J-06-05
CCJA – COMPETENCE – POURVOI FONDE SUR LA VIOLATION D’UN REGLEMENT DE L’UEMOA.
INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA CCJA – REJET DU POURVOI PAR ORDONNANCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA.
La CCJA n’étant compétente qu’encas de violation d’une règle du droit uniforme de l’OHADA, elle ne peut l’être sur le fondement des articles 66, 95 et 125 du Règlement de l’UEMOA relatif aux systèmes de paiement et peut se déclarer incompétente par simple ordonnance sur le fondement de l’article 32-2 du Règlement de procédure qui dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
Article 32-2 REGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
CCJA, ordonnance n 1/2005 du 12 janvier 2005, Michel Stuyck contre Société ivoirienne de banque dite SIB. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier- juin 2005, volume 2, p. 70.
Pourvoi no 29/2004/PC du 04 mars 2004.
Affaire : MICHEL STUYCK.
(Conseils : SCPAABELKASSY et associés, Avocats à la Cour) Contre.
Société Ivoirienne de Banque dite SIB.
(Conseil : Maître AGNES OUANGUI,Avocat à la Cour).
LA COUR
L’an deux mille cinq et le douze janvier.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.).
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Statuant en application des dispositions de l’article 32 2 du Règlement de procédure, en chambre, en présence de :
– MM. Jacques M’BOSSO, Président;
– Maïnassara MAIDAGI, Juge;
– Biquezil NAMBAK, Juge rapporteur;
– Et Maître BINDE Colombe Zélasco KEHI, Greffier.
Attendu que par requête en date du 1er mars 2004, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 4 mars 2004 sous le numéro 029/2004/PC, la SCPAABEL KASSY et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Michel STUYCK dans une cause l’opposant à la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocat à la Cour, a saisi la Cour de céans aux fins de cassation de l’Arrêt no219/02 du 14 mars 2002 rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et sur évocation, de condamnation de la SIB à lui payer la somme de 50 000 000.FCFAen principal, outre les intérêts et frais.
Attendu que le demandeur fonde son recours sur la violation des articles 95, 125 et 66 du Règlement noI5/2002/CM de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de ladite UEMOA.
Attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique susvisé dispose que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ».
Attendu que l’UEMOA et l’OHADA sont deux organisations internationales distinctes instituées par deux traités différents, de sorte que les actes pris par l’une ne peuvent pas être considérés comme émanant de l’autre.
Attendu que le Règlement précité, dont la violation des articles 95, 125 et 66 est invoquée à l’appui du présent recours, n’étant ni un Acte uniforme de l’OHADA, ni un règlement pris en application du traité institutif de l’OHADA, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est manifestement incompétente pour connaître d’un tel recours.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 32 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage susvisé, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur Michel STUYCK aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours introduit par Monsieur Michel STUYCK.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus.
Le Président de la 1ère Chambre, Jacques M’BOSSO.