J-08-92
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI TENDANT A OBTENIR UNE MESURE DE SUSPENSION DE l’EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE NATIONALE – Compétence de la Cour au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA : non.
La requête « à fin de prendre toutes mesures nécessaires à assurer la survie de la Société Nouvelle Scierie Serve jusqu’à décision sur le fond de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, actuellement saisie du litige entre les parties » et l’Ordonnance du Président de la Cour Suprême nommant un administrateur provisoire, qui en est résultée, ne portent pas sur l’exécution de l’Arrêt n 1189 du 07 novembre 2003 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont l’Arrêt n 030/05 du 13 janvier 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême avait déjà ordonné la discontinuation des poursuites, mais sont plutôt relatives aux cas d’urgence portés, selon le cas, devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel ou devant le Président de la Cour Suprême, en application de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Il s’ensuit que l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA, la Cour de céans doit se déclarer incompétente.
Article 14 DU TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 032/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi n 117/2004/PC du 13 décembre 2004, Affaire : Nouvelle Scierie Serve et autres (Conseil : Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour). c/ Monsieur Vincent Pierre LOKROU (Conseils : Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 12. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 19.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :
– Messieurs, Jacques M’BOSSO, Président;
– Maïnassara MAIDAGI, Juge;
– Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le recours enregistré le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n 117/2004/PC et formé par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant 3 rue des Fromagers, Abidjan Plateau, immeuble CAPSY-Indenié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Nouvelle Scierie Serve et autres, dans une cause les opposant à Monsieur Vincent Pierre LOKROU, demeurant à Abidjan Riviera III, face au Lycée français, 08 BP 2405 Abidjan 08, ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 Bd Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01.
en annulation de l’Ordonnance 100/04 rendue le 29 novembre 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort, ordonnons jusqu’au prononcé de la décision de la Cour Suprême, la nomination d’un administrateur provisoire en la personne du Cabinet DELOTTE & TOUCHE, représenté par son Directeur EDDI René;laissons les dépens à la charge du Trésor ».
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par Arrêt n l189 du 07 novembre 2003, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le Jugement n 119/ADD/CIV du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant reconnu Monsieur LOKROU Vincent Pierre propriétaire de 4.356 sur 4.500 actions de la Nouvelle Scierie Serve, et prononcé la résolution de la convention de cession d’actions litigieuses devenue inopposable aux parties;que Monsieur LOKROU Vincent Pierre s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et a saisi en même temps, le Président de ladite juridiction, d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à la Nouvelle Scierie Serve, par application de l’article 221 du Code de Procédure Civile;que par Ordonnance n 100 du 29 novembre 2004, dont pourvoi, le Président de la Cour Suprême a fait droit à cette demande en nommant un administrateur provisoire en la personne du Cabinet DELOTTE & TOUCHE, représenté par son Directeur Monsieur EDDI René.
Sur la compétence de la Cour
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé.
Attendu que la Nouvelle Scierie Serve et autres demandent à la Cour de céans d’annuler l’Ordonnance 100/04 rendue le 29 novembre 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, aux motifs que l’objet de la requête présentée par Monsieur LOKROU Vincent Pierre porte sur l’exécution de l’Arrêt n 1189 rendu le 07 novembre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, en l’espèce, la nomination d’un administrateur provisoire jusqu’à ce que la Cour Suprême vide sa saisine;que l’article 49 sur les voies d’exécution prévoit que le juge compétent en cette matière est le Président de la juridiction de première instance du lieu de la saisie ou le magistrat délégué par lui.
Attendu que les articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé et 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative disposent respectivement que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions, sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » et « tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel ou le Président de la Cour Suprême, en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des chambres de ladite Cour ».
Attendu, en l’espèce, que l’Ordonnance n 100/04 du 29 novembre 2004, nommant un administrateur provisoire en la personne du Cabinet DELOTTE & TOUCHE, représenté par son Directeur Monsieur EDDI René, a été rendue à la suite d’une requête « afin de prendre toutes mesures nécessaires à assurer la survie de la société NSS jusqu’à décision sur le fond de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, actuellement saisie du litige entre les parties »;que contrairement à ce que soutiennent la Nouvelle Scierie Serve et autres, la requête sus énoncée et l’Ordonnance n 100/04 du 29 novembre 2004 qui en est résultée ne portent pas sur l’exécution de l’Arrêt n 1189 du 07 novembre 2003 dont l’Arrêt n 030/05 du 13 janvier 2005 avait déjà ordonné la discontinuation des poursuites, mais sont plutôt relatives aux cas d’urgence portés, selon le cas, devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel ou devant le Président de la Cour Suprême, en application de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative;qu’il s’ensuit que l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA, la Cour de céans doit se déclarer incompétente.
Attendu que la Nouvelle Scierie Serve et autres ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Se déclare incompétente.
Condamne la Nouvelle Scierie Serve et autres aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;.
– le Greffier.