J-06-12
CCJA – DEMANDE DE SURSISaEXECUTION D’UN ARRET DE LA CCJA ANNULANT UN ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALE POUR INCOMPETENCE – REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS a EXECUTION QUI REVIENDRAITaPRIVER LES PARTIES DE TOUT RECOURS ULTERIEUR a LA CCJA.
Doit être rejetée la demande de sursis à exécution d’un arrêt de la CCJA annulant l’arrêt d’une cour suprême nationale pour incompétence ratione materiae et invitant les parties à se conformer à l’article 52-4 du Règlement de procédure de la CCJAcar cela reviendrait à empêcher les parties de saisir la CCJA en application de ce texte.
Article 52-4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, ordonnance n 2 du 16 février 2005, dame ADIA YEGO Thérèse c/ BAMBA Amadou, Claude es qualité de tuteur de BAMBA Awa, KOUKOUGNON Michel es qualité de tuteur de BAMBA Ibrahima, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier- juin 2005, volume 2, p. 72.
Pourvoi : n 115/2004/PC du 30 novembre 2004.
AFFAIRE : Dame ADIA YEGO Thérèse.
(Conseils : SCP DADIESANGARET et Associés, Avocats à la Cour).
Contre.
1 / BAMBA Amadou.
2 / N’NDINDIN Claude en qualité de tuteur de BAMBAAWA.
3 / KOUKOUGNON Michel es qualité de tuteur de BAMBA Ibrahima.
(Conseils : Maîtres SERY Jour-Venance, Claude MENTENON,cabinet ABEL KASSI, Avocats à la Cour).
L’an deux mille cinq et le seize février.
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHAbA.
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n 115/2004/PC par laquelle Dame ADIA YEGO Thérèse, ayant pour conseil la SCP DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à l’Immeuble Alliance B. Rue Lecoeur 04 B.P. 1147 Abidjan, demande à la Cour de céans d’ordonner en totalité le sursis à l’exécution de son Arrêt no031/2004rendu le 04 novembre 2004 jusqu’à l’épuisement de toutes procédures.
Vu les lettres n 592/2004/G5, n 593/2004/G5,n 594/2004/G5 reçues le 15 décembre 2004 au cabinet de Maître Jour-Venance SERY, le 20 décembre 2004 au cabinet de Maître Claude MENTHENON, le 15 décembre 2004 au cabinet SCP ABEL KASSI et Associés par lesquelles le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADAasignifié aux parties défenderesses la demande susvisée de sursis à l’exécution forcée de l’Arrêt n 31/2004 du 04 novembre 2004 de la Cour de céans.
Vu les mémoires en réponse enregistrés les 31 décembre 2004 et 03 janvier 2005 de Maître Jour-Venance SERY, et de la SCP ABEL et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de BAMBA Amadou et de KOUKOUGNON Michel.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS a EXECUTION
Attendu que Dame ADIA YEGO Thérèse sollicite qu’il soit ordonné un sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n 31/2004 rendu le 04 novembre 2004 par la Cour de céans aux motifs d’une part, que l’exécution de cet arrêt lui causera un préjudice irréparable et, d’autre part, qu’ayant introduit un recours en cassation contre l’arrêt n 962 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, lequel a nié la communauté ayant existé entre elle et son concubin aux côtés de qui elle a participé à l’achat de la villa dans laquelle elle vit présentement, ses droits doivent être préservés jusqu’à épuisement de toutes procédures.
Attendu que l’arrêt n 31/2004 rendu le 4 novembre 2004 par la Cour de céans se limite uniquement à sanctionner de nullité la décision rendue par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire dans une matière qui ne relevait pas de sa compétence, sans se prononcer sur les prétentions originelles des parties telles qu’elles ont été développées devant les juges du fond; que le fait pour Dame ADIA YEGO de se prévaloir de l’existence d’un risque de préjudice irréparable ne saurait justifier la suspension de l’exécution forcée d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui annule une décision rendue à tort par une juridiction de cassation nationale incompétente, et qui renvoie les parties à se conformer aux dispositions de l’article 52.4 du Règlement de Procédure de la Cour; qu’une suspension de l’exécution forcée de l’arrêt n 31/2004 susvisé reviendrait à empêcher les parties de saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en application de ce texte sur lequel s’est fondée Dame ADIA YEGO Thérèse pour introduire devant la cour de céans, un pourvoi en cassation contre l’arrêt n 31/2004 rendule26 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan; «.
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de Dame ADIE VEGO Thérèse comme non fondée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Dame ADIE YEGO Thérèse tendant à obtenir le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n 31/2004 rendu le 04 novembre 2004 par la Cour de céans.
Condamnons Dame ADIE YEGO aux dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Seydou BA.