J-08-26
RECOUVREMENT DE CREANCE – LOI COMPETENTE – LOI IVOIRIENNE (NON) – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION (OUI).
MONTANT DE LA CREANCE – COMMUNICATION DE L’AFFAIRE AU MINISTERE PUBLIC (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Le recouvrement de créance étant une matière régie par l’Acte Uniforme OHADA, l’article 106 du code de procédure civil ivoirien n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que l’article 336 de l’Acte Uniforme dispose que ledit Acte abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties.
L’appel relevé contre le jugement rendu sur opposition est irrecevable, dès lors qu’il est intervenu plus de deux mois après la date d’expiration du délai d’appel.
Article 10 TRAITE OHADA
Article 8 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Cour d’appel Abidjan arrêt Civil contradictoire n 128/Civ4/A Chambre Civile Et Commerciale du Vendredi 27 Octobre 2006, SOCIETE AFRIPA-TELECOM devenue ALINK-TELECOM c/ Société Colina SA (BAGNI. LANDRY A).
LA COUR d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt sept octobre deux mil six à laquelle siégeaient :
– Mme BEDA APO Monique, Président de Chambre, Président;
– Mr ETTIA ANNAN SOW et Mr BOGUI NIAVA Innocent, à la Cour, membres;
– Avec l’assistance de Maître ISSOUFFOU OUATTARA, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE : LA SOCIETE AFRIPA TELECOM, devenue ALINK-TELECOM société anonyme de droit ivoirien avec conseil d’administration au capital de 300 000 000 F/CFA dont le siège social est sis à Abidjan Cocody les 2 Plateaux rue des jardins, 15 BP 799 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur K de nationalité ivoirienne, APPELANTE.
Représentée et concluant par la SCPA BILE-AKA BRIZOUA BI et Associés Avocat à la Cour.
D’UNE PART.
ET : LA SOCIETE COLINA-SA : Société anonyme au capital de 2 200 000 000 de F /CFA dont le siège social est à Abidjan Boulevard Roume, Immeuble COLINA, 01 B.P. 3882 Abidjan 01, Tel 20-22-59-05 prise en la personne de son représentant légal, INTIME.
Représentée et concluant par Maître BAGNY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en la cause, en matière civile a rendu le 23 juin 2006 le jugement n 1771/CIV4/3c enregistré à Abidjan le 22 septembre 2006, reçu dix huit mille francs aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2006 la Société AFRIPA-TELECOM devenue ALINK-TELECOM a déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit assigné la société COLINA-SA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 12 janvier 2007 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle Général du Greffe de la Cour sous le n 32 de l’an 2007.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 2 février 2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : en cet état, la cause présentait à juger sur les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 16 février 2007.
Advenue l’audience de ce jour 16 février 2007 la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant.
LA COUR
Vu les pièces de la procédure.
Oui les parties en leurs conclusions.
Considérant que par exploit d’huissier de justice en date du 08 novembre 2006, la société AFRIPA Télécom devenue ALINK Télécom, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, K et ayant pour conseil la société civile d’avocats à la Cour, BILI-KAKA BRIZOUA BI et associés, a interjeté appel du jugement n 1771/civ.3 du 28 juin 2006 qui a déclaré son opposition mal fondée et l’a condamnée à payer la somme de 59 098 071 francs à la société COLINA-SA.
Considérant que la société appelante conclut d’une part à la « recevabilité du présent appel en raison de la nullité de la procédure »;qu’elle fait valoir qu’en application de l’article 106 du Code de Procédure Civile et en raison de ce communique au Ministère Public pour ses conclusions écrites;qu’il ajoute que le Tribunal n’a pas déféré à cette injonction légale dont l’omission est sanctionnée par la nullité de la procédure;qu’ainsi, selon elle, le jugement attaqué n’ayant jamais produit d’effet parce que nul, le délai d’appel n’a jamais couru de sorte que le présent appel doit être reçu comme intervenu dans le délai légal.
Considérant que AFRIPA Télécom plaide d’autre part l’annulation de l’exploit en date du 23 novembre 2005 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er novembre 2005, pour, soutient-elle, avoir écrit en lieu et place de l’expression « sommation de payer » prévue par l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des Procédure Simplifiée de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSVRE), les mentions « commandement de payer ».
Considérant que sur le fond, AFRIPA Télécom souligne qu’elle ne restait devoir à COLINA que la somme de 44.580.471 francs consignée dans un protocole d’accord signé par les parties;qu’en application de cette convention, elle a effectué des paiements qui ramènent sa dette à la somme de 30.284.129 francs;que ce reliquat droit être réglé conformément aux stipulations du protocole signé par les parties;qu’elle conclut ses développements en sollicitant l’infirmation du jugement querellé.
Considérant que la COLINA plaide l’irrecevabilité de l’appel de AFRIPA Télécom pour cause de forclusion, cet appel étant intervenu plusieurs mois après le jugement sur l’opposition.
Considérant que les parties versent des pièces au dossier.
DES MOTIFS
Considérant d’une part que selon l’appelante son recours est recevable parce que la décision attaquée est nulle et de nul effet, faute de communication de l’affaire au Ministère Public pour ses conclusions écrites.
Considérant cependant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que le présent litige est relatif au recouvrement d’une créance;que cette matière est régie par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE);que l’article 336 dudit Acte dispose que cet Acte « abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties »;qu’il s’ensuit que pour cette matière spécifique, l’article 106 du code de procédure civile ivoirien n’a pas vocation à s’appliquer;qu’il en est ainsi parce que l’article 10 du traité OHADA lui-même dispose, que les acte uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure;qu’il échet alors de dire mal fondée l’exception de nullité invoquée par AFRIPA et de la rejeter.
Considération d’autre part qu’il résulte des dispositions de l’article 15 de l’AUPSRVE que la décision rendue sur opposition n’est susceptible d’appel que dans le délai de trente (30). jours à compter de sa date.
Considérant qu’en l’espèce le jugement qui a statué sur l’opposition formée par l’appelante a été rendu le 28 juin 2006;que l’appel n’est intervenu que le 08 novembre 2006, soit plus de deux mois après la date d’expiration du délai d’appel;qu’il échet en conséquence de la déclarer irrecevable.
Considérant en outre qu’AFRIPA Télécom devenue ALINK Télécom succombe;qu’elle doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare irrecevable l’appel, de la société AFRIPA Télécom devenue ALINK Télécom.
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt est prononcé publiquement, contradictoirement en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan.