J-08-98
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – TIERCE OPPOSITION – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour connaître d’un recours en tierce opposition : oui.
Recevabilité du recours en tierce opposition : oui.
absence de prejudice cause au tiers opposant par la decision attaquee – Demande en tierce opposition devant la Cour de céans non fondée.
En exerçant un recours en tierce opposition devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, aux motifs qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 et que celui-ci a préjudicié à ses droits, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne s’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
En l’espèce, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne ayant bien spécifié dans sa requête que sa tierce opposition est dirigée contre l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 rendu par la Cour de céans, que ledit arrêt préjudicie à ses droits, pour avoir rejeté le recours en annulation formé contre l’Arrêt n 232/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par son époux contre le Jugement d’adjudication n 262 du 19 avril 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan attribuant l’immeuble litigieux à Monsieur SANGARE Souleymane, qu’elle fait observer que si ledit immeuble devait revenir à une personne autre qu’elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés, et enfin, qu’elle déplore n’avoir pas été appelée à l’instance ayant abouti audit arrêt de la Cour de céans, faute d’avoir été informée de l’existence de celle-ci, les éléments ci-dessus indiqués sont conformes aux prescriptions de l’article 47-2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;d’où il suit que le recours en tierce opposition de Madame ABOA ACHOUMOU Etienne est recevable.
L’arrêt de la Cour de céans objet du présent recours en tierce opposition, qui a seulement prononcé l’irrecevabilité d’un recours en annulation, sur le fondement de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA, contre l’arrêt de la Cour Suprême de COTE d’IVOIRE, n’a nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante sur celui-ci. Dans ces circonstances, c’est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait que le recours formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient été examinés par la Cour de céans. », alors même que le cadre spécifique de la saisine sus évoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ou non avec celui auquel prétend la requérante. Dès lors, l’arrêt attaqué n’ayant pas préjudicié aux droits et intérêts de cette dernière, il échet par conséquent, de déclarer sa demande en tierce opposition non fondée et de l’en débouter.
Article 47-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 47-2 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 026/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Recours en tierce opposition n 097/2004/PC du 13/09/2004, Affaire : Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE (Conseil : Maître Blandine KOUADIO-KONE, Avocat à la Cour). c/ Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI (Conseil : Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour) / SANGARE Souleymane (Conseil : Maître KOFFI A. Dominique, Avocat à la Cour) / ABOA ACHOUMOU Etienne (Conseil : Maître GUEU D. Patrice, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 35. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 7.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :
– Messieurs, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge;
– Boubacar DICKO, Juge, rapporteur;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le recours en tierce opposition enregistré le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n 097/2004 et formé par Maître Blandine Kouadio-Koné, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody Cité des Arts, 323 logements, immeuble D3 RDC, porte 5, 06 BP 6264 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Madame Aboa Achoumou Etienne née Aguie Chaboe, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la Société Générale de Banques dite SGBCI et, d’autre part, à Messieurs SANGARE Souleymane et Aboa Achoumou Etienne, ces défendeurs ayant respectivement pour Conseils Maîtres Sibailly Guy César, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 25 avenue Chardy, ex immeuble UAP, face cinéma le Paris, 04 BP 1155 Abidjan 04, Koffi A. Dominique, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 35 rue du commerce, avenue du Général De Gaulle, immeuble Colina Africa vie, 1er étage, 04 BP 460 Abidjan 04 et Gueu D. Patrice, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Latrille, bâtiment B, appartement 15.
en tierce opposition contre l’Arrêt n 024/2004 rendu le 17 juin 2004 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Monsieur Aboa Achoumou Etienne contre l’Arrêt n 232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE.
Condamne Monsieur Aboa Achoumou Etienne aux dépens ».
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que la requérante sollicite la Cour de céans de déclarer sa demande en tierce opposition recevable en la forme, et quant au fond, de l’y dire bien fondée et de modifier l’Arrêt n 024/2004 rendu par ladite Cour le 17 juin 2004, aux motifs notamment, que cet arrêt avait déclaré irrecevable le recours en annulation formé par son époux Monsieur Aboa Achoumou Etienne contre l’Arrêt n 23/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE;que ledit recours tendait à voir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA prononcer la nullité de l’arrêt précité, conformément aux articles 14 à 18 du Traité institutif de l’OHADA;qu’en effet, la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, saisie par Monsieur Aboa Achoumou Etienne aux fins de la cassation ou de l’annulation de l’Arrêt n 926 du 28 juillet 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui lui-même confirmait le Jugement d’adjudication n 262/CIV/4 rendu le 19 avril 1999 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a déclaré ledit pourvoi irrecevable, alors que conformément à l’article 15 du Traité précité, elle devait se déclarer incompétente et renvoyer l’entier dossier par-devant la Cour de céans, juridiction compétente, l’affaire traitant des questions relatives à l’application et à l’interprétation des Actes uniformes;qu’au cours des procédures sus rappelées, la requérante, épouse de Monsieur Aboa Achoumou Etienne, n’a jamais été appelée à l’une d’entre elles;qu’aussi bien lors de l’instance en adjudication de l’immeuble sis à Abidjan Marcory résidentiel, ayant abouti à l’adjudication dudit immeuble à Monsieur SANGARE Souleymane, Madame Aboa née Aguie Chaboe n’a pas été appelée à cette instance, alors qu’elle est, au même titre que Monsieur Aboa Achoumou Etienne, l’une des parties à ce procès, propriétaire dudit immeuble;qu’aux instances subséquentes, à savoir en appel et en cassation du jugement d’adjudication susvisé, la requérante, qui avait intérêt aux dites instances, n’a non plus été appelée, alors qu’il s’agissait d’un bien commun aux époux Aboa;que les instances précitées ainsi que celle de la Cour de céans, ayant abouti à l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004, préjudicient gravement aux droits de la requérante;qu’en application de l’article 47 du Règlement de procédure de ladite Cour, la requérante, qui n’a pas été appelée à l’instance opposant Monsieur Aboa Achoumou Etienne à la SGBCI et Monsieur SANGARE Souleymane devant la Cour de céans, alors qu’elle y avait intérêt, est fondée à former une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt précité;qu’elle estime par ailleurs, que son action est d’autant plus fondée que l’immeuble licité résulte des investissements réciproques consentis par Monsieur Aboa Achoumou Etienne et elle-même depuis 1965;qu’une véritable société de fait a été créée entre eux par la mise en commun de leurs ressources, et qui a abouti à la création de plusieurs plantations et de biens immobiliers dont l’immeuble sis à Abidjan Marcory résidentiel lot n 163-164;que si cet immeuble devait devenir la propriété d’une personne autre qu’elle ou son époux, cela lui causerait un énorme préjudice, ainsi qu’à ses enfants, qui sont en droit d’attendre de leur génitrice, un héritage;que le fait que le recours formé par Monsieur Aboa Achoumou Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient été examinés par la Cour de céans, car n’ayant pas été appelée à l’instance devant ladite Cour pour les faire valoir;qu’elle vit au village, où elle s’occupe des plantations du couple Aboa et n’a jamais été informée de l’existence de cette procédure dans laquelle la décision rendue lui fait énormément grief, en portant gravement atteinte à ses droits et intérêts sur l’immeuble susvisé;qu’il s’infère de ce qui précède, qu’elle est bien fondée à solliciter la modification de l’arrêt attaqué, en ce qui la concerne.
Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Attendu que dans son « mémoire en réponse contre le recours en tierce opposition » en date du 25 février 2005, la SGBCI, sous la plume de son Conseil, Maître Sibailly Guy César, Avocat à la Cour, soulève l’incompétence de la Cour de céans, aux motifs que le recours en tierce opposition de la requérante ne saurait prospérer parce que contraire à l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, dès lors, selon elle, que la présente affaire n’induit aucune question relative aux Actes uniformes, mais plutôt tend à faire reconnaître un prétendu droit de propriété de Madame Aboa Achoumou Etienne sur l’immeuble vendu;qu’il y a par conséquent, violation flagrante de l’article 14 précité, et la Cour de céans voudra bien se déclarer incompétente, ce litige étant exclusivement dévolu aux juridictions nationales.
Mais attendu en l’espèce, que Madame Aboa Achoumou Etienne qui a formé tierce opposition contre l’Arrêt n 024/2004 rendu le 17 juin 2004 par la Cour de céans, aux motifs qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à cet arrêt et que celui-ci a préjudicié à ses droits, s’est conformée, ce faisant, aux dispositions de l’article 47-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, aux termes desquelles « Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits »;que l’appréciation du préjudice excipé par la requérante incombant à la Cour de céans et non à la partie défenderesse, dès lors, la Cour est compétente pour examiner ladite demande;d’où il suit que l’exception d’incompétence soulevée par la SGBCI n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la recevabilité du recours en tierce opposition
Attendu que dans leurs mémoires en réponse en date respectivement des 25 février et 03 mai 2005, la SGBCI et Monsieur SANGARE Souleymane, sous la plume de leurs Conseils, Maîtres Sibailly Guy César et KOFFI A. Dominique, Avocats à la Cour, soulèvent l’irrecevabilité dudit recours aux motifs, d’une part, selon la SGBCI, que la requérante a violé l’article 47 sus énoncé du Règlement de la Cour susvisé, en ne précisant pas en quoi l’arrêt attaqué a préjudicié à ses droits, dès lors qu’elle est incapable d’apporter la moindre preuve de sa copropriété sur l’immeuble litigieux, alors par contre que la SGBCI produit dans ce cadre, deux certificats d’inscription hypothécaires portant sur les titres fonciers 7618 et 7619 de la circonscription foncière de Bingerville, sur lesquels il apparaît que Monsieur Aboa Achoumou Etienne est seul propriétaire desdits titres;que, d’autre part, selon Monsieur SANGARE Souleymane, ledit immeuble qu’il a acquis par Jugement d’adjudication n 262 du 19 avril 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan était un bien personnel de Monsieur Aboa Achoumou Etienne, comme l’attestent les titres fonciers précités;que le mariage de Madame Aguie Chaboe épouse Achoumou n’ayant été célébré que le 08 mars 2001, de surcroît, sous le régime de la séparation de biens, elle ne peut revendiquer des droits sur un bien qui ne lui appartient pas, sauf à rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire de l’immeuble qu’il a acquis, et la requérante étant incapable de faire cette preuve, ne peut en conséquence prétendre avoir subi de préjudice du fait de l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 de la Cour de céans;que dès lors, sa tierce opposition doit être déclarée irrecevable.
Mais attendu que contrairement à l’argumentaire des défendeurs au pourvoi, les conditions de recevabilité de la tierce opposition sont précisées par l’article 47-2 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, aux termes duquel la demande en tierce opposition « doit en outre :
a). spécifier l’arrêt attaqué.
b). indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant.
c). indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal. (…). ».
Attendu en l’espèce, que Madame Aboa Achoumou Etienne spécifie bien dans sa requête, que sa tierce opposition est diri6gée contre l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 rendu par la Cour de céans;que ledit arrêt préjudicie à ses droits pour avoir rejeté le recours en annulation formé contre l’Arrêt n 232/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par son époux contre le Jugement d’adjudication n 262 du 19 avril 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan attribuant l’immeuble litigieux à Monsieur SANGARE Souleymane;qu’elle fait observer que si ledit immeuble devait revenir à une personne autre qu’elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés;qu’elle déplore enfin, n’avoir pas été appelée à l’instance ayant abouti audit arrêt devant la Cour de céans, faute d’avoir été informée de l’existence de celle-ci.
Attendu que les éléments ci-dessus exposés sont conformes aux prescriptions de l’article 47-2 sus énoncé du Règlement de procédure susvisé;d’où il suit que le recours en tierce opposition de Madame Aboa Achoumou Etienne doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en tierce opposition
Attendu que la requérante sollicite la Cour de céans de faire droit à sa demande en tierce opposition et de modifier l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 de ladite Cour, en ce qui la concerne, aux motifs notamment, « qu’aussi bien lors de l’instance en adjudication de l’immeuble sis à Abidjan Marcory résidentiel, ayant abouti à l’adjudication dudit immeuble à Monsieur SANGARE Souleymane, elle n’a pas été appelée à cette instance, alors qu’elle est, au même titre que Monsieur Aboa Achoumou Etienne, l’une des parties à ce procès, propriétaire dudit immeuble;qu’aux instances subséquentes, à savoir, en appel comme en cassation du jugement d’adjudication, la requérante, qui avait intérêt à ces instances, n’a non plus pas été appelée, alors qu’il s’agissait d’un bien commun aux époux Aboa;que les différentes décisions rendues lors des instances sus rappelées, ainsi que celle de la Cour de céans du 17 juin 2004, préjudicient gravement à ses droits et intérêts;qu’en effet, l’immeuble licité a été acquis avec Monsieur Aboa Achoumou Etienne à partir de leurs investissements réciproques, depuis 1965;que depuis 1960, ils vivaient maritalement et on eu six enfants;qu’une véritable société de fait a été créée entre eux par la mise en commun de leurs ressources, ce qui a abouti à la création de plusieurs plantations et biens immobiliers dont l’immeuble sis à Abidjan Marcory résidentiel, lot n 163-164;que si cet immeuble devait devenir la propriété d’une autre personne qu’elle ou son époux, cela lui causerait un énorme préjudice et également à ses enfants, qui sont en droit d’attendre de leur génitrice un héritage;que le fait que le recours formé par Monsieur Aboa Achoumou Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient été examinés par la Cour de céans, car n’ayant pas été appelée à cette instance pour les faire valoir et n’ayant pas non plus été informée de l’existence de celle-ci;que la décision rendue à l’issue de cette instance lui fait énormément grief et préjudicie gravement à ses droits et intérêts sur l’immeuble sus désigné;que partant, la Cour de céans est priée de faire droit à la présente demande en tierce opposition ».
Mais attendu que l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 de la Cour de céans, objet du présent recours en tierce opposition, qui a seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation formé par Monsieur Aboa Achoumou Etienne, sur le fondement de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA contre l’Arrêt n 232/03 rendu le 08 mai 2003 par la Cour Suprême de COTE d’IVOIRE, n’a ce faisant nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante sur celui-ci;que dans ces circonstances, c’est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait que le recours formé par Monsieur Aboa Achoumou Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient été examinés par la Cour de céans. », alors même que le cadre spécifique de la saisine sus évoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ou non avec celui auquel prétend la requérante;que dès lors, l’arrêt attaqué n’ayant pas préjudicié aux droits et intérêts de cette dernière sur ledit immeuble, il n’y a donc pas lieu de le modifier en ce qui la concerne;qu’il échet par conséquent, de déclarer sa demande en tierce opposition non fondée et de l’en débouter.
Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI et Monsieur SANGARE Souleymane.
Dit et juge que le recours en tierce opposition de Madame Aboa Achoumou Etienne née Aguie Chaboe n’est pas fondée, et l’en déboute.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu en conséquence, de modifier l’Arrêt n 024/2004 rendu le 17 juin 2004 parla Cour de céans et objet dudit recours, en ce qui concerne la requérante.
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;.
– le Greffier.