J-04-470
BAIL – ACTE UNIFORME OHADA PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERA1 – APPLICABILITE (OUI )
BAIL COMMERCIAL – EXPULSION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (Oui).
BAIL COMMERCIAL – EXPULSION – PROCEDURE JUDICIAIRE – MISE EN DEMEURE.
Conformément à l’article 10 du Traité OHADA, la publication des actes uniformes au journal officiel d’un Etat partie est sans influence sur leur entrée en vigueur immédiate. Par conséquent, la rupture d’un contrat de bail commercial doit revêtir certaines formes prescrites à peine de nullité telles que le caractère judiciaire prévu à l’article 101 de l’AUDCG et le juge des référés demeure compétent pour prononcer l’expulsion lorsqu’il n’y pas de contestation sérieuse.
Article 10 DU TRAITE
Article 101 AUDCG
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 333/Civ. du 02 août 2002, Affaire KINGUE Paul Eric c/ HAJAL MASSAD).
LA COUR
– Vu l’ordonnance de référé n° 159/C rendu le 1er novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2001 par le Sieur KINGUE Paul Eric contre ladite ordonnance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et demandes;
– Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel interjeté par KINGUE Paul Eric est régulier comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi; Qu’il y a lieu de le recevoir;
– Considérant que toutes les parties, représentées par leurs conseils, ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que le requérant reproche au premier juge d’avoir ordonné à tort son expulsion du local HC/006 de l’immeuble HAJAL MASSAD sous astreinte de 50.000 F par jour de retard;
– Qu’il expose qu’il est lié au Sieur HAJAL MASSAD par un contrat de bail signé le 1er octobre 1998, Que ce bail à usage commercial est régi par les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général; Que ces dispositions sont d’ordre public;
– Que l’action du Sieur HAJAL MASSAD est irrecevable pour avoir violé les dispositions des articles 101 et 102 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général;
– Qu’en outre, le juge des référés est incompétent rationae materiae pour ordonner l’expulsion d’un locataire commerçant;
– Considérant que pour faire échec aux prétentions de l’appelant, l’intimé soutient qu’au moment de la signature du contrat de bail liant les parties, les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA étaient inapplicables dans le cas d’espèce à raison de l’absence de sa publication au Journal Officiel du Cameroun; Que le contrat liant les parties a été reconduit le 1er octobre 1998 alors que le texte OHADA n’a été publié au Cameroun qu’en septembre 1999; Qu’il échet de rejeter l’argumentation de l’appelant et de confirmer l’ordonnance querellée;
– Mais considérant que l’article 10 du Traité relatif à l’OHADA contient une règle supranationale parce qu’il prévoit l’application directe dans les Etats parties des Actes Uniformes; Qu’il en résulte que la formalité de publication au journal officiel de l’Etat partie au traité est sans influence sur son application immédiate; Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise;
– Considérant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 que la résiliation d’un bail commercial est judiciaire; Or le bailleur ne justifie pas comme exprimé dans ce texte de l’accomplissement de la formalité de remise , par acte extrajudiciaire, d’une mise ne demeure au locataire, laquelle doit reproduire sous peine de nullité les termes du bail et ses conséquences; Qu’il convient de déclarer par conséquent l’action de HAJAL MASSAD irrecevable;
– Considérant en outre que le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion, sauf s’il y a contestation sérieuse;
– Qu’il échet de rejeter l’exception d’incompétence rationae materiae comme non fondée;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable;
AU FOND
– Rejette l’exception d’incompétence rationae materiae comme non fondée;
– Infirme l’ordonnance entreprise et déclare l’action irrecevable (…).