J-06-10
CCJA – POURVOI En cassation – DESISTEMENT DE L’UNE DES PARTIES – RADIATION DE L’AFFAIRE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT.
Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, ordonnance n 4 du 3 août 2005, Société de transport de Yamoussoukro c/ TRA ZO BI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier- juin 2005, volume 2, p. 75.
Pourvoi : n 089/2004/PC du 03 août 2004.
Affaire : Société de Transport de Yamoussoukro dite SOTRANSY A.
(Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour).
Contre.
TRAZO BI.
(Conseil : Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour).
L’an deux mille cinq et le 24 mai.
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de LA COURCommune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (0HADA).
Vu les dispositions de l’article 44.2 du Règlement de la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu l’Arrêt de dessaisissement n 236/04 rendu le 15 avril 2004 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et la lettre n 9l8/CS/SG du 28 juin 2004 du Secrétaire général de ladite Cour transmettant le dossier de la procédure Société de Transport de Yamoussoukro dite SOTRANSY A contre Monsieur TRAZO BI, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 03 août 2004 sous le numéro 89/2002/PC.
Vu les lettres n 555/2004/Gs et 556/2004/Gs du l7 novembre 2004 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour de céans a avisé les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et de son enregistrement au greffe de la Cour.
Vu la lettre n S.3l6/VG/KH en date du 08 décembre 2004 adressée à la Cour de céans par laquelle Maître Georges Patrick VIEIRA l’informe du désistement du pourvoi formé par sa cliente, Société de Transport de Yamoussoukro contre l’arrêt civil n 5l/2002 rendu le 10 juillet 2002 par la Cour d’appel de Bouaké dans le litige qui l’oppose à Monsieur TRA ZO BI.
Vu la lettre n 6/2005/G5 du 4 janvier 2005 par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a informé Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, conseil de Monsieur TRA ZO BI du désistement d’instance de la Société de Transport de Yamoussoukro dite SOTMNSY A dans le litige qui oppose cette dernière à son client.
Vu la lettre n 10415/05/KKP /KAM en date du 21janvier 2005 par laquelle Monsieur TRA ZO BI a fait « opposition à désistement » de la Société de Transport de Yamoussoukro.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu qu’il échet, en application des dispositions sus énoncées de l’article 44.2 alinéa lors du Règlement de procédure sus indiqué, d’ordonner la radiation du registre de la Cour de l’affaire SOTRANSY A contre TRA ZO BI.
Attendu qu’aucune des parties n’ayant conc1u sur les dépens, chacune doit supporter ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société de Transport de Yamoussoukro dite SOTRANSY A contre Monsieur TRA ZO BI.
Disons que chaque partie supporte ses dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Jacques M’BOSSO.