J-08-60
POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION A L’INSTANCE – RADIATION DE L’AFFAIRE.
Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Ordonnance n 02/2006/CCJA Pourvoi n 046/2003/PC du 05 mai 2003 Affaire : 1 ). Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT 2 ). Mohamed Mouctar Chleulh (Conseils : Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour). contre. Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG (Conseil : Maître ALPHABAKARBARRY, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence CCJA, n 7, p. 80.
L’an deux mille six et le trente mars
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 02 mai 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2003 sous le numéro 046/2003/PC, par laquelle Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE et KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Conakry (République de GUINEE), BP 5259, ont saisi la Cour d’un recours en cassation contre l’Arrêt n 45/G/CA/CKRY rendu le 25 février 2003 par la Cour d’Appel de Conakry, dans un litige opposant leurs clients, la Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleulh, à l’Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG.
Vu la lettre en date du 02 aoûtt 2005, par laquelle Maître ALPHA BAKAR BARRY, Conseil de l’UIGB, a informé la Cour de ce qu’elle porte à la connaissance de celle-ci, que « la cause opposant les parties a déjà fait l’objet d’une transaction à l’amiable, suivant protocole d’accord en date du 12 mai 2003 ».
Vu le « Protocole d’accord tenant lieu de transaction définitive » en date du 12 mai 2003, annexé à la lettre précitée, et dont l’article 7 est ainsi libellé : « En outre, la SNCT et la Caution Monsieur Mohamed Mouctar CHEULH s’engagent irrévocablement à désister de leur pourvoi introduit tant devant la Cour Suprême que devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). d’Abidjan, et à renoncer d’exercer toute autre action contre l’UIBG devant toute autorité quelle qu’elle soit, concernant ce contentieux, objet de l’arrêt précité ».
Vu le mémoire en date du 23 février 2006 transmis à la Cour de céans par Maîtres Frédéric SIDIBE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI et Kéoulen DORE, Avocats à la Cour à Conakry, République de GUINEE, agissant au nom et pour le compte de leurs clients, la SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleuh, dans lequel les demandeurs au pourvoi sollicitent la Cour de céans de :
« constater l’existence entre les parties en cause, d’un protocole d’accord en date du 12 mai 2003, tenant lieu de transaction définitive entre elles.
Prendre acte du désistement des parties qui renoncent à toute prétention devant la Cour.
Ordonner la radiation pure et simple de l’affaire au rôle de la Cour.
Statuer enfin, sur les dépens, selon l’accord.
Le tout en application des dispositions de l’article 44 alinéa 1er [du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA] ».
Vu la copie de l’acte notarié en date du 19 mai 2003 rédigé par Maître Ahmadou DIALLO, Notaire demeurant à Conakry, immeuble SIHEM-ALMAMYA, relatif au « dépôt d’un Acte sous seing privé portant règlement amiable d’un contentieux UIBG Société SNCT et Mohamed Mouctar Chleulh », lequel acte devant être inséré au rang de ses minutes est également annexé au mémoire précité.
Vu les mentions et énonciations dudit acte aux termes desquelles, notamment, « … la SNCT et Monsieur Mohamed Mouctar Chleuh se désistent de tous pourvois devant toute juridiction et l’UIBG se désiste de toute procédure d’exécution de la grosse de l’Arrêt N 45 du 25 février 2003 de la Cour d’Appel de Conakry ».
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Attendu qu’il échet, en application des dispositions sus énoncées de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure susvisé, d’ordonner la radiation du registre de la Cour, de l’affaire Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Mohamed Mouctar Chleulh contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG.
Attendu qu’aucune des parties n’ayant conclu sur les dépens, chacune doit supporter ses propres dépens, en application du même article.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT et Mohamed Mouctar Chleulh contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG.
Disons que chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
– le Président;.
Antoine Joachim OLIVEIRA.