J-06-52
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – RECOURS CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) – TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES AVANT DECISION DE LA COUR – APPLICATION DE L’ARTICLE 44.1DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA.
Selon l’article 44.1du règlement de procédure de la CCJA, si, avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. Encas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord. Il doit en être ainsi lorsque les parties ont conclu une transaction mettant fin au litige qui les opposait.
Article 44.1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ORDONNANCE N 07/2005/CCJA du 10 novembre 2005Affaire Toumani DIALLO (Conseil : Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour) contre École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA (Conseils : Maître Fadika DELAFOSSE, FADIKA, C. Kacoutié, Anthony DIOMANDE (FD.K.A.), Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin- décembre 2005, p. 111.
L’an deux mille cinq et le dix novembre.
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Chambre compétente pour connaître des litiges opposant l’OHADA à ses fonctionnaires.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu les requêtes en date à Cotonou (BENIN) des 14 mars et 14 juin 2005 reçues et enregistrées au greffe de la Cour de céans, respectivement sous les numéros 001/2005/PA et 004/2005/PA par lesquelles Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour, demeurant carré n 907 Saint-Jean, B.P. 1387 Cotonou, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Toumani DIALLO,asaisi la Cour, d’une part, d’un recours en annulation de la Décision n 001/04/SP/CA du 17 septembre 2004 du Conseil d’Administration de l’ERSUMA et, d’autre part, d’un recours en indemnisation complémentaire au recours en annulation sus-indiqué.
Vu la lettre n 706/MFO/KF/MBV du 23 août 2005 par laquelle les Conseils de l’ERSUMA ont, d’une part, transmis à la Cour de céans le « Procès-verbal de règlement amiable » en date du 13 juillet 2005 constatant le règlement amiable intervenu entre l’ERSUMA, représentée par son Président du Conseil d’Administration, Monsieur Kwawo Lucien JOHNSON et Monsieur Toumani DIALLO, Directeur des études et des stages de l’ERSUMA et, d’autre part, sollicité du Président de la CCJA qu’il lui « plaise bien vouloir constater la transaction intervenue et ordonner la radiation des deux procédures en cours, à savoir :
– le recours en annulation formé le 14 mars 2005 par Monsieur Toumani DIALLO contre la décision n 001/2004/SP/CA du 17 septembre 2004 du Secrétaire permanent de l’ERSUMA;
– le recours en indemnisation formé le 05 juillet 2005 par Monsieur Toumani DIALLO suite au recours en annulation ci-dessus visé ».
Attendu qu’il ressort du « Procès-verbal de règlement amiable » sus-indiqué que le Conseil d’Administration de l’ERSUMA, saisi à sa session des 12 et 13 juillet 2005 du dossier des litiges opposant l’ERSUMA à Monsieur Toumani DIALLO, « adonné mandat à son Président, à l’effet de mettre fin aux litiges, sur la base du paiement à Monsieur Toumani DIALLO, de la somme de 15.869.700 FCFA pour solde de tout compte » et « qu’en conséquence, Monsieur Toumani DIALLO renonce à l’encontre de l’ERSUMA, à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient; que les parties s’engagent à mettre fin aux litiges pendants devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), chacune supportant ses propres dépens »; que ledit Procès-verbal comporte la signature manuscrite de chacune des parties.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.1du Règlement de procédure susvisé, « si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. Encas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord ».
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de radier du registre du greffe de la Cour de céans, les deux recours exercés par Monsieur Toumani DIALLO contre l’ERSUMA.
Attendu que les parties sont convenues que chacune supporte ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre, des affaires Toumani DIALLO contre le Conseil d’Administration de l’ERSUMA, inscrites sous les numéros 01/2005/PA et 004/2005/PA des 14 mars et 14 juin2005.
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Jacques M’BOSSO.