J-06-53
COUR COMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI En cassation – EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LE REQUERANT AU POURVOI – ACQUIESCEMENT DU REQUERANTaLA DECISION ATTAQUEE – ABSENCE D’OBSERVATIONS DU REQUERANT SUR LA DEMONSTRATION DE L’ACQUIESCEMENT – RADIATION D’OFFICE DE L’AFFAIRE.
Si, avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. Encas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
Il en est ainsi lorsque le défendeur au pourvoi démontre que le requérant au pourvoi a réglé la totalité de la somme dont celui-ci lui était redevable sans aucune observation de ce dernier.
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A.), ordonnance n 08/2005/CCJA du 21 novembre 2005, affaire : n 049/2004/pc du 28 mai 2004.
Garantie cautionnement des transporteurs de côte d’ivoire (GMTCI) (Conseils : SCPA Konate, Moïse-Bazie et Koyo, avocats à la cour) contre Société de distribution des marques (SODIMA) (conseils : maître Amadou Fadika et associés, avocats à la cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA n 6 juin- décembre 2005, p. 113.
L’an deux mille cinq et le vingt et un novembre.
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de LA COURCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu l’Arrêt de renvoi n 022/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et la lettre n 541/CS/SG du 14 avril 2004 transmettant le dossier de l’Affaire Garantie cautionnement des Transporteurs de Côte d’Ivoire dite GMTCI contre Société de Distribution des Marques dite SODIMA, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 mai sous le numéro 049/2004/PC.
Vu la lettre n 6500-S/AJJ/MS du 02 novembre 2004 adressée à la Cour de céans par la SODIMA et tendant à faire constater que « la société GMTCIaentièrement acquiescé aux termes des décisions rendues par le Tribunal de Première instance et la Cour d’Appel d’Abidjan, en payant à la société SODIMA les sommes dues ».
Vu la lettre n JA/ADV /FA/164/04 du 03 mai 2004 de la SODIMA confirmant le règlement effectué par la GMTCI par « chèque BIAO n 81l9382 de FCFA 577.965 (cinq cent soixante dix sept mille neuf cent soixante cinq) du 23 avril 2004 soldant la somme dont nous était redevable la Société GMTCI (pour le compte de Monsieur SAVANE Mohamadou) ».
Vu la lettre n 598 du 23 novembre 2005 du Greffier en chef de la Cour de céans reçue le 29 novembre 2005 par la GMTCI et transmettant à celle-ci la lettre n 6500-S/AJJ/MS du 02 novembre 2004 sus indiquée, aux fins de faire connaître au plus tard le 04 décembre 2005 ses observations éventuelles.
Attendu que la GMTCI n’a pas produit ses observations.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.1du Règlement de procédure susvisé, « Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. Encas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord ».
Attendu que la SODIMAaconclu à la condamnation de la GMTCI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Garantie de cautionnement des Transporteurs de Côte d’ivoire (GMTCI) contre Société de Distribution des Marques (SODIMA).
Mettons les dépens à la charge de GMTCI.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président.
Jacques M’BOSSO.