J-05-357
ARBITRAGE – TRIBUNAL ARBITRAL – COMPETENCE – PROTOCOLE D'ACCORD – CLAUSE D'ARBITRAGE – INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL.
Le tribunal arbitral est compétent dès lors qu’il existe une clause d’arbitrage prévue par le Protocole d’accord et son annexe.
En conséquence, toute juridiction saisie du litige doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l’article 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.
Viole les dispositions sus énoncées, une cour d’appel qui, non seulement, infirme le jugement du Tribunal qui s’est reconnu incompétent mais retient sa compétence pour se prononcer sur le fond du litige, nonobstant l’existence de la clause d’arbitrage.
CCJA, 1ère Chambre, arrêt n° 12 du 24 février 2005, Affaire : Société de manufacture de Côte d’Ivoire dite MACACI c/ MAY Jean-Pierre, Juris Ohada, n° 2/2005, p. 9. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 27).
LA COUR,
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire SOCIETE DE MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC DE COTE D'IVOIRE dite MACACI contre Monsieur M.J.P par Arrêt na 497/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 7 novembre 2002 par Maîtres Fadika-Defafosse-Kacoutié et Anthony (FDKA), Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble les harmonies, Boulevard Carde, rue du Docteur Jamot, 0 1 B.P. 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MACACI sise à Abidjan, Route d'Abobo, 01 BP. 3472 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à Monsieur M.J.P, gérant de la Société MACHOKA, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, rue des Jardins, près du super marché «SUPER-HAYAT», Bâtiment A4, lot na 1514, 18 B.P. 725, Abidjan 18, enregistré sous le na 011/2004/PC du 16 février 2004, en cassation de l'Arrêt no940/ADD du 30 juillet 1999 et de l'Arrêt na 231 du 18 février 2000 rendus par la Cour d'appel d'Abidjan et dont les dispositifs sont respectivement les suivants :
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme : rejette l'exception tirée du défaut de qualité à agir de M.J.P;
Déclare recevable l'appel par lui interjeté du Jugement civil n° 83 en date du 05 novembre 1998 rendu par le Tribunal d'Abidjan;
Au fond :
infirme ledit jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent du fait de l'existence d'une clause compromissoire;
Statuant à nouveau,
Dit que le Tribunal de première instance d'Abidjan était compétent pour connaître du différend opposant la MACACI à M.J.P.
Avant dire droit, ordonne une mise en état aux fins plus haut spécifiées; Désigne à l'effet d'y procéder, le conseiller chargé de la mise en état; Réserve les dépens»; et,
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,
En la forme :
Vu l'arrêt avant dire droit n° 940/ADD en date du 30 juillet 1999 ayant statué sur la recevabilité et le déclinatoire de compétence;
Au fond :
Déclare M.J.P partiellement fondé en sa demande en 0'0mmages intérêts contre MACACI, pour rupture abusive des relations contractuelles;
Condamne ladite société à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts;
Met hors de cause F.K;
Rejette comme telle, la demande nouvelle de la MACACI en paiement de la somme de 250.000.000 F CFA;
Met les dépens à sa charge";
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatr~ moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les articles 13, 4 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.
Attendu que bien qu'ayant été régulièrement notifié par lettre n° 109/2004/05 du 30 mars 2004 de la transmission par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire du dossier du présent recours à la Cour de céans et malgré le délai supplémentaire de deux fois un mois accordé à ses Conseils, Maîtres SaRa et BAKO, pour la production de pièce ou mémoire, Monsieur M.J.P n'a déposé aucune écriture, ni pièce; que le principe du contradictoire ayant été respecté et le dossier étant en état, il ya lieu d'examiner ledit recours;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 10 janvier 1996, la Société MACACI concluait avec la Société IVOIRLATEX, représentée par Monsieur M.J.P, une convention sous seing privé conférant à celle-ci l'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par elle (MACACI) sur le territoire européen; que par la suite, cette convention a été rompue à l'initiative de la Société MACACI; qu'estimant avoir été victime d'une rupture abusive de contrat, Monsieur M.J.P a saisi le Tribunal de première instance d'Abidjan d'une action tendant à voir condamner MACACI à lui payer la somme de 353.203.200 F CFA à titre de dommages-intérêts; que par Jugement civil no83 rendu le
05 novembre 1998, le Tribunal de première instance d'Abidjan a constaté l'existence d'une clause compromissoire entre les parties et s'est déclaré incompétent; que sur appel de Monsieur M.J.P, la Cour d'appel d'Abidjan, après avoir par Arrêt no940/ADD en date du 30 juillet 1999 infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent et ordonné une mise en état du dossier, a, par Arrêt n° 231 du 18 février 2000, déclaré Monsieur M .J. P partiellement fondé en sa demande et condamné M ACACI à 1 ui payer 1 a somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles; que le Juge d'appel a en outre rejeté la demande en paiement de la somme de 250.000.000 F CFA de MACACI comme nouvelle; que la Société MACACI s'est pourvue en cassation devant la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et celle-ci, après avoir relevé que l'affaire soulève des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme relatif al,j drojt de l'arbitrage, s'en est dessaisie au profit de la Cour de céans par Arrêt n° 497/03 du 16 octobre 2003 .
Sur le premier moyen
Vu les articles 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et 16 de la loi n° 93-671 du 09 août 1993 relative à l'arbitrage en Côte d'Ivoire
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir violé la loi ou commis une erreur dans son application ou son interprétation en ce que la Cour d'appel d'Abidjan, pour justifier sa compétence, a retenu que «bien que le Protocole d'accord ait prévu dans l'une de ses clauses ladite convention de commercialisation avec Monsieur M.J.P, une telle mention ne saurait faire de celle-ci une annexe dudit contrat dans la mesure où les parties signataires dans les deux conventions ne sont pas exactement tes mêmes; [qu'] il s'ensuit que te contrat de commercialisation a une existence propre et autonome, de sorte que la clause compromissoire expresse du Protocole d'accord ne saurait valablement lui être étendue», alors même que, selon le moyen, à l'évidence, le signataire de ce protocole et la partie à ce protocole était bien Monsieur M.J.P et uniquement Monsieur M.J.P, la représentation des sociétés précitées ne relevant que de la fiction; qu'à supposer même que la Cour de céans considère que 1 e contrat de commercialisation ne constitue pas une annexe du Protocole d'accord, suivant l'expression de la Cour d'appel, il n'en demeure pas moins qu'en application d'un principe général de l'arbitrage international, l'incompétence des juridictions de droit commun est avérée, la clause d'arbitrage étant applicable à toute partie même non signataire du contrat, dès lors qu'il est établi que sa situation ou ses activités font présumer qu'elle a eu connaissance de l'existence et de la portée de la clause d'arbitrage; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, selon le moyen, la Cour d'appel d'Abidjan a violé l'article 16 de la loi n° 93-671 du 09 août 1993 relative à l'arbitrage en Côte d'Ivoire et l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et exposé ses décisions à la cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 13, alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage qui a fait totalement siennes les dispositions de l'article 16 alinéas 1 et 2, de la loi n° 93-671 du 09 août 1993 relative à l'arbitrage en Côte d'Ivoire, «lorsqu'un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, Si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
Si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle»;
Attendu, en l'espèce, que le Protocole d'accord conclu le 10 janvier 1996 entre la Société MACACI et Monsieur M.J.P a prévu, d'une part, en son point 5.3, «que la vente sur le marché européen des articles produits par M ACACI tels que définis à l'article 1 .3 fera l'objet d'un contrat de commercialisation exclusif joint en annexe» et, d'autre part, en son point 6.4 intitulé «clause d'arbitrage», que «les parties conviennent de soumettre tout litige ou contestation pouvant provenir de l'application ou de l'interprétation de la présente convention à une procédure d'arbitrage selon les règlements de la Chambre de Commerce Internationale» de Paris; que le .même jour, les deux mêmes parties signataires dudit Protocole d'accord ont conclu le contrat de commercialisation exclusif prévu au point 5.3 sus énoncé du Protocole d'accord dont il constitue, selon les termes mêmes de celui-ci, une annexe; qu'ainsi, le Protocole d'accord et le contrat de commercialisation exclusif qui en est l'annexe sont intimement liés et forment un tout; qu'il suit que la clause d'arbitrage prévue dans le Protocole d'accord est applicable aussi bien à celui-ci qu'à son annexe;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment des dispositions sus énoncées de l'article 13, alinéas 1 et 2, de l'Acte uniforme susvisé et de celles du point 6.4 du Protocole d'accord du 10 janvier 1996 que la juridiction compétente pour connaître de tout litige ou contestation pouvant provenir de l'application ou de l'interprétation du Protocole d'accord et de son annexe ne peut être qu'une juridiction arbitrale constituée sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale et devant fonctionner selon le Règlement d'arbitrage de cette dernière; qu'en conséquence, toute juridiction étatique saisie d'un tel litige doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l'article 13, alinéas 1 et 2 précité; qu'il suit qu'en infirmant le Jugement n° 83 du 05 novembre 1998 en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent d'une part et, en retenant sa compétence pour se prononcer sur le fond du litige nonobstant l'existence de la clause d'arbitrage d'autre part, la Cour d'appel d'Abidjan a violé les dispositions sus énoncées de l'article 13, alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme susvisé et exposé ses deux décisions à la cassation; qu'il échet en conséquence de casser les deux arrêts attaqués et de restituer au Jugement n° 83 du 05 novembre 1998 son plein et entier effet sans qu'il soit besoin ni d'examiner l'es autres moyens du pourvoi, ni d'évoquer, les questions restant à juger ressortissant à la compétence d'une juridiction arbitrale, puis de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
Attendu que Monsieur M.J.P ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l'Arrêt no940/ADD du 30 juillet 1999 et l'Arrêt n° 231 du 18 février 2000 rendus par la Cour d'appel d'Abidjan;
Restitue au Jugement civil n° 83 rendu le 05 novembre 1998 par le Tribunal de première instance d'Abidjan son plein et entier effet;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir
Condamne Monsieur MJP aux dépens.
Déclare irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer de la Société PUB IMPRIM;
Annule en conséquence l'Ordonnance d'injonction de payer n° 2058 rendue le 08 avril 1999 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan;
PRESIDENT : M. JACQUES M'BOSSO