J-05-274
Voir Ohadata J-05-275
CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’ACCORD PARTIES – RADIATION DU POURVOI..
Par application de l’article 44-2 du règlement de procédure de la CCJA, la radiation de l’affaire du registre du greffe doit être ordonnée si le requérant fait connaître à la Cour, par écrit, qu’il entend renoncer à l’instance.
Article 44-2 REGLEMENT PROCEDURE DE LA CCJA
(CCJA, ordonnance n° 2/2004 du 25 février 2004, Société commerciale du centre-ouest (SOCOCE) c/ Société sucrière africaine de Côte d’Ivoire (SUCAF-CI), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 145).
Pourvoi n° 093/2003/PC du 23 octobre 2003.
AFFAIRE : SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRE-OUEST dite SOCOCE (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE DE COTE D'IVOIRE dite SUCAF -CI (Conseils : SCPA KANGA & Associés, Avocats à la Cour)
L'an deux mille quatre et le vingt cinq février
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA,
Vu les dispositions de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu l'Arrêt de renvoi no132/03 en date du 13 mars 2003 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et la lettre no1630/CS/SG du 15 octobre 2003 transmettant le dossier de la procédure SOCOCE contre SUCAF -CI, reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2003 sous le no 093/2003/PC;
Vu les lettres nos 0560/2003/G5 et 561/2003/G5 du 04 décembre 2003 et n° 16/2004/G5 du 19 janvier 2004 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour de céans a avisé les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et de son enregistrement au greffe de la Cour;
Vu la lettre n° AC/SN/U3-LIB AlO90204 en date du 09 février 2004 de la SCPA KANGA & Associés, Avocats à la Cour et conseils de la SUCAF -CI;
Vu la lettre en date du 13 février 2004 de Maîtres Charles DOGUE, Associés, Avocats à la Cour et conseils de la SOCOCE;
Attendu que par les correspondances susvisées, les conseils des parties ont informé la Cour de céans de la signature d'un protocole d'accord en date du 12 février 2003 par lequel leurs clientes ont mis un terme à leur litige et que la SOCOCE se désiste de son pourvoi formé contre l'Arrêt n° 1244 rendu le 09 novembre 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan; que la SUCAF-CI ne s 'y oppose pas;
Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure, «si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre»;
Attendu que les parties n'ayant pas conclu sur les dépens, chacune d'elles supporte ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l'affaire SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRE OUEST dite SOCOCE contre SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE de COTE D'IVOIRE dite SUCAF-CI;
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Seydou BA
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
En l’espèce, les deux parties étaient d’accord pour le désistement au pourvoi formulé par le requérant et accepté expressément par la partie adverse, défenderesse au pourvoi. Mais que se passe-t-il lorsque le défendeur ne l’est pas, lorsque, notamment, il entend profiter de la saisine de la CCJA pour demander, à son profit, cassation de la décision rendue en dernier ressort et obtenir une évocation du fond ?
La question ne semble pas avoir été encore posée à la CCJA mais la lettre (quasiment péremptoire) de l’article 44-2 du règlement de procédure ne postule pas que le retrait unilatéral du pourvoi par le requérant est suffisant pour mettre un terme à cette voie de recours ?