J-06-50
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – DEMANDE DE SURSIaSTTAUER CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D4ADMINISTRATION DE L’ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) – INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA CCJA – REJET DE LA DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE.
Aucune disposition ni du Traité Ohada, ni du Règlement n 002/98/CM du 30 janvier 1998, ni du Règlement de procédure, ne permet à la Cour commune de justice et d’arbitrage d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision autre que ses propres arrêts; y adonc lieu dès lors, de se déclarer incompétent à connaître d’une demande de sursis à exécution formée contre une décision du Conseil d’administration de l’École régionale supérieure de la magistrature par un de ses agents.
En vertu des dispositions de l’article 32 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée.
Article 32 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), Ordonnance N 05/2005/CCJA, du 7 juillet 2005.
Affaire : Toumani DIALLO (Conseil : Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour) contre Conseil d’Administration de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA (Conseils : Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à la Cour).
Dossier n 003/2005/PA du 06 juin 2005.
L’an deux mille cinq et le sept juillet.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Chambre compétente pour connaître des litiges opposant l’OHADA à ses fonctionnaires.
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Vu le Règlement n 002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Statuant en application des dispositions de l’article 32 2 du Règlement de procédure, en présence de Messieurs :
– Jacques M’BOSSO, Président;
– Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président;
– Biquezil NAMBAK, Juge;
– et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Attendu que par requête, en date à Cotonou du 25 mai 2005, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 06 juin 2005 sous le n 003/2005/PA, Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, carré n 907 St-Jean, 03 BP 1387 Cotonou, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Toumani DIALLO,asaisi la Cour de céans d’une demande de sursis à l’exécution de la Décision n 00l/2004/SP/CA en date du 17 septembre 2004 du Conseil d’Administration de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA, dans une affaire opposant son client au Conseil d’Administration de ladite École ayant pour Conseils Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A.ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à1a Cour.
Attendu qu’aucune disposition ni du Traité, ni du Règlement n 002/98/CM du 30 janvier 1998, ni du Règlement de procédure susvisés, ne permet à la Cour de céans d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision autre que ses propres arrêts; qu’il y a lieu dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de cette demande de sursis à exécution formulée par Monsieur Toumani DIALLO.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 32 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur Toumani DIALLO aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête introduite par Maître Germain P. ADINGUI au nom et pour le compte de Monsieur Toumani DIALLO.
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Jacques M’BOSSO.