J-05-273
CCJA – RECOURS EN REVISION CONTRE UN ARRET DE LA CCJA – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DE CET ARRET EN RAISON DU RECOURS EN REVISION – NECESSITE D’EXAMINER PAR ANTICPATION LE FOND DE LA DEMANDE EN REVISION – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION.
CCJA – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE POUR LA CONSERVATION DES SOMMES AUXQUELLES LE DEMANDEUR EN REVISION A ETE CONDAMNE – COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS NATIONALES – INCOMPETENCE DE LA CCJA.
En dépit d’un recours en révision exercée par l’une des parties contre un arrêt de la CCJA, celle-ci ne peut demander à la Cour de surseoir à l’exécution forcée de sa décision car cela reviendrait à faire examiner par le président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et à apprécier les chances de succès du recours en révision.
Cette même partie ne peut demander à la CCJA de désigner un séquestre pour la conservation des sommes auxquelles elle a été condamnée, cette question relevant de la compétence exclusive des juridictions nationales en vertu des articles 49 et
166 AUPSRVE;
Article 46 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
(CCJA, ordonnance n° 1/2004 du 21 janvier 2004, SOTACI c/ Delpech Gérard et Delpech Joëlle, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 142).
Pourvoi n° 12/2003/PC du 05 décembre 2003.
AFFAIRE : Société SOTACI (Conseils : Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats à la Cour) contre 1/Monsieur DELPECH Gérard 2/ Madame DELPECH Joëlle (Conseils : SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour)
L'an deux mille quatre et le vingt huit janvier
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu la requête enregistrée le 05 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 112/2003/PC par laquelle la SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant Rue A 7, Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP4053 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, à titre principal, d'ordonner le sursis à l'exécution de son Arrêt no010/2003 rendu le 19 juin 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite du recours en révision initié par elle et, subsidiairement, ordonner le versement des sommes d'argent entre les mains d'un séquestre qui sera désigné par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Vu la lettre n° 603/2003/G5 du 17 décembre 2003 reçue le 19 décembre 2003 au Cabinet SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a signifié à la partie défenderesse la demande susvisée de sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 02 janvier 2004 de la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour, Conseils de Monsieur DELPECH Gérard et de Madame DELPECH Joëlle;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la SOTACI demande; à titre principal, d'ordonner un sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 0l0/2003 rendu le 19 juin 2003 par la Cour de céans aux motifs, d'une part, que l'arrêt dont l'exécution forcée est entreprise a fait l'objet d'un recours en révision par elle en raison de la découverte d'un fait nouveau inconnu d'elle et de la Cour au moment où celle-ci rendait sa décision, lequel fait nouveau réunit les caractères qui donnent droit à l'ouverture de la révision de ladite décision et, qu'en raison de la pertinence de ce fait, la SOTACI a des raisons de croire que l'arrêt sera révisé; que, d'autre part, les époux DELPECH étant à la retraite depuis de nombreuses années, il y a un risque très important qu'ils ne puissent rembourser les importantes sommes qui leur seraient versées si, comme la pièce produite le laisse à penser, l'arrêt est révisé;
Mais attendu que, d'une part, le fait d'avoir introduit un recours en révision et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s'est d'ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l'exécution d'un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments afin d'apprécier les chances de succès du recours en révision; que d'autre part, le fait pour les époux DELPECH d'être à la retraite ne saurait présumer de leur insolvabilité alors même que, dans sa requête, la SOTACI ne rapporte pas et n'offre même pas de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande de la SOTACI non fondée et de la rejeter;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
Attendu que la SOTACI demande, à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimera qu'il faille exécuter dès à présent l'arrêt, de désigner un séquestre entre les mains de qui les importantes sommes seront versées en raison des moyens pertinents qui précèdent et qui ont été développés par elle;
Attendu qu'aux termes des articles 49 et 166 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat désigné par lui» et, «en cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies»; que la demande de désignation d'un séquestre à la suite d'une saisie-attribution étant de la compétence de la juridiction prévue aux articles 49 et 166 sus-énoncés, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur ladite demande et de renvoyer la SOTACI à mieux se pourvoir;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la SOTACI tendant à obtenir le sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt no 010/2004 rendu le 19 juin 2003 par la Cour de céans comme non fondée;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la SOTACI tendant à ordonner le versement des sommes d’argent entre les mains d’un séquestre et renvoyons la requérante à mieux se pourvoir.
Le Président Seydou BA.