J-06-11
CCJA – POURVOI En cassation – DESISTEMENT DE L’UNE DES PARTIES – RADIATION DE L’AFFAIRE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT.
Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, ordonnance n 3 du 12 mars 2005, Société CORECA SA c/ Société ivoirienne d’opérations maritimes dite SIVOM, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier- juin 2005, volume 2, p. 74.
Pourvoi : n 51/2003/PC du 5 juin 2003.
Affaire : Société CORECA S.A.
(Conseils : la SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour).
Contre.
Société Ivoirienne d’Opérations Maritimes dite SIVOM.
(Conseils : la SCPA KONAN, FOLQUET, Avocats à la Cour).
L’an deux mille cinq et le douze mars.
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage de 1’OHADA.
Vu la requête en date du 5 juin 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le même jour sous le numéro 05/06/2003 par laquelle la SCPA Abel KAS SI & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, 1er étage, porte 136, 06 B.P. 1774 Abidjan 06,asaisi la Cour d’un recours en cassation contre l’Ordonnance n 84/CS/JP/2003 rendue dans un litige opposant sa cliente, la Société CORECA S.A. à la Société Ivoirienne d’Opérations Maritimes dite SIVOM.
Vu la lettre en date du 1er décembre 2004 par laquelle Maître Abel KAS SI a informé la cour du désistement de sa cliente la Société CORECA dans l’affaire opposant celle-ci à la SIVOM.
Vu la lettre n 007/2005/G5 du 04 janvier 2005 par laquelle le Greffier en chef de la Cour a transmis à la SCPA KONAN, FOLQUET, Conseils de la SIVOM, une copie de la lettre de désistement de la Société CORECA.
Vu la lettre sans numéro en date du l2janvier2005 par laquelle la SCPAKONAN, FOLQUET, Avocats à la Cour et Conseils de la Société SIVOM déclare : » J’accuse réception de votre courrier du 04 janvier 2005 par lequel vous souhaitiez recevoir nos observations sur le désistement de la Société CORECA. Ma cliente, la Société SIVOM, ne s’y oppose pas ».
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu que les parties n’ayant pas c : on914 sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens en application du même article.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société CORECA contre Maritimes dite SIVOM inscrite sous le numéro 051/2003/PC du 5 juin 2003.
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Antoine Joachim OLIVEIRA.