J-05-23
POURVOI EN CASSATION – ACTES UNIFORMES – DROIT APPLICABLE – DROIT OHADA – APPLICABILITE – POURVOI – COMPETENCE – COUR SUPREME NATIONALE (NON) – DECLINATOIRE DE COMPETENCE – RENVOI DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA).
Les pourvois en cassation portant sur des questions relatives à l’application des actes uniformes doivent être portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA.Une juridiction nationale saisie d’une telle affaire doit par conséquent renvoyer la cause devant la CCJA ainsi que le prévoit l’article 15 du Traité OHADA.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 15 DU TRAITE OHADA
(Cour Suprême du Cameroun, Arrêt n° 189/CC du 15 mai 2003, Affaire ANSARY TRADING COMPANY s/c ABBA LAMINE c/ SCB-CL).
La cour,
– Après avoir entendu en son rapport Monsieur Alexis DIPANDA MOUELE, Président de la Cour Suprême;
– Vu les conclusions de Monsieur Martin RISSOUK à MOULONG, Procureur Général;
– Vu la requête en date du 25 mars 2002 de Me PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun portant déclinatoire de compétence au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
– Attendu que l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) dispose que : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes »;
– Attendu que ces dispositions sont d’ordre public, c’est- à- dire qu’elles ne laissent pas à la Cour Suprême nationale saisie d’un déclinatoire de compétence l’opportunité d’en apprécier le bien fondé au regard des intérêts de la partie adverse;
– Qu’il en résulte que le dessaisissement est obligatoire;
– Attendu que l’arrêt attaqué porte sue les difficultés d’exécution des obligations passées entre la société ANSARY TRADING COMPANY et la Société Camerounaise de Banque-Crédit Lyonnais;
– Qu’il s’en suit que le présent procès soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes relatifs à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
– Qu’il échet de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
Par ces motifs
– Déclare le déclinatoire de compétence de la société ANSARY TRADING COMPANY recevable;
– Le déclare fondé;
– Renvoi la cause devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan (…).