J-08-90
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE PRODUCTION DE CERTAINES PIECES – Recevabilité du recours en application de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : non.
Le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Clinique Pédiatrique Batterie IV, et le mandat donné par celle-ci à l’Avocat ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite Clinique, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie. Ainsi, et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable.
Article 28.5 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 021/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi n 072/2004/PC du 24 juin 2004 Clinique Pédiatrique de Batterie IV (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour). c/ La Compagnie AXA-Assurances, S.A. (Conseil : Maître OYANE ONDO Paulette, Avocat à la Cour), Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 5. Le Juris-Ohada, 2/2007, p. 4.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :
– Messieurs, Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur;
– Maïnassara MAIDAGI, Juge;
– Biquezil NAMBAK, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré le 08 juin 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n 072/2004/PC et formé par Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour, 262 avenue de COINTET, Immeuble HABIBA, rez-de-chaussée droit, BP 8335 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Clinique Pédiatrique de Batterie IV, dans une cause l’opposant à la Compagnie AXA Assurances, S.A, dont le siège social est à Libreville, BP 4047, RC n 936 B Statistique n 79104 D, ayant pour Conseil, Maître OYANE ONDO Paulette, demeurant Immeuble Les Frangipaniers, BP 508 Libreville, Gabon.
en cassation de l’Arrêt n 109/03-04 rendu le 15 avril 2004 par la 1ère Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Reçoit la Clinique de Batterie IV en son appel.
AU FOND :
Confirme l’Ordonnance du 05 février 2004, en ce qu’elle donne mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la Compagnie d’Assurance AXA.
Laisse les dépens à la charge de l’appelante ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en son article 28.
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n’a pas joint à son recours, certaines des pièces prévues par l’article 28 du Règlement susvisé, et que ce recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article;qu’ainsi, font notamment défaut les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Clinique Pédiatrique de Batterie IV, et le mandat donné par ladite Clinique à Maître MEVIANE Francine, pour la représenter.
Attendu qu’aux termes de l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant, un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ».
Attendu qu’invité par le Greffier en chef par lettre n 393/2004/G5 du 16 septembre 2004, à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la correspondance susmentionnée, le Conseil de la requérante, qui a accusé réception de celle-ci le 25 novembre 2004, n’y a pas donné suite au terme dudit délai;que dès lors, et conformément à l’article 28.5 sus énoncé du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité de ce recours.
Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Clinique Pédiatrique Batterie IV et le mandat donné par celle-ci à Maître MEVIANE Francine ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite clinique, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie;qu’ainsi, et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable.
Attendu que la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Clinique Pédiatrique de Batterie IV.
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;.
– le Greffier.