayant pas respecté les dispositions de l’AU de l’OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d’exécution, il échet de l’annuler pour cette raison sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres arguments invoqués.
Article 9 DU TRAITE OHADA
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience publique des vacations, jugement n° 1704 du 28 octobre 1998 Abdoulaye Niang et Cheick Tidiane Niang contre Banque Islamique du Sénégal).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU 28 OCTOBRE 1998
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que par écrits reçus les 24 septembre et 19 octobre 1998 au greffe du tribunal des céans, Cheikh Ahmet Tidiane NIANG et la SARL Entreprise générale de Bâtiment et d’Eclairage Public ont déposé des dires pour s’opposer à la vente le 28 octobre de l’immeuble objet du TF n°27.750/dg sur les poursuites de la Banque Islamique du Sénégal;
AU FOND
Attendu que les disants ont soutenu que la procédure est nulle pour la nullité de l’hypothèque qu’en effet selon eux la procuration du 16 décembre 1996 en vertu de laquelle cheikh Tidiane NIANG a hypothéqué l’immeuble objet du TF N°27.503/DG lui a été donnée par Abdoulaye NIANG aux fins d’emprunter à son nom et pour son compte et d’hypothéquer l’immeuble en question pour garantir ce prêt alors qu’en l’espèce Cheikh A T NIANG n’a pas emprunté au nom de la SARL EGBEP, qu’il en résulte, selon eux, que l’hypothèque est nulle au regard de l’article 909 alinéa 1 du COCC et avec toute la procédure subséquente puisque s’agissant d’une caution hypothécaire , la vente ne peut se faire qu’en vertu de l’hypothèque conformément à l’article 848 du COCC;
Attendu que les disants ont également soutenu que la procédure est nulle parce mal dirigée; qu’en effet le prêt a été consenti en l’espèce à la SARL EGBEP qui, selon eux, n’a pas une seule fois été visée dans la présente procédure; or une telle procédure ne peut être régulière que pour autant qu’elle soit dirigée à l’encontre du ou des débiteurs conformément aux dispositions des articles 485 du CPC et 254 de l’AUOHADA (AUPSRVE ?), qu’en tout état de cause l’acte notarié ne concernant pas Cheikh Niang es nom, la BIS ne justifie pas d’un titre exécutoire de nature à fonder une vente à l’encontre de ce dernier; qu’également en ce qui concerne Abdoulaye NIANG en sa qualité de caution hypothécaire, la vente ne peut être poursuivie à son encontre sans que le débiteur cautionné ne soit installé dans la procédure;
Attendu que les disants ont ajouté qu’au regard de l’article 337 de l’AU de OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d’exécution qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998, le commandement du 8 juillet 1998 devait être diligenté en vertu de ses dispositions; que sous ce registre le commandement est nul selon eux , pour avoir violé les dispositions de l’article 267 que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges est nulle pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles 269 et 270; que la publicité est nulle pour avoir violé les dispositions des articles 276,277 et 278;
Attendu que les disants ont également ajouté que le commandement valant saisie réelle est nul pour n’avoir pas respecté les dispositions du paragraphe 1 de l’article 485 du CPC puisque ledit commandement devait mentionner la date et la nature du titre;
Qu’il est également nul pour avoir violé les dispositions du paragraphe 7 de l’article 485 du CPC puisqu’il n’y est pas donné avertissement au saisi que la vente sera poursuivie faute de paiement dans les 15 jours;
Que les placards sont nuls pour avoir violé les dispositions de l’alinéa in fine de l’article 497 du CPC puisqu’ils ne comportent ni l’énonciation du titre , ni le domicile du poursuivant , ni celui du saisi , ni la consistance de l’immeuble , ni les abonnements;
Que le PV d’apposition des placards est nul puisque l’apposition prévue à l’art 497 du CPC a été faite en l’espèce au tableau d’affichage de la mairie de Dakar; or, l’immeuble en question est situé aux Almadies et la mairie de Dakar n’est point le chef lieu de la circonscription administrative; qu’en effet, selon les disants par l’effet du décret N° 96.745 du 30 août 1996 , la ville de Dakar a été subdivisée en commune d’arrondissement et l’arrondissement de Ouakam , Ngor et Yoff, l’apposition devait se faire dans l’une de ces communes d’arrondissement;
Attendu que les disants ont par ailleurs sollicité le sursis à statuer jusqu’au dénouement de la procédure de réalisation du nantissement de la BIS au motif qu’en vue de la réalisation de travaux de construction de logements à Gibraltar 3 , l’EGBEP a bénéficié du concours de la BIS qui dispose ainsi d’un privilège spécial; que dans la mesure ou les HLM ont reconnu que les travaux ont été exécutés à concurrence de 80 % soit pour une contre partie financière de 341.905 202 francs qui couvre largement la créance de la BIS qui doit réaliser d’abord son privilège;
Attendu que la BIS a par ses dires en réponses reçu le 26 octobre 1998 soutenu d’abord que les dispositions de l’AU ne sont entrées en vigueur que le 13 juillet 1998 et ne sont donc pas applicables en l’espèce;
Qu’elle a ajouté que les poursuites ayant été faites en vertu d’un acte notarié, une simple référence à cet acte était suffisante;
Qu’elle a également soutenu que le commandement ne peut être déclaré nul en ce sens que le débiteur a reçu sommation d’avoir à payer dans les 15 jours pour tout délai la somme de 93.418.965 Frs et qu’il lui est précisé qu’à défaut de paiement , le commandement sera inscrit et vaudra saisie réelle; qu’en tout état de cause , selon la BIS une irrégularité de procédure n’est une cause de nullité que si elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque conformément aux dispositions de l’article 826 du CPC; qu’elle a en conséquence sollicité le rejet des dires et a déclaré s’opposer au renvoi;
Attendu que le commandement valant saisie-réelle servi à Cheikh Ahmet T NIANG gérant de l’ EGBEP et à Abdoulaye NIANG a été visé le 20 juillet 1998;
Attendu que l’AU de l’OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d’exécution a été adopté le 10 avril 1998 et est entré en vigueur 90 jours après son adoption conformément aux dispositions de l’article 9 du traité relatif à l’OHADA , qu’ainsi son application a été effective à la date du 10 juillet 1998 de sorte que toute procédure de cette nature initiée après cette date ne peut l’être que sur le fondement desdites dispositions compte tenu de celles de son article 337;
Attendu que le commandement précité n’a pas respecté les dispositions de l’AU de l’OHADA sur les procédures simplifiées et les voies d’exécution; qu’il échet de l’annuler pour cette raison sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres arguments invoqués;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de criées et en dernier ressort;
Reçoit les dires déposés par Cheikh Ahmed Tidiane NIANG Abdoulaye NIANG et la Sarl EGBEP;
Annule le commandement servi le 8 juillet 1998 par la BIS ainsi que toute la procédure subséquente;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, an et mois que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.