J-08-106
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’INSTANCE DU REQUERANT – ABSENCE DE REACTION DU DEFENDEUR – RADIATION DE L’AFFAIRE PAR ORDONNANCE PRESIDENTIELLE.
En vertu de l’article 44-2 du Règlement de procédure de la CCJA, le président peut rendre une ordonnance de radiation de l’affaire dans laquelle le requérant s’est désisté de son pourvoi sans opposition ou observation du défendeur.
Article 44-2 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N 03/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n 055/2004/PC du 28 mai 2004, Affaire : Société Ivoirienne de Déroulage et Sciage dite IDES (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). c/ Société MERHY et Frères. Recueil de Jurisprudence CCJA N 8 / 2006, p. 69.
L’an deux mille six et le quatre octobre
Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la requête en date du 29 août 2003, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 mai 2004 sous le numéro 055/2004/PC, par laquelle Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 01 B.P. 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Déroulage et Sciage dite IDES, dont le siège social est à Abidjan 06 BP 1876 Abidjan 06, a formé un pourvoi en cassation contre l’Arrêt civil contradictoire n 516 rendu le 25 avril 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dans un litige l’opposant à la Société MERHY & Frères SARL, ayant son siège social à Abidjan.
Vu les correspondances en date des 13 novembre 2003 et 17 novembre 2004 par lesquelles Maître Agnès OUANGUI a porté à la connaissance de la Cour, que « sa cliente, la Société IDES, n’entendait plus poursuivre la procédure de pourvoi initiée contre l’Arrêt n 516 du 25 avril 2003 » et sollicite « qu’il lui soit donné acte de son désistement ».
Vu la lettre n 617/2004/G5 en date du 22 décembre 2004 par laquelle le Greffier en chef de la Cour avait transmis la copie de la demande de radiation de la procédure à la Société MERHY & Frères et lui impartissait un délai de 15 jours à compter de la date de réception pour transmettre ses observations.
Attendu qu’à l’expiration du délai susvisé, la Société MERHY & Frères n’a pas formulé d’observations;qu’il convient de dire la procédure en état d’être examinée.
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre », d’une part, et, d’autre part, « .. à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions sus énoncées de l’article 44.2 du Règlement de procédure précité, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Attendu que les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens, en application dudit article 44.2 sus énoncé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société Ivoirienne de Déroulage et Sciage dite IDES· contre Société MERHY & Frères, inscrite sous le numéro 055/2004/PC du 28 mai 2004.
Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
– le Président;.
Jacques M’BOSSO.