J-06-66
ACTES UNIFORMES – APPLICABILITE DES ACTES UNIFORMES – APPLICATION AUX AFFAIRES EN COURS (OUI).
La Cour d’Appel ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal qui a condamné le transporteur-transitaire d’une marchandise égarée à payer à la société propriétaire la valeur de ladite marchandise et des dommages intérêts, une requête civile en rétraction dudit arrêt et en infirmation du jugement entrepris a été introduite devant la même juridiction sur le fondement de l’article 183 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir que le premier juge, sans que les parties n’invoquent les textes de !’OHADAa fait rétroagir les dispositions des articles 172 et 173 de l’A.U. relatif au droit commercial général.
Pour la cour d’appel, il appartient au juge de rechercher la règle de droit applicable aux faits quitte à substituer une règle à celles invoquées par les parties; en outre, s’il résulte de l’article 183, al. 3 du Code procédure civile tchadien qu’un arrêt peut être rétracté s’il a été prononcé sur des choses non demandées, cette disposition vise plutôt l’objet de la demande introductive d’instance; enfin, il résulte de l’article 10 du Traité OHADA que les Actes uniformes sont, dès leur entrée en vigueur, applicables aux affaires en cours. Dès lors, c’est à bon droit que la Cour en fait application dans l’arrêt querellé.
Article 10 TRAITE OHADA
COUR D’APPEL DE NDJAMENA, AUDIENCE CIVILE ET COMMERCIALE DU 25 OCTOBRE 1999, AFFAIRE STAT (Me Padaré) C/ TENDRON QUINCAILLERIE.
LA COUR
Appel d’un jugement du tribunal de N’Djaména en date du 30/07/98.
A l’audience publique de la Cour d’Appel de ND’jaména, Jugeant en matière civile, commerciale et du travail, tenue en salle ordinaire des audiences au palais de justice de ladite ville le vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf à huit heures du matin, où siégeaient Messieurs :
– DJIDE NGARHONDO, Président;
– DJEDOUBOUM NGARDINGUIMBAYE, Conseiller. AHMAT NGABO, Conseiller;
– En présence de Monsieur HAMID ABDALLAH, Procureur Général, tenant le siège du Ministère public;
– Et avec l’assistance de Maître NADJINGAR DJIMOUN¬DOUDJE, Greffier.
A été rendu l’arrêt suivant :
ENTRE :
La STAT, ayant pour conseil Maître Padaré Jean Bernard, avocat défenseur à la Cour d’Appel de N’Djaména appelant d’une part.
Et.
TENDRON QUINCAILLERIE, ayant pour conseil Maître Ngaré Abdelkader-Adah, avocat défenseur à la cour d’appel de N’djaména : intimé d’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les expresses réserves de fait et de droit.
En son audience publique en date du 30/07/98, le tribunal de N’djaména rendait entre les parties susnommées un jugement ainsi conçu en son dispositif :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile, commerciale et coutumière et en premier ressort :
Déclare recevable et fondé l’action de TENDRON QUINCAILLERIE.
Condamne STAT à payer à TENDRON QUINCAILLERIE la somme de 10.845.432 francs à titre principal et 2 000 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 3 000 000 francs nonobstant toutes voies de recours.
Déboute TENDRON QUINCAILLERIE du surplus de sa demande.
Condamne la STAT aux dépens.
Par acte reçu et enregistré au greffe dudit tribunal, le 03/08/98, la STAT déclarait relever appel du jugement précité.
A la suite de cet appel, le dossier parvenait en état au greffe de la Cour d’Appel de N’djaména le 19/10/98.
Suivant ordonnance en date à N’Djaména du 22/10/98, enregistrée, Monsieur le président de la Cour d’Appel de N’djaména ordonnait que l’affaire serait appelée à l’audience du 30/11/98, à huit heures du matin et fixait à l’intimé jusqu’au 29/ 11/98, date de l’arrivée au Greffe pour produire ses moyens de défense.
Le 22/10/98, Monsieur le Greffier en chef de ladite Cour notifiait copies d’ordonnance aux parties ainsi de l’article 204 du Code de procédure civile.
Advenue l’audience du 30/11/98, l’affaire fut retenue et le Président a renvoyé le dossier au 18/01/99 pour dépôt de conclusion appelant et convocation intimé; puis au 08/02/99 et 1er /03/99 puis au 15/03/99 pour réplique; ensuite au 19/04/99 pour plaidoirie.
Advenue cette dernière audience, le dossier est renvoyé successivement aux 07/06/99, 28/07/99, 19/07/99 pour toujours réplique.
A cette dernière date, l’affaire est mise en délibéré pour arrêt rendu le 11/10/99.
Advenue cette dernière audience, le délibéré est prorogé au 13/09/99.
A cette dernière date, le délibéré est rabattu et les débats réouverts; pour nouvelle composition de la Cour puis l’affaire est renvoyée au 27/09/99.
Advenue cette date, le dossier est mis de nouveau en délibéré pour le 25/10/99.
Advenue cette dernière audience, la cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont le dispositif est le suivant : LA COUR.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par déclaration faite au Greffe en date du 03/08/98, Maîtres Padaré Jean Bernard, conseil de la STATarelevé appel d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de N’djaména en date du 30/07/98 ainsi conçu en son dispositif.
Déclare recevable et fondé l’action de TENDRON QUINCAILLERIE.
Condamne la STAT à payer à TENDRON QUINCAILLERIE la somme de 10.845.432 francs à titre de principal et 2 000 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 3 000 000 francs nonobstant toutes voies de recours déboute TENDRON QUINCAILLERIE du surplus de sa demande.
Condamne la STAT aux dépens.
Considérant que la STAT, par le biais de son conseil Maître Padaré Jean Bernarda interjeté appel principal et TENDRON QUINCAILLERIE par le biais de son conseil Maître Ngaré Abdelkaderaquant à lui interjeté appel incident dudit jugement par conclusion.
Que ces appels intervenus dans les formes et délais prescrits par la loi, sont recevables.
Qu’à l’audience du 13/09/99, date de mise en délibéré de l’affaire, les parties étaient représentées par leurs conseils; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Considérant que par requête introductive d’instance en date du 13/08/97, TENDRON QUINCAILLERIEa assigné SAGA/STAT en paiement d’une somme de 10.845.432 francs représentant la valeur du colis perdu et 5 000 000 francs à titre de dommages et intérêts; qu’à l’origine de ce litige, la société Hernault a expédié 15 colis de marchandises de la France vers le Tchad au profit de TENDRON QUINCAILLERIE qui en a commandé; que ces colis réceptionnés à l’arrivée par la STAT sont entreposés dans les magasins de la STAT depuis le 14/02/97 que pour les 15 colis expédiés à Tendron, il y a commission de faire une demande d’assignation pour un montant de 10 060. francs français.
Que considérant que cette demande tardive, la société a demandé à la STAT d’accepter quand même cet assigne en usant de sa faculté de remettre les marchandises à Tendron contre le paiement de frets ou bien qu’elle va facturer en direct Tendron; que c’est à la suite de cette prise de contact que la STAT accepta que les marchandises séjournaient dans ses magasins; qu’à la date du 12/03/97; que la STATa rendu compte des réclamations faites auprès de Tendron à son partenaire commercial à qui elle adonné des assurances par fax du 13/03/97; que toutes les dispositions sont prises pour sauvegarder ses intérêts en l’occurrence confisquer les marchandises jusqu’à la récupération des frais de prestation en exécution de ce que la STAT s’est engagée à faire; que dans le contexte qui précède, le Directeur Général de la STATasubordonné la livraison de 15 colis au paiement préalable du fret, des frais de magasinage, de téléphone et fax; que devant cet obstacle, Tendron quincaillerie à dû accuser quelques mois de retard avant d’opérer le paiement nécessaire en vue d’obtenir la livraison de ses marchandises; que sur 15 colis expédiés, Tendron quincaillerie n’a réceptionné que 14.
Considérant que la STAT dans ses répliques, décline la responsabilité de la perte du quinzième colis; qu’elle réitère les obligations de la quincaillerie qui consistent à régler toutes les factures avant de se faire livrer les marchandises.
Considérant que Maître Pandaré, conseil de la STAT dans ses conclusions en cause d’appel en date du 1er/03/99 fait valoir que TENDRON QUINCAILLERIE avait chargé Hesnault S.A. société de droit français au capital de 100 000 000 FF RC Versailles 67702/SIRET/67702/03/00102 dont le siège à Havre Sandouville, route des alizés 76430 de lui transporter les marchandises de la France au Tchad via le port de Douala au Cameroun; qu’elle avait confié l’acheminement desdites marchandises de Douala jusqu’à N’djaména à la STAT; que c’est dans ces conditions que la STATatransporté celles-ci de Douala jusqu’à N’djaména; que dans ses fax du 28/01/97, Hesnault SA demandait à la concluante de ne remettre les marchandises à TENDRON QUINCAILLERIE que si celle-ci payait la facture du fret qui se chiffre à 10 060FF; que par un autre fax du 13/02/97 adressé à la concluante, Hesnault SA demandait le règlement immédiat de sa facture de fret et rejetait le délai de 15 jours sollicité par TENDRON QUINCAILLERIE; que par fax 101/05/03/97 ainsi par porteur; la STAT rappelait à l’adversaire que les marchandises séjournaient chez elle dans ses magasins depuis le 14/02/97 alors qu’elles devaient être enlevées le même jour de son arrivée et qu’elle sera dans l’obligation de facturer les frais de stationnement et surtout que TENDRON QUINCAILLERIE restait toujours redevable à Hesnault SA de la somme de 10 060FF que par un autre fax 106/12/03/97, la STAT informe Hesnault SA que son client n’est pas venu chercher ses marchandises et n’a également daigné payer la somme de 10 060FF, que par un autre fax 109/13/03/97, la STAT rassurait Hesnault SA qu’elle prenait toutes les dispositions pour sauvegarder ses intérêts; que par fax N 133/07/97, faisant suite à son fax du 05/03/97 transmis par porteur, la concluante invitait l’adversaire à venir payer sa facture et donc récupérer ses marchandises, auquel cas elle se verra obligée d’engager une procédure de saisie conservatoire que au bas de ce document, Mr. Tendron a écrit ceci : » enlèvement sous quelques jours C.T. », ce qu’il ne fera pas puisque par un autre fan N 139/09/97 déchargé par Tendron, le Directeur Général de la STAT relançant Tendron quincaillerie, dégageait toute la responsabilité de sa société encas de difficultés; qu’enfin, par fax n 165/24/04/97, la STAT rappelant à TENDRON QUINCAILLERIE que ses marchandises sont toujours au magasin sous douanes et qu’elle ne livrera qu’après paiement complet de sa prestation; que ce rappel des faits non exhaustif démontre le peu d’empressement et surtout le peu d’intérêts que TENDRON QUINCAILLERIE accordant à ses marchandises; que pour donner un semblant de base juridique à la condamnation fantaisiste de la concluante et faisant une lecture cuisive des articles 172 et suivants de l’article uniforme OHADA portant sur le droit commercial général; le premier juge écrit :
1) l’article 17 du texte précité dispose que le commissionnaire expéditeur ou agent de transport moyennant rémunération en son nom propre se chargeant d’expédier ou de réexpédier les marchandises pour le compte de son commettant et assimile au commissionnaire qu’en l’espèce Hesnault SA joue le rôle du commissionnaire de TENDRON QUINCAILLERIE. Citant l’article 173 du même traité, le premier juge continue sa motivation erronée en considérant que le commissionnaire expéditeur ou l’agent de transport répond notamment de l’arrivée des marchandises dans les délais fixés, des avaries ou des frets sauf fait d’un tiers ou le cas de force majeure; il conclut sur ce point en disant que attendu qu’il est effectif en application de cet article 173, que la perte du colis localisé entre les mains de la STAT fait d’elle le tiers responsable de cette perte qui devait au départ incomber a Hesnault, le commissionnaire; qu’en interprétant les textes précités comme il l’a fait; le premier Juge a violé la lettre et l’esprit de ceux-ci, car il es juridiquement inconcevable qu’on puisse retenir une quelconque responsabilité de la concluante dans cette affaire quand on sait que :
a) le rapport d’expertise commise par la STAT pour le compte de TENDRON QUINCAILLERIE est versé au dossier présumé vol à l’empotage ou erreur de collage et/ou les différentes opérations de chargement ou de déchargement. Le premier juge reprenant la substance dudit rapport n’a su tirer des conséquences objectives.
b) TENDRON QUINCAILLERIE avait refusé délibérément de souscrire une police d’assurance qui aurait couvert les risques énoncés par l’expert et ce malgré le fait qu’elle sait pertinemment que les conditions générales de prestations de services transitaires et transporteurs en général et de la STAT en particulier imposent aux clients de la souscription d’une police d’assurance que par ailleurs, indépendamment des motivations erronées et battue en brèche, le premier juge pense que : la STAT doit répondre des conséquences dommageables résultant de son engagement de maintenir dans son magasin les colis pour frais de prestations alors qu’elle savait que ces marchandises ne doivent pas séjourner là où elle sont maintenues durant des mois; que cette motivation pernicieuse et absurde méconnaît les faits et les conséquences juridiques découlant de leur analyse rigoureuse et objective quand on sait comme il a été exposé ci-haut que dès les premiers jours, l’adversaire savait que non seulement qu’elle doit de l’argent à la concluante à titre de débours, mais également à Hesnault; qu’en raisonnant comme il l’a fait, le premier juge pour imputer la responsabilité de la prétendue perte de colis à la STAT, semble reprocher à cette dernière le fait d’avoir exigé le remboursement des faits qu’elle a exposés dans le cadre de cheminement de ces marchandises pour le compte de TENDRON QUINCAILLERIE; que l’adversaire ne peut s’en prendre à sa propre incurie puisque durant plus de 4 mois, la concluante n’a eu de cesse de l’inviter à venir payer la facture de Hesnault SA et récupérer ses marchandises qui étaient sous douanes; que malgré les multiples relances par fax et autres moyens; TENDRON QUINCAILLERIE n’a daigné répondre favorablement comme si les marchandises sous douanes ne lui appartenaient; que d’ailleurs la valeur totale de TENDRON QUINCAILLERIE est de 5.239.2000 F CFA; qu’il est donc impossible qu’un seul lot puisse coûter 10.845.432 FCFA; qu’en ce qui concerne l’allocation de la somme de 2 000 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ne justifie point car la concluante n’a commis aucune faute; que tout ce qui précède, la Cour infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Considérant que Maître Ngaré, conseil de TENDRON QUINCAILLERIE dans ses conclusions en réplique en cause d’appel soutient qu’il ressort clairement des faits de la STAT réceptionnaient pour le compte de la concluante 15 colis qu’elle a entreposé dans ses magasins, qu’entre temps TENDRON QUINCAILLERIE avait fait une déclaration douanière; qu’au moment où la concluante exprime le besoin de prendre possession desdits colis, elle se heurte au refus catégorique du Directeur Général de la STAT qui Juge a au préalable, le règlement intégral du fret, fax, téléphone et frais de magasinage; que par fax en date du 28/01/97, la société Hesnault, expéditrice des marchandises dont s’agit s’étant rendue compte d’une commission de demande d’assigner d’un montant de 10 060FF proposait à la STAT d’accepter cette assigne autrement dit, elle charge de facturer directement TENDRON QUINCAILLERIE; que suite à ce contact, STAT confisquait lesdits colis dans ses magasins et rendit compte à son partenaire des dispositions prises en vue de sauvegarder ses intérêts; que suite à la résistance du Directeur Général de la STAT, TENDRON QUINCAILLERIE qui éprouvait en son temps quelques difficultés financières, a accusé quelque mois de retard avant le paiement; que contre ce paiement, la concluante devait en principe réceptionner ses quinze (15) colis mais hélas, STAT n’a cru devoir que 14 colis pour les raisons qui lui sont propres; que suite donc à la perte d’un colis, la STAT par une correspondance en date du 08/05/97, la concluante a exprimé son intention de faire appel à un commissaire aux avaries aux fins d’évaluer l’ampleur de la perte qu’en date du 14/05/97, le commissaire déposa son rapport qui a permis à la concluante de chiffrer le manque à gagner soit la somme de 10.845.432 FCFA; que le premier juge en retenant la faute de la STAT n’a rien inventer sinon qu’appliquer sans faille les dispositions de l’article 173 de l’acte uniforme de l’OHADA qui dispose le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l’arrivée des marchandises dans les délais fixés, des avaries et perte sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure; qu’étant dépositaire et de surcroît professionnel, la STAT est tenue de conserver les choses qui sont sous sa garde en bon père de famille (article 1927 du Code civil); qu’au regard de cette démonstration somme toute simple, point n’est besoin de prêter du flanc aux élucubrations de la STAT qui résistent aucunement à l’analyse; qu’il plaira à la Cour d’accéder entièrement aux prétentions de la concluante en ce qu’elles sont fondées par la confirmation du jugement entrepris et le reformer quand aux dommages et intérêts.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAGA/STAT
Considérant qu’aux termes d’un contrat passé entre société Hesnault SA et TENDRON QUINCAILLERIE, Hesnault sa devait transporter 15 colis de France au Tchad, précisément à N’djaména; qu’arrivés à Douala au Cameroun, c’est la SAGA/STAT qui, sur la demande de Hesnault a transporté les 15 colis jusqu’à N’djaména et en plus les entreposés dans ses magasins; qu’ainsi la SAGA/STATal’obligation d’apporter tous les soins pour garder les 15 colis ayant séjourné dans ses magasins; qu’au moment de la livraison, TENDRON QUINCAILLERIE n’a réceptionné que 14 colis au lieu de 15 colis; que la SAGA/STAT n’a pu établir que Hesnault n’a envoyé que 14 colis; qu’indépendamment des articles 172 et 173 de l’acte uniforme de l’OHADA, il y a lieu de retenir la responsabilité de la STAT en application de l’article 1927 du code civil qui dispose « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »; que dans le cas d’espèce, la disparition du 15ème colis des magasins de la SGA/STAT est sans conteste due au manque des soins apportés aux colis; qu’il convient de la condamner au paiement de montant du 15ème colis soit 10.845.432 francs.
S’AGISSANT DU RAPPORT D’EXPERTISE
Considérant que la SAGA/STAT par l’organe de son conseil, soutient que le rapport d’expertise commise par la SAGA/STAT pour le compte de TENDRON QUINCAILLERIE et versé au dossier présume le vol à l’empotage ou erreur de colisage et/ou durant les différentes opérations de chargement-déchargement; que le juge reprenant la substance dudit rapport n’a pas su tirer les conséquences objectives; mais que le rôle de l’expert commis n’est pas de rechercher les causes de disparition du 15ème colis mais de constater l’état ou le nombre ou l’évaluation des colis réceptionnés aux magasins; que le juge ne peut être lié par les présomptions de vol à l’empotage : erreur du colisage et ou durant les différentes opérations de chargement-déchargement émise par un expert; qu’il y a lieu d’écarter cet argument du débat.
EN CE QUI CONCERNE LA SOUSCRIPTION D’UNE POLICE D’ASSURANCE POUR LE VOL a L’EMPOTAGE OU ERREUR DE COLISAGE ET/OU DURANT LES DIFFERENCES OPERATIONS DE CHARGEMENT-DECHARGEMENT
Considérant que la STAT allègue que TENDRON QUINCAILLERIEadélibérément refusé de souscrire une police d’assurance pour couvrir les risques énoncés par l’expert et ce, malgré le fait qu’elle sait pertinemment que les conditions générales de prestation de services de transitaire et transporteur en général et la STAT en particulier imposent aux clients la souscription d’une police d’assurance; que si elle n’est pas rendue obligatoire par un texte légal, son défaut ne peut être invoqué par la STAT pour décliner sa responsabilité; que par ailleurs, la STAT dans le cas d’espèce, transitaire et transporteur à la fois devait vérifier si TENDRON QUINCAILLERIE est assuré avant de lui fournir ses services; que dans ces conditions, la STAT est mal venue à invoquer le défaut de souscription d’une police d’assurance par TENDRON QUINCAILLERIE pour dégager sa responsabilité.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES PAR TENDRON QUINCAILLERIE
Considérant que la SAGA/STATaréceptionné 15 colis pour le compte de TENDRON QUINCAILLERIE; que la disparition du 15ème colis lui a causé un préjudice certain; qu’en effet, ce colis vendu devait lui rapporter non seulement avaleur de 10.845.432FCFA mais également des bénéfices qu’en plus le refus de la STAT/SAGA de reconnaître sa responsabilité l’oblige à intenter un procès qui occasionne des frais irrépressibles; que TENDRON QUINCAILLERIEasubi un préjudice certain qu’il faut récupérer; qu’il convient d’accueillir ce chef de demande; que le premier juge en déclarant recevable et fondée l’action de TENDRON QUINCAILLERIE, en condamnant la SAGA/STAT à lui payer la somme de 10.845.432 FCFA à titre principal et 2 000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts, a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi; qu’il échet de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, à l’égard des parties en matière civile, commerciale et coutumière et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevables les appels principal de la STAT et incident de Tendron quincaillerie.
Au fond
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelante aux dépens liquidés à la somme de (427 095) quatre cent sept mille quatre vingt quinze francs » CFA.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par Monsieur le Président et le Greffier.
Et le présent arrêta été signé par Mr le Président et le Greffier.
Enregistré à NDJAMENA, le 17 janvier de l’an 2000; VOL.AJ.FOL.005.N 044; reçu dix mille francs LE RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE DU TCHAD MANDE ET ORDONNE À TOUS HUISSIERS OU AGENTS D’EXECUTION, SUR CE REQUIS DE METTRE LEDITARRETA EXECUTION. AU PROCUREUR GENERAL, AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, D’Y TENIR LA MAIN. A TOUS COMMANDANTS OU OFFICIERS DE FORCE PUBLIQUE, DE PRETER MAIN FORTE, LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
En foi de quoi, la présente grosse a été scellée et signé par nous, Greffier en chef, soussigné.
N’DJAMENA, LE 01FEVRIER 2000.
LE GREFFIER EN CHEF, MAITRE ANDAKEIZOU VADANDY SIMON.