J-05-275
Voir Ohadata J-02-274
CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’ACCORD PARTIES – RADIATION DU POURVOI.
Par application de l’article 44-2 du règlement de procédure de la CCJA, la radiation de l’affaire du registre du greffe doit être ordonnée si le requérant fait connaître à la Cour, par écrit, qu’il entend renoncer à l’instance.
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
(CCJA, ordonnance n° 3/2004 du 3 mars 2004, Société Roméo International c/ Maître Niangadou Aliou, Ossey Gnanssou et dame Ossey Gnanssou, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier –juin 2004, p. 147).
Pourvoi n° 66/2003/PC du 25 juillet 2004
Affaire : Société ROMEO INTERNATIONAL (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) Contre Maître NIANGADOU Aliou (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY Avocat à la Cour) Monsieur OSSEY GNANSOU Denis , Madame OSSEY GNANSOU
L'an deux mille quatre et le trois mars
Nous Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.);
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ,
Vu la requête en date du 24 juillet 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 25 juillet 2003 sous le numéro 066/2003/PC par laquelle Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 24, Boulevard CLOZEL, immeuble SIPIM B.P. 1306 Abidjan 01, a saisi la Cour d'un recours en cassation dans un litige opposant sa cliente, la Société ROMEO INTERNATIONAL à Maître NIANGADOU Aliou., Monsieur et Madame OSSEY GNANSOU;
Vu la lettre en date du 06 novembre 2003 par laquelle Maître Agnès OUANGUI a informé la Cour de ce que« la Société ROMEO INTERNATIONAL se désiste de son action et sollicite qu'il lui en soit donné acte »;
Vu la lettre n° 520/2003/G5 en date du 14 novembre 2003 par laquelle le Greffier en chef de la Cour a demandé à Maître Agnès OUANGUI de préciser la nature du désistement de sa cliente et de produire l'acceptation de désistement par la partie défenderesse;
Vu la lettre en date du 30 décembre 2003 par laquelle Maître Agnès OUANGUI a transmis à la Cour copie du « courrier » que lui a adressé Maître Le Prince D. BLESSY relativement au désistement de la société ROMEO INTERNATIONAL;
Vu la lettre n° 22/03 en date du 22 décembre 2003 adressée à Maître Agnès
OUANGUI par laquelle Maître Le Prince D. BLESSY déclare : « J'accuse Téception de votre fax du 19 décembre 2003 et j e note que votre cliente se désiste de son recours inscrit sous le numéro 66/2003/PC du 25 juillet 2003 auprès de la Cour de justice et d'Arbitrage. Je prends acte de ce désistement et je procède au classement de mon dossier en ce qui concerne cette procédure »;
Vu la lettre en date du 29 janvier 2004 adressée, par Maître Le Prince D. BLESSY à Monsieur le Greffier en chef de la Cour et dont la teneur est identique à celle de la lettre n° 22/03 sus-rappelée;
Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre»;
Attendu que les parties n'ayant pas conclu sur les dépens, chacune d'elle supporte ses propres dépens en application du même article;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l'affaire Société ROMEO INTERNATIONAL contre Maître NIANGADOU Aliou, Monsieur et Madame OSSEY GNANSOU inscrite sous le n° 066/2003/PC du 25 juillet 2003;
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens;
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président Seydou BA