J-06-71
ACTES UNIFORMES – APPLICATION DANS LE TEMPS – VENTE COMMERCIALE ANTERIEUREaL’ENTREE EN VIGUER DE L’ACTE UNIFORME SUR LE DROTI COMMERCIAL GENERAL – APPLICATION DE L’AUDCG (NON) – LIVRAISON – SURSISaSTATUER (NON) – SOMMATION DE PAYER – OPPOSITION – APPLICATION DE LOI NATIONALE (OUI).
Un fournisseur a fait délaisser un exploit de sommation de payer à un client qui lui avait passé commande de matériels et pièces de rechange. En réplique, le client a fait servir au fournisseur un exploit d’opposition à sommation de payer avec défense à exécution provisoire. Le fournisseur a alors demandé au juge d’ordonner le retrait, par le client, des marchandises commandées et qui étaient en souffrance au port et à l’aéroport. Le Juge a ainsi ordonné au client de retirer les marchandises, et l’a condamné au paiement des sommes réclamées par le fournisseur.
La Cour d’appel a jugé qu’il ne pouvait être statué sur le fondement des dispositions de l’Acte uniforme sur le Droit commercial général, les contrats en cause ayant été conclus et exécutés antérieurement à leur entrée en vigueur. Sur le fond, la décision querellée a globalement été confirmée en application du droit national.
(COUR D’APPEL DE COTONOU, arrêt n 21/2000 du 27 janvier 2000 AFFAIRE Société des Ciments d’Onigbolo « SCO » Agent Judiciaire du Trésor C/ Société Groupe MYC INTERNATIONAL SARL.
LA COUR
Application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » en vertu des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.
L’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ne s’applique qu’aux actes et/ou contrats conclu après sa misa en vigueur soit après le 1erjanvier 1998.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre des relations commerciales qu’elle entretenait avec la Société Groupe MYC International SARL la Société des Ciments d’ONIGBOLO (SCO), société d’exploitation bénino-nigériane, lui a passé commande Courant 1997, pour des matériels et pièces de rechange ayant fait l’objet de divers contrats.
Se prévalant alors d’une créance de montant 1.699 988.718 F CFA, le Groupe MYC International SARL fait délaisser à la SCO un exploit de sommation de payer e date du 21 décembre 1998.
Par exploit d’opposition à sommation de payer ave assignation en date du 28 décembre 1998, la SCOaattrait devant le Tribunal de Première Instance statuant en matière commerciale, le Groupe MYC International pour voir dire que son opposition est fondée et condamner en conséquence le Groupe MYC International aux entiers dépens de la procédure.
Suivant assignation en intervention du 23 juillet 1999, la société Groupe MYC International SARLaattrait l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor et l’Etat Nigérian représenté par son Ambassadeur au Bénin pour :
– condamner en conséquence l’Etat Béninois, la République Fédérale du Nigéria et la SCO à lui payer la somme de 1.700 021.936 FCFA sous astreinte comminatoire de 5 millions de F CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement;
– les condamner solidairement à lui payer les intérêts au taux légal;
– les condamner en outre à 800 millions de F CFA à titre de dommages-intérêts;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenue en tout cas au moins sur le principal nonobstant toutes voies de recours sur minute, avant enregistrement et ce, sous astreinte de 5 millions de FCFA par jour de résistance à compter du prononcé de la décision;
– ordonner à la SCO, à l’Etat Béninois et à l’Etat Nigérian le retrait des marchandises commandées et qui sont en souffrance au Port et à l’Aéroport de Cotonou;
– les condamner aux entiers dépens à distraire au profit de Maître CAMPBELL-MAGA, Avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire n 001/1ère CH. Com du 03 janvier 2000, le Juge saisi a statué comme ci-après :
– « Dit que la société Groupe MYC International SARL est bien fondée contre l’Etat Béninois représenté par son Agent Judiciaire du Trésor et l’Etat Nigérian.
Rejette le sursis à statuer sollicité par l’Etat Béninois représenté par son Agent Judiciaire du Trésor, l’Etat Nigérian et la Société des Ciments d’Onigbolo.
Déclare la Société des Ciments d’Onigbolo mal fondée en son opposition à sommation de payer.
Les condamne in solidum à payer à la Société Groupe MYC International SARL les sommes de :
– 1.699 988.718 FCFA outre les intérêts au taux légal pour compter de la date de la sommation de payer.
– 450 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts.
Le tout sous astreintes comminatoires de 2 000 000 F CFA par jour de retard.
Ordonne à la Société des Ciments d’Onigbolo de retirer les marchandises au Port et à l’Aéroport de Cotonou.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement en ce qui concerne le principal de la créance.
Condamne in solidum la Société des Ciments d’Onigbolo, l’Etat Béninois représenté par son Agent Judiciaire du Trésor et l’Etat Nigérian aux entiers dépens de la procédure «.
Par exploit d’huissier en date du 04 janvier 2000, la SCO assistée de Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour a relevé appel de la décision ci-dessus.
Par un autre exploit d’huissier en date du 05 janvier 2000, l’Agent Judiciaire du Trésor a également relevé appel de la même décision.
Suivant un autre exploit en date du 12 janvier 2000, l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil Maître Alexandrine SAÏZONOU, Avocat à la Cour, a, suite à la l’ordonnance n 04/2000 du Président de la Cour d’Appel de Cotonou, l’autorisant à assigner à bref délai, donné assignation à la Société Groupe MYC International SARL aux fins d’obtenir défense à l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 janvier 2000 contre lui.
Les trois procédures, enrôlées respectivement sous les numéros 06/2000, 04/2000 et 11/2000, ont été jointes à l’audience du 13 janvier 2000 et seront désormais connues sous le numéro 06/2000.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la SCO et l’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat Béninois ont relevé appel du jugement n 001/1ère Ch.Com du 03 janvier 2000 dans les forme et délai légaux.
Qu’il y a lieu de les y déclarer recevables.
Attendu que l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor a assigné en défense à exécution provisoire du jugement querellé conformément à la loi.
Qu’il échet de l’y déclarer recevable.
AU FOND
Sur le caractère contradictoire de la décision entreprise
Attendu que le premier Juge a déclaré contradictoire le jugement n 001/1ère Ch. Com. du 03 janvier2000.
Mais attendu que l’Etat Nigérian a été assigné en intervention forcée en la personne de son Ambassadeur au Bénin.
Qu’aucun élément du dossier ou du jugement querellé ne fait ressortir que ledit Ambassadeur a comparu ou s’est fait représenter ou a constitué un avocat pour défendre les intérêts de l’Etat Nigérian.
Qu’aucun mémoire n’a été déposé au dossier non plus.
Attendu que l’article 19 du Code de Procédure Civile dit BOUVENET dispose :« Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l’article 5 ».
Qu’en application de ces dispositions, la décision doit être rendue par défaut à l’égard de l’Etat Nigérian représenté par son Ambassadeur au Bénin.
Que c’est donc en violation dudit article que le premier Juge a déclaré contradictoire à son égard ladite décision.
Qu’il échet de l’annuler pour évoquer et statuer à nouveau.
Sur la défense à exécution provisoire
Attendu que la défense à exécution provisoire est un moyen d’arrêter l’exécution provisoire dont une décision est assortie jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le fond.
Mais attendu que le présent recours est en état de recevoir une solution dur le fond.
Qu’il échet de déclarer sans objet la demande de défense à exécution provisoire formulée par l’Agent Judiciaire du Trésor.
Sur le sursis à statuer
Attendu que l’Etat Béninois et la SCO sollicitent qu’il plaise à la Cour surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement du procès pénal par application de la règle « le criminel tient le civil en l’état ».
Qu’ils soutiennent que cette règle est d’ordre public et versent au dossier de la Cour une attestation de procédure suivant laquelle Monsieur Razaki AMOUDA ISSIFOU, Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de.
Première Instance de Cotonou contre les nommés Jean-Marie Octave ROKO, Pascal AGBOKPONGBE, Alexandre AGBEDJINOU, Denis OBACHABI, Mathias de CHACUS, Coffi BOKO pour faux et usage de faux, détournement de deniers publics, complicité de faux et d’usage de faux.
Attendu que le premier Juge a rejeté cette fin de non-recevoir au motif « que la personne physiquement de Monsieur Mathias de CHACUS est strictement différente de la personne morale de la Société Groupe MYC International SARL et qu’une action pénale initiée contre la personne de Monsieur Mathias de CHACUS ne saurait en rien préjudicier aux intérêts de la Société Groupe MYC International SARL ».
Attendu cependant que l’adage « le criminel tient le civil en l’état » s’explique davantage par la volonté d’éviter une contradiction possible entre les décisions rendues par les deux juridictions que par le souci d’empêcher la décision civile d’avoir une influence de fait sur le jugement de l’action publique (Cf. Traité de Droit Criminel, Procédure Pénale, Roger Merle et André Vitu, 3ème Ed Cujas n 1125).
Que des dispositions des articles 4 et 5 du Code de Procédure Pénale, il résulte que le Juge civil saisi, ne sursoit à statuer que lorsque l’action civile dont il est saisi est une action en réparation d’un dommage causé par une infraction dont le juge pénal est saisi.
Qu’en effet, lesdits articles disposent :
Article 4 : L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, se rattachant aux faits qui sont l’objet de la poursuite.
Article 5 : L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Qu’il en résulte que la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne trouve son application qu’à la réunion des deux conditions suivantes :
– l’action publique est réellement tentée ou mise en mouvement avant ou pendant le procès civil;
– l’action civile doit naître du dommage résultant de l’infraction qui sert de base à l’action publique.
Qu’il a été jugé que « le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à solution sur l’action publique ouverte, dès lors que l’action dont il est saisi est indépendante des poursuites pénales » (Cass. Ass. Plen Civ B mai 1966, Bull n 3, page 3).
Que dans le même sens du rejet du moyen tiré su sursis à statuer en application de la règle « le criminel tient le civil en l’état », la Chambre Judiciaire de la Cour Suprêmea jugé que :».La présente action civile ne constitue point une action en réparation d’un dommage directement causé par la commission d’un fait constitutif d’une infraction dont le Juge pénal a été saisi de l’examen.
Qu’elle a directement pour cause l’inexécution d’une obligation contractuelle portant sur la délivrance d’un certificat de bonne exécution.
Qu’en conséquence, les deux actions ne reposent pas sur un même fait nécessitant l’application de la règle « le criminel tient le civil en l’état »; (Cf arrêt n 97-47/C1-MC du 15 décembre 1997, Affaire SOI et SAMAC contre SONAPRA, Voix Judiciaire n 1, page 141).
Que dans le cas d’espèce, s’il est établi que le Directeur du contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a initié une procédure pénale contre Monsieur Mathias de CHACUS, il est également constant qu’aucune identité de fait n’existe entre l’action pénale initiée par l’Etat Béninois et l’action civile dont la Cour de céans est saisie.
Qu’en effet, l’action de la Société Groupe MYC International SARL devant la présente Cour est une action en paiement du prix de marchandises commandées par la SCO et non une action en réparation d’un dommage résultant de l’infraction ou des infractions dont le Juge d’instruction du 1ercabinet est saisi.
Que dès lors que l’identité de fait entre les deux actions (civile et pénale) fait défaut, la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne saurait recevoir application en l’espèce.
Qu’il y a lieu de dire donc que la demande de sursis à statuer formulée par l’Etat Béninois et la SCO ne rentre pas dans le cadre défini par les articles 4 et 5 du Code de Procédure Pénale.
Qu’il échet de la rejeter et de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Sur l’inapplicabilité du Traité de l’OHADA sur le Droit Commercial Général
Attendu que la SCO soulève le moyen tiré de l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article 220 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général au motif que les contrats ont été conclu Courant 1997 avant l’entrée en vigueur dudit Acte Uniforme.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, « Les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute opération contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
Que l’article 9 du même Traité dispose :« Les Actes Uniformes entrent en vigueur 90 jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’Acte Uniforme lui-même. Ils sont opposables 30 jours francs après leur publication au Journal Officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au Journal Officiel des Etats Parties ou partout autre moyen approprié ».
Qu’il en résulte que sauf les dispositions particulières d’entrée en vigueur, les Actes Uniformes sont applicables, obligatoires et opposables dans tous les Etats Parties, 90 jours après leur adoption et 30 jours après leur publication au Journal Officiel de l’OHADA.
Qu’alors que les Actes Uniformes relatifs aux Sociétés Commerciales et Groupement d’intérêt Économique, aux Sûretés, aux Procédures Simplifiées de recouvrement et des Voies d’Exécution, aux Redressements et liquidation judiciaire ne s’appliquent qu’aux actes et procédure intervenues après leur entrée en vigueur aucune disposition de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général n’indique les actes de commerce auxquels s’applique ledit Acte Uniforme.
Que cependant, conformément aux principes généraux du droit, une loi nouvelle ne s’applique que pour l’avenir.
Qu’il s’en induit que les dispositions de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ne peuvent s’appliquer qu’aux actes et/ou contrats conclu après sa mise en vigueur, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 1998.
Qu’en conséquence, les contrats conclu par la SCO avec la Société Groupe MYC International SARL étant intervenus Courant 1997 et dont l’exécution a commencé en 1997, ne sauraient être soumis à l’application du Code OHADA; Sur la résolution judiciaire de la vente.
Attendu que la SCO sollicite la résolution de la vente en raison de la non exécution par MYC International SARL de son obligation de délivrer la chose vendue.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1603 du Code Civil, le vendeur « a deux obligations, principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Qu’en vertu de l’article 1604 du même Code, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Qu’en application de l’article 1609 dudit Code, la délivrance doit se faire au lieu où était la chose vendue au moment de la vente, si les parties n’en ont autrement convenu.
Attendu que dans le cas d’espèce, les appelants s’opposent au paiement de la somme réclamée au motif que la Société Groupe MYC International SARL ne leur a pas livré les marchandises commandées.
Que l’intimée soutient quant à elle que son obligation de délivrer les marchandises commandées prend fin dès lors qu’elle a fait entreposer les dites marchandises au Port et à l’Aéroport de Cotonou et qu’il revenait à la SCO de procéder à leur enlèvement.
Attendu que si la SCOa stipulé dans certaines lettres de commande à savoir les lettres de commandes n 297 du 07 juillet 1997, n 350 du 28 juillet 1997, n 445 du 26 septembre 1997, 561et 562 du 08 décembre 1997 que le règlement s’effectuera sot après la livraison, soit 90 jours après la livraison, il n’est prévu nulle part la date ou le lieu où les marchandises commandées seront délivrées, ni les modalités de livraison.
Que dès lors, les dispositions supplétives de l’article 1609 du Code Civil suivant lesquelles :» la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu », s’appliquent en l’espèce.
Attendu donc qu’aucun grief ne saurait être fait à la Société Groupe MYC International SARL qui, par lettres en des 29 juin et 19 septembre 1998,ademandé à la SCO d’aller retirer ses marchandises en souffrance au Port et à l’Aéroport de Cotonou depuis le 09 janvier 1998, aucune clause spéciale ne lui faisant obligation de livrer des marchandises dans les magasins de la SCO.
Qu’aucune clause obscure ne figure non plus dans les diverses lettres de commandes qui pourrait être interprétée contre le vendeur tel que le soutient la SCO.
Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Qu’il y a lieu de dire que l’intimée a exécuté les obligations mises à sa charge par les contrats le liant à la SCO, de déclarer en conséquence la vente parfaite et de déclarer la SCO mal fondée en sa demande de résolution de la vente pour non exécution par le vendeur de ses obligations.
Sur l’inexigibilité de la créance de la Société Groupe MYC International
Attendu que l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor conclut à l’inexigibilité de la créance de l’intimée au motif que les factures servant de fondement à ladite créance sont fausses.
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du Code Civil, « celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Que dans le cas d’espèce, l’Agent Judiciaire du Trésor ne rapporte pas au dossier la preuve de ce que les factures dont la Société MYC International réclame paiement sont fausses.
Qu’il y a en conséquence lieu de le débouter de cette prétention pour défaut de preuves.
Sur la créance de la Société Groupe MYC International
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Qu’il ressort des éléments du présent dossier, que suite à un appel d’offres international, la Société Groupe MYC International a été déclares adjudicataire et a bénéficié des diverses commandes de la SCO.
Qu’ayant livré conformément à la loi, les matériels et pièces de rechange commandés, elle n’a pas été intégralement payée.
Que la SCO reste lui devoir la somme de 1.699 988.718 F CFA au titre des factures impayées.
Que la principale obligation de l’acheteur étant de payer le prix convenu, il y a lieu de condamner la SCO et ses propriétaires que sont l’Etat Béninois et l’Etat Nigérian à payer ladite somme avec les intérêts aux taux légal à compter de la date de sommation de payer soit le 21 décembre 1998.
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1147 du Code Civil que « le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Qu’ainsi si le débiteur ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause qui lui est étrangère ou qu’il n’est pas de mauvaise foi, il peut être condamné à des dommages-intérêts au profit du créancier.
Mais attendu que la SCO ne rapporte au dossier la preuve d’aucune cause étrangère l’ayant empêché de payer la somme due.
Qu’il y a lieu d’en conclure à sa mauvaise foi et de déclarer l’intimée fondée en sa demande de dommages-intérêts.
Attendu cependant que le montant réclamé est exagéré; Que la Cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation lui permettant de retenir la somme de 2 000 000 francs CFA.
Qu’il échet de condamner la SCO, l’Etat Béninois et l’Etat Nigérian à payer ladite somme à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en cause d’appel, en matière commerciale et en dernier ressort; EN LA FORME.
Déclare la SCO et l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor recevables respectivement en leur appel et défense à exécution provisoire.
AU FOND
Annule le jugement commercial n 001/1ère Ch. Com. Du 03 janvier 2000 en toutes ses dispositions pour violation de la loi.
Évoquant et statuant à nouveau :
Dit que ledit jugement a été rendu par défaut à l’égard de.
l’Etat Nigérian représenté par son Ambassadeur au Bénin; Déclare sans objet la demande de défense à exécution.
provisoire présenté par l’Agent Judiciaire du Trésor; Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Dit que la Société Groupe MYC International a exécuté les obligations mises à sa charge par les contrats de vente conclu avec la SCO.
Déclare en conséquence valables lesdites ventes.
Dit n’y avoir lieu à résolution judiciaire des ventes conclues.
Constate que la SCO reste devoir à la Société Groupe MYC International SARL la somme de 1.699 988.718 F CFA au titre de commandes à elle faites.
Dit que ladite créance est exigible depuis le 09 janvier 1998.
Condamne en conséquence la SCO, l’Etat Béninois et l’Etat Nigérian à payer in solidum à la Société Groupe MYC International ladite comme de 1.699 988.718 F CFA avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1998 date de la sommation de payer.
Condamne la SCO, l’Etat Béninois et l’Etat Nigérian à payer à la Société Groupe MYC International la somme de deux millions (2 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts.
Déboute la Société Groupe MYC International du surplus de ses demandes.
Condamne la SCO aux entiers dépens.
COMPOSITION DE LA COUR :
– PRESIDENT : Monsieur ArsènecaPO-CHICHI;
– CONSEILLERS : Madame Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, Messieurs Francis HODE et Modeste KIKI;
– MINISTERE PUBLIC : Madame Bernadette HOUNDEKANDJI, épouse CODJOVI;
– GREFFIER : Madame Reine TSAWLASSOU.