J-08-59
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT AVANT NOTIFIACTION DU RECOURS AUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DES DEFENDEURS – RADIATION DE L’AFFAIRE.
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre »;en l’espèce, la lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs;il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci;il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N 05/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n 012/2006/PC du 06 mars 2006, Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC (Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET, Avocats à la Cour). c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 72.
L’an deux mille six et le vingt décembre
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 22 février 2006, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2006 sous le numéro 012/2006/PC par laquelle Maître Gaston NGAMKAN, Avocat au Barreau du Cameroun, y demeurant 652, Rue des Ecoles-Akwa, BP 5791 Douala et Jean Pierre COCHET, Avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux en France, dont le Cabinet est sis 45, cours d’Alsace-Lorraine, 33000 Bordeaux, ayant élu domicile au Cabinet de la SCP d’Avocats « Paris Village », agissant au nom et pour le compte de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC, ont formé un recours en cassation contre l’Ordonnance n 246/PT/W/DLA rendue le 06 février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en sa qualité de juge-commissaire de la Liquidation de la Banque Méridien BIAO Cameroun (BMBC).
Vu la lettre en date du 10 mars 2006 par laquelle la SCP d’Avocats « Paris Village » a informé la Cour que « ce pourvoi reçu et enregistré au greffe de la CCJA, sous le n 012/2006/PC, énonce en entête qu’il est formé devant Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Une telle énonciation est consécutive à une erreur qui fait encourir au recours ainsi formé, un risque d’irrecevabilité;en effet :
– en référence à l’article 14 al. 4 du Traité OHADA, les recours en cassation sont portés devant la Cour et non son Président.
– l’erreur matérielle qui affecte le recours déposé à votre greffe est d’autant plus évidente que la requête qui la formalise vise expressément l’article 14 al. 3 et 4 du Traité susvisé, comme fondement du recours en cassation;ce qui implique bien la compétence de la CCJA et exclut celle de son Président.
Au bénéfice de ce qui précède, et strictement pour ce motif, toutes réserves étant faites de ses recours, la SFIC-SA, par le canal de ses conseils susnommés ayant domicile élu à mon Cabinet, vient par la présente.
Vous faire part de son désistement du pourvoi qu’elle a formé devant le Président de la CCJA contre l’Ordonnance n 246/PTGI/W/DLA du 06 février 2006, et dont le recours a été reçu et enregistré au greffe de la CCJA sous le n 012/2006/PC du 06/03/2006.
En vous remerciant de me donner acte du présent désistement, veuillez agréer, Monsieur le Greffier en chef, l’expression de mes sentiments distingués ».
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu, en l’espèce, que la lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs et qu’il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci;qu’il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Attendu que la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC n’ayant pas conclu sur les dépens, elle supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC contre Liquidation de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC.
Disons que la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun supportera ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
– le Président;.
Jacques M’BOSSO.