J-08-58
POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION DU REQUERANT A SON POURVOI – RADIATION DE L’AFFAIRE.
Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Ordonnance n 01/2006/CCJA Affaire Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence CCJA, n 7, p. 78.
L’an deux mille six et le douze janvier
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 08 aoûtt 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le même jour sous le numéro 070/2003/PC, par laquelle Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 24 boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, a saisi la Cour d’un recours en cassation contre l’Arrêt n 675/ADD du 27 mai 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan, rendu dans un litige opposant sa cliente, la CIE à la BIAO-CI.
Vu la lettre en date du 28 novembre 2005 par laquelle Maître Agnès OUANGUI a informé la Cour du désistement de sa cliente dans l’affaire opposant celle-ci à la BIAO-CI.
Vu la lettre n 6l0/2005/G5 du 05 décembre 2005 par laquelle le Greffier en chef de la Cour a transmis à Maître Le Prince D. BLESSY, Conseil de la BIAO-CI, une copie de la lettre de désistement de la CIE.
Vu la lettre sans numéro en date du 07 décembre 2005 par laquelle Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour et Conseil de la BIAO-CI, déclare : « j’accuse réception de la lettre en date du 28 novembre 2005 de Maître OUANGUI, par laquelle la CIE se désiste de son pourvoi en cassation formé contre l’Arrêt n 675/ADD du 27 mai 2003. En réponse, je vous remercie de noter que la BIAO-CI prend acte de ce désistement ».
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure susvisé, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu que les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens, en application du même article.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, inscrite sous le numéro 070/2003/PC du 08 aoûtt 2003.
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet, les jour, mois et an que dessus.
– le Président;.
Antoine Joachim OLIVEIRA.